Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-16.138
Arrêt du 11 décembre 1980Pourvoi n° 79-16.138
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: SUR LES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS, DU FAIT D'UNE REDUCTION D'HORAIRE IMPOSEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, EN RELEVANT, D'UNE PART.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
- Portée: Excède sa compétence le Juge des référés qui alloue à des salariés une provision sur les salaires perdus du fait d'une réduction d'horaire imposée unilatéralement par l'employeur après un refus par l'Inspecteur du Travail d'autoriser un licenciement économique, le litige qui mettait en cause le droit de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire de travail en l'état de la décision de l'Inspecteur du travail, constituant une difficulté sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A ALLOUE A MERCADET ET A 16 AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE RAYMOND X... SUR LES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS, DU FAIT D'UNE REDUCTION D'HORAIRE IMPOSEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE LES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES PAR CELUI-CI POUR JUSTIFIER CETTE MESURE N'AVAIENT PAS PARU SUFFISAMMENT ETABLIS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE D'AUTORISER UN LICENCIEMENT COLLECTIF ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS AVISE INDIVIDUELLEMENT LES INTERESSES, DONT LES CONTRATS ETAIENT DONC RESTES EN VIGUEUR, LES MAINTENANT A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR QUI RESTAIT TENU D'UNE OBLIGATION NON CONTESTABLE DE CONTINUER A LEUR PAYER LE PLEIN SALAIRE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE LITIGE METTAIT EN CAUSE LE DROIT DE L'EMPLOYEUR DE MODIFIER UNILATERALEMENT L'HORAIRE DE TRAVAIL, EN L'ETAT DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL; QU'EN SE PRONONCANT SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1980.
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