Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 21/15310
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la majoration pour ancienneté à laquelle M. [T] pouvait prétendre s'est trouvée incluse dans le salaire mensuel qui lui a été versé d'octobre 2017 à décembre 2021. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2 - Sur le solde de la prime de performance 2017 Suivant accord d'entreprise du 28 décembre 2017, une prime de performance a été mise en place, au profit des agents de maîtrise placé à un coefficient inférieur à 200 d'un montant annuel maximum de 2 900 euros variant en fonction des objectifs atteints comme suit: - Palier 0 : réalisation globale des objectifs inférieurs à 65 %, - Palier 1 : réalisation
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'association [1] reproche à M.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, M. [L] a été examiné le 31 janvier 2022 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement dans tout autre emploi. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé par M. [L] le 4 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, la société [1] venant aux droits du groupe [2] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ses dernières
Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le désistement d'instance formulé par Madame [X] en l'état d'un accord transactionnel intervenu avec la partie intimée, PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 22/02035 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI27Q et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Madame [X]. Dit que chacune des parties conservera les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. [Y] [F], employé en qualité de magasinier-cariste au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident suivante : « selon les dires du salarié : j'étais sur mon chariot R14, j'effectuais une mise en palletier de palettes, je voulais descendre de mon chariot, mais n'y suis pas arrivé, à cause d'une douleur dans le bas du dos ». La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, l'accident. Suivant notification du 15 octobre 2025, la CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [F] au 31 août 2015 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
La Société SAS [1], a pour activité la vente et le négoce de fruits et autres produits transformés (tels que jus de fruits, compotes, liqueurs, cidres, vinaigres, confitures etc..) certifiés « bio ». La Société SAS [2] [I] a embauché Monsieur [Q] [J] par contrats de travail saisonniers, en qualité de préparateur de commande et livreur, pour exercer des travaux liés à la saison de la pomme, aux dates suivantes : - Du 27 octobre 2020 au 30 avril 2021, - Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, - Du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Mme [V] a été embauchée par la société [1] (la société) à compter du 1er juin 2015 en qualité de conductrice de machine. Le 14 octobre 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 août 2020 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2022 et la caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Par courrier du 3 février 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.
M. [M] [Y] a été engagé par la mutuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 1er août 2003. Il a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 octobre 2014 au 5 janvier 2016. Le 15 octobre 2014, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère. Par jugement du 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a dit que la pathologie déclarée par M. [Y] devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et a renvoyé l'intéressé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) pour la liquidation de ses droits.
Par traité des 28 février et 28 mars 2022, la société les Associations [3] [4] a nommé l'EURL [5], gérée par M. [P] [K], agent général d'assurance. Par lettre du 13 janvier 2023, M. [K], agissant comme représentant de l'EURL [5], a dénoncé le mandat la liant à la société les Associations [3] [4]. Le 13 octobre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir requalifier le traité d'agent général d'assurance en un contrat de travail entre la société les Associations [3] [4] et lui, pour obtenir un rappel de salaire, pour voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la SA [2] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les motifs et base du redressement ont été notifiés à la société par lettre d'observations du 17 décembre 2018 pour un montant de 1 979 995 euros. Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 23 janvier 2019 et, par courrier du 22 mars 2019, l'URSSAF d'Alsace a réduit le montant réclamé à 1 766 680 euros. Le 6 mai 2019, l'URSSAF a émis et notifié à la société [2] une mise en demeure pour un montant de 864 979 euros au titre
M. [E] a été engagé à compter du 17 mai 1993 par la SA [2] par contrat à durée indéterminé en qualité de technicien de production à temps complet. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] le 1er avril 2007. Le 11 mars 2019, M. [E] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une " rupture de la partie haute du sub-scapulaire (épaule droite) " avec un (parce que ce certificat est postérieur à la déclaration) certificat médical initial rectificatif du 15 avril 2019 ''post-opératoire d'une arthroscopie d'épaule droite avec réparation de la coiffe des rotateurs'' fixant la date de première constatation au 12 septembre 2018. Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à M.
