Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/02493

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'état de santé de Mme [C] en rapport avec son accident du travail du 15 avril 2019 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 décembre 2019.
  • Procédure: Par déclaration électronique enregistrée le 10 mai 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONFIRME le jugement n° RG 20/01373 rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions Y ajoutant; DEBOUTE Mme [E] [C] de l'intégralité de ses demandes CONDAMNE Mme [E] [C] à payer les dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale Mme [C]
  3. Appel formé Mme [C]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02493 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG20/01373

APPELANTE :

Madame [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Mme [N] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 AVRIL 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [C], employée comme agent de service par la société [1], a été victime d'un accident le 15 avril 2019 qui a occasionné une « contracture musculaire lombaire droite », selon certificat médical initial du 16 avril 2019 établi par le docteur [J] [P], et qui a été pris en charge le 6 juin 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [C] en rapport avec son accident du travail du 15 avril 2019 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 décembre 2019. Cette décision a été contestée par l'assurée et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique réalisée par le docteur [W] [F], la CPAM de l'Hérault a maintenu la date de consolidation au 20 décembre 2019, conformément aux conclusions du médecin expert.

Par décision notifiée à Mme [C] le 30 avril 2020, la CPAM de l'Hérault a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables. Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) le 15 juin 2020. Par décision rendue lors de sa séance du 24 septembre 2020 et notifiée le 2 octobre suivant, la [2] a infirmé la décision initiale et fixé à 5 % son taux d'IPP, après avoir relevé l'existence d'un état antérieur sans manifestation clinique rapportée avant l'accident.

Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020, reçu au greffe le 2 novembre 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la [2] notifiée le 2 octobre 2020 (n° RG 20/01373).

Par une seconde requête de son avocat, reçue au greffe le 29 décembre 2020, Mme [C] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la [2] (n° RG 21/00022).

Après avoir ordonné à l'audience du 10 mars 2022, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 21 avril 2022 :

- en la forme, reçu les recours de Mme [C],

- ordonné la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 21/00022 et RG 20/01373 sous le numéro RG 20/01373,

- fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à la date de consolidation des lésions, le 20 décembre 2019 résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019,

- confirmé la décision contestée,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par déclaration électronique enregistrée le 10 mai 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 9 avril 2026.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 21 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;

- infirmer le jugement en date du 21 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a, d'une part, fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à la date de consolidation des lésions, le 20 décembre 2019 résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019 et, d'autre part, confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 2 octobre 2020 ;

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] ne saurait être fixé à 5 % ;

- réformer la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 2 octobre 2020 ;

- fixer le véritable taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] ;

- condamner la CPAM de l'Hérault au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 avril 2022 en ce qu'il a octroyé à Mme [C] un taux d'incapacité permanente de 5 % ;

- rejeter la demande relative à l'attribution d'un taux au titre de l'incidence professionnelle ;

- rejeter la demande de paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l'audience du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

Mme [E] [C] expose qu'elle présente toujours des douleurs lombaires et qu'elle est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif d'intensité majeure. Elle rapporte que ses douleurs ont une incidence sur sa vie quotidienne, qu'elle n'est plus en capacité de porter, soulever ou transporter des objets lourds et que sa pathologie limite son périmètre de marche. Au vu de l'ensemble de ces éléments et conformément au chapitre 3. 2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, elle soutient qu'elle pouvait se prévaloir d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 %.

La CPAM de l'Hérault soutient en réponse que le taux d'incapacité de Mme [C] a été correctement apprécié, au regard des critères de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité. Elle fait valoir que tant la commission médicale de recours amiable, que le médecin expert mandaté par le tribunal ont retenu un taux d'IPP de 5 %, après avoir relevé l'existence d'un état antérieur. La caisse sollicite que soit écartée des débats l'attestation établie par le docteur [M], psychiatre, le 23 juillet 2020, qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif, au motif qu'aucun des certificats médicaux adressés par Mme [C] ne mentionnait cette pathologie de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte par la caisse au titre des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 15 avril 2019.

Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème, défini à l'annexe I du décret n° 2000-897 du 13 septembre 2000, ne lie pas le juge mais constitue une référence dont il lui appartient de tenir compte.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident (civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376). Le barème indicatif en matière d'accident du travail indique notamment que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, seules les séquelles rattachables à l'accident étant indemnisables. Si l'accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l'aggravent, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

S'agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité précise que « l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident ».

En l'espèce, l'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 décembre 2019. À cette date, la CPAM de l'Hérault a initialement retenu un taux d'IPP de 0 % conformément à l'avis de son médecin conseil en date du 28 avril 2020 qui avait constaté des « lombalgies chroniques non indemnisables au titre de cet AT ». Par la suite, la commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d'IPP de Mme [C] à 5 % au regard des éléments suivants : « compte tenu des données médicales prenant en compte l'état antérieur radiologique, sans manifestation clinique rapportée avant l'accident, le taux d'[Etablissement 1], selon barème chapitre 3.2, doit être porté à 5 % ».

Dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal judiciaire, le docteur [D], médecin consultant entendu à l'audience du 10 mars 2022, a relevé que Mme [C] présentait les pathologies suivantes : « lumbago d'effort, [...] discopathies dégénératives L3L4, L4L5 et L5S1 sans conflit, rétrécissement foraminal L4L5 et L5S1 ». Après avoir procédé à un examen clinique de Mme [C] et pris connaissance des pièces médicales, il a conclu à un taux médical de 5 % au regard des séquelles suivantes : « Révélation d'un important état antérieur - rachis dégénératif qui a été aggravé par l'accident du travail ». Le docteur [D] a également constaté lors de son examen clinique que l'assurée ne présentait pas de boiterie à la marche, pas de signe de lasègue et qu'elle se levait et s'allongeait sans difficulté.

