Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/01329

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par notification du 9 novembre 2021, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
  • Procédure: Par déclaration du 6 juin 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant; Déboute M. [Y] de sa demande d'expertise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Y]
  2. Appel formé M. [Y]
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, M. [Y]
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/01329

N° Portalis DBVC-V-B7J-HUTN

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Mai 2025 - RG n° 22/00071

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [G], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] d'un jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [Y] a été engagé par la mutuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 1er août 2003.

Il a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 octobre 2014 au 5 janvier 2016.

Le 15 octobre 2014, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère.

Par jugement du 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a dit que la pathologie déclarée par M. [Y] devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et a renvoyé l'intéressé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) pour la liquidation de ses droits.

L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016.

Par notification du 9 novembre 2021, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.

M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 28 janvier 2022, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par requête enregistrée le 25 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de contester cette décision.

Par ordonnance du 29 mars 2023, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [J], lequel a déposé son rapport le 24 mai 2023.

Par jugement du 7 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision du 9 novembre 2021 de la caisse ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2022 attribuant à M. [Y] un taux d'incapacité permanente de 5 % à la date de consolidation du 5 janvier 2016 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle ;

- débouté M. [Y] et la caisse de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais d'expertise seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

-condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 juin 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision du 9 novembre 2021 de la caisse et la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2022, attribuant à Monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente de 5 %, à la date de consolidation le 5 janvier 2016 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,

- débouté Monsieur [Y] et la caisse de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Juger à nouveau,

Avant dire droit,

- rejeter les conclusions du rapport d'expertise du 29 mars 2023,

- désigner l'expert, médecin psychiatre, qu'il plaira à la cour pour déterminer le taux d'incapacité partielle permanente dont est atteint Monsieur [Y],

- ordonner à la caisse de prendre en charge les frais d'expertise.

Sur le fond,

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2022,

- annuler la décision de la caisse relative à l'attribution d'une indemnité en capital du 9 novembre 2021,

- ordonner à la caisse d'accorder à Monsieur [Y] une rente de maladie professionnelle calculée sur un taux d'incapacité partielle permanente de 25 % et subsidiairement 10 %,

- condamner la caisse à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

Par écritures déposées le 24 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.

A titre subsidiaire, le litige étant d'ordre médical,

- rejeter la demande d'expertise de Monsieur [Y],

Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande de :

- privilégier la mesure de consultation,

- dire qu'en cas de rapport écrit du technicien, celui-ci soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente doit être apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.

En l'espèce, il est constant que l'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 au titre des séquelles d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles professionnelles.

M. [Y] conteste le jugement entrepris en soutenant, en premier lieu, que l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [J] devrait être écartée dès lors que ce praticien ne disposait pas d'une spécialisation en psychiatrie et qu'il aurait dû être assisté d'un médecin psychiatre.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur [J] a été désigné par ordonnance du 29 mars 2023 en qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen en matière de contentieux de la sécurité sociale. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune demande de récusation ou de remplacement de l'expert avant le déroulement des opérations d'expertise.

En outre, aucun texte n'impose qu'une expertise relative à l'évaluation du taux d'incapacité permanente consécutif à une maladie professionnelle psychique soit nécessairement confiée à un médecin psychiatre.

La circonstance que le docteur [J] ne soit pas psychiatre ne saurait dès lors, à elle seule, remettre en cause la validité ni la valeur probante de ses conclusions.

Il convient également de relever que les conclusions de l'expert judiciaire concordent avec celles du médecin-conseil de la caisse ainsi qu'avec l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable.

Le docteur [J] a en effet retenu qu'à la date de consolidation, M. [Y] présentait les séquelles d'un syndrome anxieux sans signe dépressif caractérisé, compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, observant notamment l'absence de traitement antidépresseur spécifique ainsi que la poursuite d'une activité de chirurgien-dentiste depuis l'année 2016.

Le médecin-conseil de la caisse relève également que la prise en charge thérapeutique s'est limitée à un traitement anxiolytique ponctuel ainsi qu'à un soutien psychologique de courte durée, sans hospitalisation ni traitement antidépresseur prolongé, et que les éléments médicaux recueillis ne mettaient pas en évidence, à la date de consolidation, un syndrome dépressif sévère.

Si M. [Y] produit plusieurs certificats médicaux, notamment ceux des docteurs [V] et [N], faisant état d'une symptomatologie anxio-dépressive persistante, de troubles du sommeil, de conduites d'évitement et d'un retentissement professionnel partiel, ces éléments ne suffisent pas à remettre utilement en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et de l'expert judiciaire.

En effet, le courrier du professeur [N], établi le 7 juillet 2023, repose sur un examen réalisé plus de sept années après la date de consolidation et décrit principalement l'état psychique de M. [Y] à cette date postérieure.

Or, l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit exclusivement s'apprécier à la date de consolidation du 5 janvier 2016.

Par ailleurs, si les éléments médicaux produits par l'appelant évoquent des scores élevés sur l'échelle MADRS ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif chronique, ces éléments doivent être rapprochés des constatations objectives relevées par l'expert judiciaire et le médecin-conseil, tenant notamment à la reprise durable d'une activité professionnelle spécialisée, à l'absence de suivi psychiatrique intensif, à l'absence de traitement antidépresseur prolongé et à l'amélioration de l'état de santé postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.

M. [Y] soutient également que le taux retenu serait incohérent avec l'évaluation initiale d'un taux prévisible supérieur ou égal à 25 % ayant permis la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Cependant, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, le taux prévisible d'incapacité permanente apprécié au stade de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau est distinct du taux d'incapacité permanente fixé après consolidation pour l'indemnisation des séquelles.

La circonstance qu'un taux prévisible de 25 % ait été initialement retenu afin de permettre la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne saurait dès lors avoir pour effet d'imposer l'attribution d'un taux identique à la date de consolidation.

Enfin, si l'appelant invoque les dispositions du barème indicatif d'invalidité relatives aux états dépressifs, il convient de rappeler que ce barème présente un caractère indicatif et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le taux d'incapacité au regard des éléments médicaux du dossier.

Or, les éléments médicaux retenus par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et l'expert judiciaire ne caractérisent pas, à la date de consolidation, un état dépressif sévère ni un retentissement fonctionnel d'une intensité justifiant l'attribution d'un taux supérieur à celui de 5 %.

Dans ces conditions, et en l'absence d'élément médical suffisamment probant permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des praticiens ayant examiné la situation de M. [Y], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a homologué les conclusions de l'expertise judiciaire et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à l'intéressé.

La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ou de consultation.

Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.

Succombant au principal, M. [Y] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] de sa demande d'expertise ;

Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a18693c619cd1f4d9e9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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