Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/13619

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties
Durée de l'appel
9 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [F], employé en qualité de magasinier-cariste au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident suivante: « selon les dires du salarié: j'étais sur mon chariot R14, j'effectuais une mise en palletier de palettes, je voulais descendre de mon chariot, mais n'y suis pas arrivé, à cause d'une douleur dans le bas du dos ».
  • Demandes et arguments : Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque l'issue d'une autre instance est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige dont il est saisi et que cette mesure apparaît conforme à une bonne administration de la justice.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumise à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 JUIN 2026

N°2026/383

Rôle N° RG 24/13619 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IC

Société [1]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de MARSEILLE en date du 02 Juin 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 9320160003.

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 2]

représenté par Mme [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [F], employé en qualité de magasinier-cariste au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2013 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident suivante : « selon les dires du salarié : j'étais sur mon chariot R14, j'effectuais une mise en palletier de palettes, je voulais descendre de mon chariot, mais n'y suis pas arrivé, à cause d'une douleur dans le bas du dos ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, l'accident.

Suivant notification du 15 octobre 2025, la CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [F] au 31 août 2015 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.

Le 10 décembre 2015, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille (TCI) de sa contestation du taux d'IPP notifié.

Parallèlement à cette procédure, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours tendant à obtenir l'inopposabilité de la notification de la rente du 15 octobre 2015 ainsi que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail.

Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel d'Angers a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [F] au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2013, ainsi que la décision attributive de rente du 10 décembre 2015.

Saisie d'un pourvoi formé par la caisse, la cour de cassation, par arrêt du 21 mars 2024, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, mais seulement en ce qu'il déclarait inopposable à la société la décision attributive de rente. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, où elle demeure pendante.

Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité Marseille, après désignation d'un médecin consultant, a :

déclaré recevable le recours de la société [1] ;

rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;

dit que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail de M. [Y] [F] est maintenu à 20% à la date de consolidation du 31 août 2015.

Les premiers juges ont estimé que :

le barème indicatif invalidité accident du travail applicable au litige permettait de confirmer le taux d'IPP attribué à l'assuré,

aucun élément produit par la société n'était de nature à remettre en cause l'analyse de la commission médicale de recours amiable.

Par courrier du 10 novembre 2016, la société [1] a relevé appel du jugement.

A la suite de la suppression de la [2], l'instance a été transférée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées développées au cours de l'audience du 9 avril 2026, l'appelante demande à la cour :

A titre principal :

déclarer son recours recevable et bien-fondé ;

infirmer le jugement du 2 juin 2016 ;

juger que la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [Y] [F] est inopposable à la société.

A titre subsidiaire :

ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :

l'appel a été formé dans le respect des délais légaux ;

le médecin-conseil de la caisse a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire en ne communiquant pas les éléments d'appréciation indispensables à la fixation du taux d'IPP.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

constater que la caisse s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel ;

surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel de Rennes ;

A titre subsidiaire,

confirmer la décision d'attribution de taux d'IPP de 20% opposable à l'employeur ;

condamner la société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de réserver l'ensemble des demandes.

Elle réplique que :

la caisse soutient avoir rempli ses obligations légales de communication, le médecin-conseil de la société ayant eu accès à l'historique de l'affection et aux certificats médicaux ;

le taux d'IPP est justifié par les conclusions du médecin-conseil et du médecin consultant, l'employeur n'apportant pas de preuve médicale pertinente pour contredire ces conclusions, la note unilatérale du docteur [R] ne saurait justifier une mesure d'expertise judiciaire pour pallier sa propre carence.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Il est de jurisprudence établie, au visa de l'article 2241 du code civil, que l'assignation délivrée devant un tribunal territorialement incompétent constitue, même s'il s'agit d'une juridiction étrangère, un acte de poursuite interruptif de la prescription ainsi que de la forclusion.

La CPAM expose que la société a relevé appel, le 10 novembre 2016, du jugement rendu le 2 juin 2016 et notifié le 14 octobre 2016. La caisse relève toutefois que cet appel a été formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, juridiction territorialement incompétente au lieu du TCI de Marseille, et que la régularisation devant la juridiction compétente n'est intervenue que le 5 décembre 2016, après que la société a été informée de cette incompétence le 30 novembre 2016.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la décision du 2 juin 2016.

La société affirme, quant à elle à juste titre, que son appel est parfaitement recevable, soutenant que le délai de recours a été interrompu par l'acte introductif d'instance initial. Elle fait ainsi valoir que le délai a été valablement suspendu entre le 10 novembre 2016 et le 30 novembre 2016, date à laquelle elle a été informée de l'incompétence de la juridiction saisie, lui permettant de régulariser la procédure devant le TCI de [Localité 1].

