Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00606

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 3 février 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.
  • Procédure: La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2025.
  • Solution: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/00606

N° Portalis DBVC-V-B7J-HTBU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 05 Mars 2025 - RG n° 24/00213

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [C], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] a été embauchée par la société [1] (la société) à compter du 1er juin 2015 en qualité de conductrice de machine.

Le 14 octobre 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 août 2020 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2022 et la caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Par courrier du 3 février 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.

Lors de sa séance du 25 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Par requête du 6 juillet 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours en contestation de cette décision.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et le docteur [J] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2024.

Par jugement du 5 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable le recours formé par la société ;

- débouté la société de ses demandes ;

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] découlant des séquelles liées à la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 14 octobre 2020 dans les rapports caisse/employeur ;

- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2025.

Par conclusions déposées le 5 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [V] est surévalué ;

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré ;

- entériner le rapport du docteur [J],

- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] à un taux qui ne saurait être supérieur à 8 %.

Par écritures déposées le 11 février 2026 , soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité applicable aux maladies professionnelles prévoit, s'agissant des névrites avec algies persistantes, un taux variant de 10 à 20 % selon leur siège et leur gravité.

En l'espèce, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2020 au titre d'un syndrome du canal carpien gauche, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 15 novembre 2022 et le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre d'un « canal carpien gauche opéré, sans déficit sensitivo moteur dans le territoire du nerf médian, compliqué d'un syndrome algofonctionnel, justifiant une prise en charge algologique ».

La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 10 %.

Au soutien de son recours, la société se prévaut principalement des observations de son médecin consultant ainsi que des conclusions de l'expert judiciaire.

Le médecin consultant de la société relève notamment l'absence d'amyotrophie, l'absence de déficit moteur ou sensitif, l'absence de signe d'algodystrophie à la scintigraphie ainsi qu'un examen clinique qualifié de normal, sans déficit fonctionnel cliniquement objectivé. Il considère qu'il persistait uniquement une symptomatologie douloureuse sans retentissement fonctionnel justifiant selon lui un taux de 5 %. Il soutient également que le barème d'invalidité conserve un caractère indicatif et qu'une névrite ne conduit pas nécessairement à retenir un taux minimal de 10 %.

L'expert judiciaire rappelle quant à lui que les examens complémentaires réalisés avant consolidation ne retrouvaient ni signe d'algodystrophie ni trouble moteur ou sensitif objectivé. Il relève également une mobilité complète et symétrique des membres examinés, une force de préhension conservée ainsi qu'une absence d'amyotrophie, de dysesthésie ou de trouble vasomoteur.

Toutefois, l'expert constate également la persistance de douleurs chroniques ayant justifié un suivi au centre antidouleur ainsi qu'une prise en charge spécialisée comportant notamment des injections de toxine botulique et l'utilisation de patchs antalgiques.

Il retient ainsi l'existence d'une névrite persistante avec algies mais sans trouble fonctionnel, moteur ou sensitif objectivé et conclut à un taux de 8 %.

La caisse oppose à juste titre que tant l'expert judiciaire que le médecin consultant de la société admettent la persistance de douleurs séquellaires en lien avec une névrite persistante du nerf médian ayant nécessité une prise en charge spécialisée de la douleur.

La note médico-légale produite par le médecin-conseil rappelle également que l'électromyogramme réalisé en octobre 2022 faisait encore état de séquelles neurologiques persistantes après chirurgie et d'un discret retentissement musculaire susceptible d'expliquer l'absence d'amélioration complète des symptômes.

En outre, les pièces produites aux débats établissent que les séquelles présentées par la salariée ont conduit à une déclaration d'inaptitude puis à un licenciement pour inaptitude médicale en lien avec la maladie professionnelle litigieuse, ce qui caractérise l'existence d'un retentissement professionnel persistant, ainsi que d'une gêne fonctionnelle durable, malgré l'absence de déficit neurologique objectivable.

Il résulte ainsi des éléments médicaux concordants du dossier que la salariée présentait à la date de consolidation des séquelles douloureuses persistantes en lien avec une névrite du nerf médian gauche ayant nécessité un suivi spécialisé au centre antidouleur, sans déficit moteur ou sensitif objectivé mais avec un retentissement fonctionnel et professionnel suffisant pour justifier un taux au minimum de la fourchette prévue par le barème indicatif applicable aux névrites avec algies persistantes.

Si le barème indicatif d'invalidité conserve un caractère indicatif et ne lie pas le juge, il demeure néanmoins un élément d'appréciation essentiel auquel il ne peut être dérogé qu'au regard de circonstances particulières médicalement établies.

Or, en l'espèce, les éléments invoqués par la société, tenant essentiellement à l'absence de déficit moteur ou sensitif objectivé, ont précisément été pris en considération par la commission médicale de recours amiable pour réduire le taux initialement fixé à 15 % et ne permettent pas, au regard de la persistance des douleurs chroniques, de la prise en charge spécialisée et du retentissement professionnel constaté, de retenir un taux inférieur à 10 %.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.

Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.

Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a1b493c619cd1f4da03a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.