Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 25 juin 2026RG n° 21/15319
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 30 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En vertu d'une convention tripartite, la société [1] (la société [2]) a, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010 soumis à la convention collective des transports routiers, engagé M. [T] avec reprise d'ancienneté en qualité de formateur, agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros portée à la somme de 3 000 euros à compter du 1er janvier 2001 outre un treizième mois.
- Procédure: Par ses dernières conclusions du 10 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de: DECLARER Monsieur [K] [T] mal fondé en son appel, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 30 septembre 2021, DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieu.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/15319 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ57
[K] [T]
C/
S.A. [1] - CFT I
Copie exécutoire délivrée
le :
25 JUIN 2026
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00181.
APPELANT
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. [1] ([2]) Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3], établissement de [Localité 1], a engagé M. [T] en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er janvier 1983.
En vertu d'une convention tripartite, la société [1] (la société [2]) a, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010 soumis à la convention collective des transports routiers, engagé M. [T] avec reprise d'ancienneté en qualité de formateur, agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros portée à la somme de 3 000 euros à compter du 1er janvier 2001 outre un treizième mois.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en référé pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'éléments de rémunération.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseil a renvoyé l'affaire au fond devant son bureau de jugement.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [T], a rejeté la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 28 octobre 2021 par M. [T].
Par ses conclusions du 18 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de:
Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de [Localité 1] en date du 30 septembre 2021.
Et, la Cour statuant à nouveau,
Condamner la S.A [2] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 33.891 97 € au titre de la majoration de salaire pour ancienneté du I er octobre 2017 au 31 décembre 2021 ;
Voir condamner la S.A [2] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 125 € au titre du solde de la prime de performance sur l'année 2017 ;
Voir condamner la S.A [2] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à remettre à Monsieur [K] [T], ses bulletins de salaire conformes ;
Voir débouter la S.A [2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Voir Condamner la S.A [2] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de:
DECLARER Monsieur [K] [T] mal fondé en son appel,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 30 septembre 2021,
- DEBOUTER Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à la société [2] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [K] [T] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur les majorations pour ancienneté
L'accord NAO de 2016 en vigueur au sein de la société [2] prévoit une majoration pour ancienneté de 20 % au profit des agents de maîtrise ayant plus de 20 ans d'ancienneté.
En l'espèce, M. [T] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la société [2] à lui payer la somme de 33 891.97 euros à titre de rappel de majoration pour ancienneté d'octobre 2017 à décembre 2021 en faisant valoir que:
- ses bulletins de paie font apparaître qu'il n'a perçu aucune majoration pour ancienneté durant cette période alors qu'il s'y trouvait éligible;
- la société [2] ne rapporte pas la preuve de ce paiement;
- le salaire s'entend sans la majoration pour ancienneté;
- Mme [W] a attesté en sa qualité d'ancienne directrice de la société [2] que les primes et avantages résultant d'accords d'entreprise en vigueur s'ajoutaient au salaire perçu par M. [T] pour son emploi de formateur;
- les bulletins de paie d'un salarié en 2018 indiquent que celui-ci, classé agent de maîtrise, a perçu une majoration pour ancienneté s'ajoutant à son salaire.
La société [2] s'oppose à la demande en soutenant que la demande n'est pas fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
- qu'aucun des termes de l'accord d'entreprise [4] instaurant une majoration pour ancienneté ne permet de dire qu'il a été instauré une majoration pour ancienneté s'ajoutant au salaire au profit de la catégorie d'agents de maîtrise dont relève M. [T], étant précisé d'une part que cet accord précise qu'il a vocation à uniformiser la grille d'ancienneté pour les différents agents de maîtrise (administratifs et ateliers) et d'autre part que M. [T] ne conteste pas que préalablement au mois d'octobre 2017, il aperçu une majoration pour ancienneté qui se trouvait incluse dans sa rémunération mensuelle;
- que M. [D] atteste en sa qualité responsable des ressources humaines au sein de la société [2], sans être utilement contredit, qu'à l'occasion de la mutation de M. [T] vers la société [2] il a déterminé le montant du salaire qui comprenait la majoration pour ancienneté ainsi que cela ressortait de la fiche récapitulant les éléments de rémunération qui avait été jointe au contrat de travail;
- que l'attestation de Mme [W] n'indique pas formellement que M. [T] avait droit à une majoration pour ancienneté s'ajoutant à sa rémunération dès lors que ce témoin se borne à évoquer en termes généraux des 'primes et avantages résultant des accords et usages en vigueur dans l'entreprise';
- que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 d'un salarié placé aux mêmes niveau et coefficient que M. [T] indiquent qu'une majoration pour ancienneté s'est ajoutée au salaire pour un montant de rémunération totale équivalent à celui perçu par M. [T], l'intégration de la majoration pour ancienneté au salaire s'étant effectuée pour ce salarié dès le mois de janvier 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la majoration pour ancienneté à laquelle M. [T] pouvait prétendre s'est trouvée incluse dans le salaire mensuel qui lui a été versé d'octobre 2017 à décembre 2021.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le solde de la prime de performance 2017
Suivant accord d'entreprise du 28 décembre 2017, une prime de performance a été mise en place, au profit des agents de maîtrise placé à un coefficient inférieur à 200 d'un montant annuel maximum de 2 900 euros variant en fonction des objectifs atteints comme suit:
- Palier 0 : réalisation globale des objectifs inférieurs à 65 %,
- Palier 1 : réalisation globale des objectifs entre 65,5 % et 75 %,
- Palier 2 : réalisation globale des objectifs entre 75,1 % et 85 %,
- Palier 3 : réalisation globale des objectifs entre 85,1 % et 95 %,
- Palier 4 : réalisation globale des objectifs entre supérieurs à 95 %.
M. [T], éligible à la prime de performance, a perçu au titre de l'année 2017 une prime de performance d'un montant de 2 775 euros correspondant au palier 3 de son échelon.
Par voir d'infirmation du jugement déféré, M. [T] demande à la cour de condamner la société [2] à lui payer la somme de 125 euros à titre de solde sur sa prime de performance pour l'année 2017 en ce qu'il aurait dû être placé au palier 4 et donc percevoir une prime de performance d'un montant de 2 900 euros (d'où le solde de 125 euros = 2 900 - 2 775).
Il verse aux débats à l'appui son entretien d'évaluation pour l'année 2017.
Pour contester la demande, la société [2] soutient que M. [T] n'a pas atteint les objectifs lui permettant d'accéder au palier 4.
En réponse, M. [T] soutient qu'il a atteint tous ses objectifs à plus de 95%.
La cour relève après analyse de l'entretien d'évaluation de M. [T] pour l'année 2017 signé par celui-ci que:
- M. [T] avait un objectif 2 à atteindre reposant sur le respect d'un plan de formation;
- cet objectif n'a pas été totalement atteint puisqu'il a été évalué par l'apposition d'une croix entre les cases 'partiellement atteint' et 'atteint'.
Il s'ensuit qu'en 2017 M. [T] n'a pas atteint plus de 95% de son objectif 2 de sorte que c'est à bon droit que la société [2] l'a placé au palier 3, et non au palier 4, en vertu des dispositions conventionnelles précitées.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de prime de performance pour l'année 2017 n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [T] les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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