En l'espèce, il est constant que l'appel a été formé le 10 novembre 2016, soit dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du 14 octobre 2016. Cet acte a valablement interrompu le délai de forclusion.

En outre, la société a fait preuve de diligence en régularisant son appel devant le TCI de [Localité 1] le 5 décembre 2016, soit quelques jours seulement après avoir été informée de l'incompétence de la juridiction initialement saisie.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque l'issue d'une autre instance est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige dont il est saisi et que cette mesure apparaît conforme à une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la caisse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour d'appel de Rennes, saisie sur renvoi après cassation du litige relatif à l'opposabilité de la rente attribuée à M. [Y] [F] au titre des conséquences de son accident du travail du 9 septembre 2013.

La société [1] ne formule pas d'observation sur ce point, se contentant de solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente.

La cour remarque à toute fin utile que la décision attributive de rente et la notification du taux d'IPP octroyé au salarié constituent une seule et même décision de sorte que la contestation de l'opposabilité de la décision d'attribution de la rente et celle du taux d'IPP sont identiques.

Toutefois, il résulte des éléments produits que la caisse ne démontre pas que la juridiction de renvoi est saisie des mêmes prétentions que celles soumises à la présente cour, ni que la décision à intervenir devant la cour d'appel de Rennes conditionnera nécessairement la solution du présent litige.

Dès lors, l'existence d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Rennes ne suffit pas à établir que la présente juridiction se trouverait exposée à un risque de contrariété de décisions ou privée des éléments nécessaires à la résolution du litige dont elle est saisie.

Dans ces conditions, il n'apparait pas opportun de différer l'examen de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour d'appel de Rennes.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur l'opposabilité de la décision attributive du taux d'IPP

L'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, disposait :

« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. »

Il est jugé que les documents médicaux visés à l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ne se confondent pas avec le rapport d'évaluation des séquelles établi par le praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, qui reste soumis au secret médical et ne peut être communiqué qu'avec l'accord de la victime ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 juillet 2013, n° 12-20.708).

L'obligation de transmission des éléments médicaux prévue par l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003- 614 du 3 juillet 2003, porte sur les documents que la CPAM détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, « tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. » (2ème Civ, 6 janvier 2022, n° 20-17544 ; 29 février 2024, n° 22-19.939).

Il est également à rappeler que la sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. Le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l'inopposabilité étant encourue (2e Civ, 19 février 2009, n°08- 11.959, 2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.103, 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.457).

En l'espèce, la société appelante soutient que la décision attributive de rente lui est inopposable au motif que la caisse n'aurait pas communiqué l'ensemble des éléments médicaux ayant permis au médecin-conseil de fixer le taux d'IPP de M. [Y] [F] à 20%.

Elle se prévaut notamment des observations de son médecin-conseil, docteur [R], lequel relève l'absence de communication du compte-rendu de l'exploration du rachis lombaire ayant objectivé une hernie discale L5-S1, de l'intégralité du compte-rendu du scanner du 18 février 2014 ainsi que du protocole opératoire complet. Le médecin estime également qu'un état antérieur aurait été occulté et conteste ainsi le taux d'IPP retenu.

Toutefois, la cour relève que l'obligation de transmission du service médical porte sur le rapport médical d'évaluation et les constations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces médicales couvertes par le secret médical.

La caisse fait valoir que le docteur [R] a eu connaissance de l'historique de l'évolution de l'affection, du traitement suivi par l'assuré, des examens réalisés, ainsi que du certificat médical initial et des certificats de prolongation.

Par ailleurs, le docteur [P], médecin désigné par les premiers juges, a examiné le dossier médical ainsi que l'assuré et a conclu qu'au regard du chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso-lombaire et des constatations cliniques, les séquelles présentées par M. [Y] [F] caractérisent une gêne fonctionnelle importante justifiant le maintien du taux d'IPP de 20% attribué par la caisse.

Ainsi, les éléments médicaux soumis au débat contradictoire permettent de justifier le taux retenu par la caisse. Les critiques formulées par le médecin mandaté par l'employeur ne sont corroborées par aucun élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil et du médecin consultant.

Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à juste titre que le taux d'IPP de 20% était justifié et que la décision de la caisse était opposable à la société, le respect du principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu.

Par confirmation du jugement, il convient de déclarer la décision du 15 octobre 2025 inopposable à la société [1].

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale supplémentaire.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société [1] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumise à la cour,

Condamne la société [1] aux dépens,

Condamne la société [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des partiesAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aab493c619cd1f4deb98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.