Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-16.138

Arrêt du 11 décembre 1980Pourvoi n° 79-16.138

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: SUR LES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS, DU FAIT D'UNE REDUCTION D'HORAIRE IMPOSEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, EN RELEVANT, D'UNE PART.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Excède sa compétence le Juge des référés qui alloue à des salariés une provision sur les salaires perdus du fait d'une réduction d'horaire imposée unilatéralement par l'employeur après un refus par l'Inspecteur du Travail d'autoriser un licenciement économique, le litige qui mettait en cause le droit de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire de travail en l'état de la décision de l'Inspecteur du travail, constituant une difficulté sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 808 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A ALLOUE A MERCADET ET A 16 AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE RAYMOND X... SUR LES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS, DU FAIT D'UNE REDUCTION D'HORAIRE IMPOSEE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR, EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE LES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES PAR CELUI-CI POUR JUSTIFIER CETTE MESURE N'AVAIENT PAS PARU SUFFISAMMENT ETABLIS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE D'AUTORISER UN LICENCIEMENT COLLECTIF ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS AVISE INDIVIDUELLEMENT LES INTERESSES, DONT LES CONTRATS ETAIENT DONC RESTES EN VIGUEUR, LES MAINTENANT A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR QUI RESTAIT TENU D'UNE OBLIGATION NON CONTESTABLE DE CONTINUER A LEUR PAYER LE PLEIN SALAIRE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE LITIGE METTAIT EN CAUSE LE DROIT DE L'EMPLOYEUR DE MODIFIER UNILATERALEMENT L'HORAIRE DE TRAVAIL, EN L'ETAT DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL; QU'EN SE PRONONCANT SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.