Il ressort par ailleurs des éléments médicaux versés aux débats en première instance qu'à l'issue d'une expertise technique réalisée à la demande de Mme [C] par le docteur [H] [Z] dans le cadre d'une nouvelle demande de l'assurée portant sur des discopathies dégénératives L3L4, L4L5 et L5S1 et un rétrécissement foraminal L4L5 et L5S1, le médecin expert a constaté qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe et exclusive ou par aggravation entre cette nouvelle pathologie et l'accident du travail du 15 avril 2019.

En outre, si Mme [E] [C] explique souffrir d'un syndrome anxio-dépressif et verse aux débats un certificat médical du docteur [M], psychiatre, en date du 23 juillet 2020, la cour constate que cette attestation a été établie postérieurement à la date de consolidation de sorte qu'elle ne peut être utilement invoquée pour remettre en cause l'appréciation des séquelles indemnisables à cette date. En tout état de cause, les constatations du médecin psychiatre, qui évoque 'des idées négatives face à ses souffrances psychiques au quotidien suite à sa situation actuelle et les difficultés rencontrées à son travail', ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre la pathologie psychiatrique décrite et les séquelles du rachis dorso-lombaire résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019.

Les séquelles de Mme [E] [C], imputables à l'accident du travail survenu le 15 avril 2019, consistaient, à la date de consolidation du 20 décembre 2019, en des lombalgies à la suite d'un lumbago d'effort. S'agissant du taux applicable à de telles séquelles, le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire prévoit une fourchette de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle. Les deux médecins membres de la CMRA, dont les conclusions ont été confirmées par l'expert [D], ont retenu le taux de 5 % , en relevant l'existence d'un état antérieur tout en reconnaissant l'absence de manifestation clinique de cet état préalablement à l'accident.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la fixation d'un taux d'IPP de 5 %, soit au plancher de la fourchette prévue par le barème indicatif en cas de persistance de douleurs discrètes et de gêne fonctionnelle survenues dans un contexte d'état antérieur, apparaît tout à fait justifié et proportionné aux séquelles constatées à la date de consolidation du 20 décembre 2019.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité permanente médical de 5 % conformément au barème indicatif d'invalidité applicable, et en cohérence avec les conclusions concordantes de la commission médicale de recours amiable et de l'expert judiciaire, Mme [C] n'apportant pas d'élément nouveau et pertinent justifiant la fixation d'un taux d'IPP supérieur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'incidence professionnelle :

Mme [E] [C] soutient qu'elle justifie d'un préjudice économique et professionnel et verse notamment aux débats un avis d'inaptitude en date du 14 octobre 2020 portant la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ainsi qu'un courrier de notification de licenciement pour inaptitude du 10 novembre 2020. Elle explique que les douleurs dorsales survenues à l'occasion de son accident du travail l'ont empêché de poursuivre son activité professionnelle d'agent de service et elle indique que ses perspectives d'insertion professionnelle sont extrêmement limitées compte tenu du fait qu'elle n'a aucun diplôme, ni aucune qualification particulière, ayant toujours exercé des emplois manuels.

La CPAM de l'Hérault expose en réponse qu'aucun élément n'indique que l'avis d'inaptitude ainsi que le licenciement en résultant sont en lien avec l'accident du travail du 15 avril 2019, les premiers juges ayant retenu que l'inaptitude avait été prononcée en lien avec un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que Mme [E] [C], régulièrement inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis 2020, a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi et qu'il ressort de son relevé de carrière, qu'elle a pu reprendre un emploi sur plusieurs périodes notamment entre septembre 2023 et mai 2024.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et l'article R 434-32 du même code permettent de majorer le taux médical d'un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer la profession qu'elle exerçait au moment de l'accident ou une profession de même qualification se trouve diminuée en raison des séquelles de l'accident. S'agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d'accorder un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503. ' Cass. soc., 15 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, no 185. ' Cass. soc., 10 mars 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 230), du caractère manuel de la profession exercée (Cass. soc., 15 juin 1983, no 83-12.268), de la perte d'une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 17 mai 1982, no 80-16.358 , Bull. civ. 1982, V, no 315).

En l'espèce Mme [C], qui était employée depuis le 26 octobre 2009 en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, était âgée de 39 ans à la date de consolidation.

La cour observe que l'avis d'inaptitude ainsi que la notification de licenciement versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'inaptitude de Mme [C] serait en lien direct et certain avec l'accident du travail, sachant par ailleurs que cette dernière était atteinte d'un état dégénératif intercurrent évoluant pour son propre compte qui a entraîné des arrêts de travail postérieurement à la date de consolidation du 20 décembre 2019. Mme [C] ne verse aux débats aucune demande d'indemnité temporaire d'inaptitude permettant d'établir un lien entre son inaptitude et l'accident du travail. Il n'est donc pas établi par Mme [C] que les séquelles résultant de l'accident, à savoir la persistance de douleurs discrètes et d'une gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, ont entraîné son licenciement pour inaptitude, qui est intervenu le 10 novembre 2020 soit près d'un an après la date de consolidation. Mme [C] ne justifie pas non plus de l'existence d'un préjudice économique en lien certain et direct avec l'accident du travail, ni de la réduction de son aptitude à exercer l'activité professionnelle d'agent de service en raison des conséquences des séquelles de l'accident du travail, étant précisé qu'il ressort de son relevé de carrière, qu'elle a pu reprendre un emploi sur plusieurs périodes et notamment entre septembre 2023 et mai 2024. Mme [E] [C] sera donc déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mme [E] [C], succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement n° RG 20/01373 rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [E] [C] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNE Mme [E] [C] à payer les dépens d'appel.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4899c693c619cd1f4d4e06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.