M. [L] [U] a été embauché à compter du 15 juillet 2013 par la société [2] exploitant sous l'enseigne ''OTE Ingenierie'' selon contrat à durée indéterminée en qualité d'économiste de la construction, statut cadre, avec application d'une convention de forfait annuel en jours. La société [3] dont l'effectif est de l'ordre de 200 salariés est un bureau d'études pluridisciplinaire, spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments, tels que bâtiments publics, tertiaires et industriels. A compter du 1er février 2016, M. [U] a été placé en arrêt maladie et son affection identifiée comme un " syndrome anxio-dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel " a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2016 selon décision de la caisse en date du 9 janvier 2018.
M. [A], employé depuis le 22 avril 1985 par la [1] en qualité de chef d'équipe équipement échelon D 01 15 10, a été victime au cours de la nuit du 21 septembre 2020 d'un accident du travail : alors qu'il inspectait le chantier caténaire au technicentre Alsace et qu'il regardait en l'air, il n'a pas vu un trou au sol et a chuté lourdement en tentant de se rattraper avec son bras droit et a ressenti une forte douleur à l'épaule droite. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2020 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après une vaine tentative de conciliation organisée par la caisse, M. [A] a, par requête postée le 15 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En février 2005, Mme [A], née le [Date naissance 1] 1961, souffrant de douleurs lombaires irradiantes dans la fesse droite depuis mai 2004, a consulté le docteur [X], médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Le 29 avril 2005, au cours de la troisième séance de traction pratiquée par ce médecin, Mme [A] a ressenti une douleur fulgurante, puis, en cherchant à se libérer de la table où elle était attachée, une violente douleur lombaire. Elle a été placée en arrêt de travail par le docteur [X] du 2 mai 2005 au 3 mai 2006. Elle a été licenciée à effet du 31 mai 2006 en raison de ses difficultés de santé. Le 20 mars 2007, le docteur [T], neurologue, chef de service au CHU de [Localité 1], a évoqué un diagnostic d'atteinte au nerf pudendal.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2015, M. [E] a fait assigner la société ATG devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappels de commission et d'indemnité de résiliation. Puis, par actes d'huissier en date des 16 et 22 juin 2016, M. [E] a fait assigner la société Com2print, MM. [C] et [S] en intervention forcée pour les voir condamner in solidum avec la société ATG à lui payer diverses sommes. Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné à la société ATG de produire : - les factures d'achat de produits fournisseurs pour les années 2014 et 2015 - les factures de vente auprès des clients relevant du secteur géographique de M.
Mme [E] [C], employée comme agent de service par la société [1], a été victime d'un accident le 15 avril 2019 qui a occasionné une « contracture musculaire lombaire droite », selon certificat médical initial du 16 avril 2019 établi par le docteur [J] [P], et qui a été pris en charge le 6 juin 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [C] en rapport avec son accident du travail du 15 avril 2019 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 décembre 2019. Cette décision a été contestée par l'assurée et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique réalisée par le docteur [W] [F], la CPAM de l'Hérault a maintenu la date de consolidation au 20 décembre 2019, conformément aux conclusions du médecin expert.
M. [Q] [B], né le 21 mai 1958, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er mai 1976 en qualité d'opérateur professionnel P1. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2017. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise [1], il a occupé successivement différents postes, dont celui d'opérateur sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants (appareils PHOENIX et FEIN FOCUS) au sein de l'atelier 450 de fin 2002 à avril 2005. En novembre 2017, une leucémie aiguë myéloïde (LAM FAB 2, caryotype de très haut risque) a été diagnostiquée à M. [B], suivant certificat médical initial établi le 1er décembre 2017 par le docteur [O] [E], qui mentionnait ' leucémie aigüe myéloïde FAB2 caryotype de très haut niveau risque diagnostiquée en novembre 2017 '.
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019. A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A]. Par décision du 30 octobre
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R] - [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste. La relation contractuelle a pris fin le 6 août 2022. Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de : - dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées, - juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail, - requalifier la relation de travail en contrat de travail, A titre principal : - dire le licenciement de M.