Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01830

Salaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheObligation de sécurité
Solution
Autre décision avant dire droit

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déboute M. [A] [V] de sa prétention à voir dire que son accident du travail en date du 21 septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la [2].
  • Éléments du litige : Statuant à nouveau: DIT que l'accident du travail dont M. [V] [A] a été victime le 21 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [2].
  • Solution: REJETTE la demande de provision de M. [V] [A]; DIT que la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la [1], sera tenue de faire l'avance de de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2]; En tant que de besoin.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/388

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 25 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTH

Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant et par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant

INTIMEES :

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante

S.A. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [A], employé depuis le 22 avril 1985 par la [1] en qualité de chef d'équipe équipement échelon D 01 15 10, a été victime au cours de la nuit du 21 septembre 2020 d'un accident du travail : alors qu'il inspectait le chantier caténaire au technicentre Alsace et qu'il regardait en l'air, il n'a pas vu un trou au sol et a chuté lourdement en tentant de se rattraper avec son bras droit et a ressenti une forte douleur à l'épaule droite. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2020 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Après une vaine tentative de conciliation organisée par la caisse, M. [A] a, par requête postée le 15 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par M. [A] [V] ;

Déboute M. [A] [V] de sa prétention à voir dire que son accident du travail en date du 21 septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la [2] ;

Condamne M. [A] [V] aux entiers dépens ;

Déboute M. [A] [V] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA [2] de sa prétention relative à I 'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. "

M. [A] a, par déclaration électronique en date du 4 mai 2024, régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions du 14 mars 2026, reprises oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel formé par M. [V] [A] régulier, recevable et bien fondé,

Faire droit à l'ensemble des demandes, moyens et prétentions du concluant,

Déclarer les demandes de la société SA [2] et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter intégralement,

Débouter la société SA [2] et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant d'appels incidents,

Corrélativement, infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a statué comme suit :

Déboute M. [V] [A] régulier de sa prétention à voir dire que son accident du travail en date du 21 septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la [2],

Condamne M. [V] [A] régulier aux entiers dépens,

Déboute M. [V] [A] régulier de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Et, statuant à nouveau,

Avant-dire droit

Ordonner à la société [2] de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments afférents à l'information donné(e) au CSE s'agissant de l'accident du travail de M. [V] [A], le cas échéant, le compte-rendu de la consultation ainsi que des éventuels éléments d'enquête diligentés.

Au fond

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions

Dire que l'accident dont a été victime M. [V] [A] le 21 septembre 2020 résulte de la faute inexcusable de la [2]

Fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital.

Dire que la majoration de la rente ou du capital et la provision seront versés par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [2] qui en récupérera les montants auprès de la [1].

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans de désigner avec pour mission de :

- procéder à l'examen de M. [V] [A]

- recueillir ses doléances

- décrire, après s'être fait communiquer tous les documents utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, les lésions survenues consécutivement à l'accident du travail du 21 septembre 2020

- décrire la nature des soins et traitements imputables à l'accident du travail du 21 septembre 2020 ainsi que leur durée, les durées exactes d'hospitalisation

- déterminer les conséquences et les séquelles de l'accident du 21 septembre 2021 (lire 2020) et ses suites ont entraîné en spécifiant et/ou chiffrant :

*) la durée de l'incapacité totale de travail

*) la date de consolidation éventuelle

*) le taux du déficit fonctionnel, temporaire et permanent

*) le préjudice sexuel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, temporaire et permanent

*) tous autres préjudices de nature à ouvrir droit à indemnisation, en en qualifiant l'importance

Dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sachant pour réaliser sa mission

Dire que la caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [1] avancera les frais d'expertise.

Fixer un délai de deux mois pour le dépôt du rapport.

Condamner la SA [2] à verser à M. [V] [A] une provision de 30 000 € à valoir sur ses postes de préjudices futures.

Dire que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] en fera l'avance.

Réserver à M. [V] [A] le droit de chiffrer ses entiers préjudices après dépôt du rapport d'expertise.

Fixer la date de continuation des débats.

Condamner la SA [2] à verser M. [V] [A] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,

Condamner la SA [2] à verser à M. [V] [A] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

Condamner la SA [2] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ".

Par ses conclusions en date du 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel mal fondé

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 avril 2024

Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner M. [A] à payer à [2] un montant de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de la procédure. "

La Caisse de Prévoyance et de Retraite, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, a été régulièrement convoquée à l'audience d'instruction du 5 décembre 2024, lors de laquelle elle n'a pas comparu, puis a été convoquée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026. Elle a été destinataire des conclusions des autres parties, notamment des conclusions de M. [A] du 13 mars 2026 en vue de l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.

Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.

La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832).

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. [A] " ne rapporte pas la preuve de la matérialité de sa version de son accident du travail en date du 21 septembre 2020 à savoir une chute dans un trou non protégé par une signalisation adéquate alors que les photographies jointes au dossier démontrent bien qu'une protection existait " (sic). La décision querellé a retenu que "les circonstances de l'accident demeurent indéterminées en l'absence de certitude sur la présence ou non du dispositif de signalisation du trou ".

M. [A] relate que le 21 septembre 2020, alors qu'il travaillait de nuit et vérifiait les caténaires en hauteur, il a chuté dans un trou béant qui était signalé par un balisage défectueux et en tout état de cause insuffisant. Il précise que le balisage installé autour de ce trou était ancien (blanchâtre) et n'assurait pas un minimum de visibilité adaptée au danger encouru, surtout dans le contexte d'un travail de nuit qui nécessitait une signalisation de danger en amont - signalisation d'approche - adaptée (réfléchissante), qui lui aurait permis d'anticiper le risque et l'éviter. M. [A] se prévaut également de l'absence de protection collective sécurisant les lieux, telle qu'un garde-corps, en rappelant les dispositions du code du travail relatives aux obligations de l'employeur de mise en 'uvre d'une signalisation de sécurité et de d'aménagement des postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs ne puissent glisser ou chuter (article R.4225-1 du code du travail).

En réplique, la société [2] fait valoir dans ses écritures que " le caniveau dans lequel M. [A] a chuté était suffisamment large et visible pour un individu cheminant le long de la voie, y compris de nuit ['], et en tout état de cause, était signalé par de la rubalise au moment de l'accident " (sic).

Elle considère que l'accident est " davantage dû à une imprudence et/ou à un manque d'attention de sa part ['] . D'autant qu'au moment de son accident, l'agent circulait sur le caniveau (ce qui n'est pas préconisé par le DUERP) et " d'un pas sûr " alors que dans le même temps " M. [A] regardait en hauteur ". Elle souligne que le caniveau était correctement balisé et qu'il n'était pas préconisé de marcher à cet endroit. Elle reconnait que le filet de protection avait " perdu de son éclat " mais ajoute qu'il demeurait parfaitement visible et réfléchissant. Enfin, en ce qui concerne l'absence de mise en place d'une signalisation en amont par l'installation d'un panneau visible de nuit, la société [2] affirme que la rubalise entourant les piquets autour du trou avait justement pour intérêt d'être visible de loin.

La société [2] retient que M. [A] n'apporte pas la preuve de l'existence de circonstances permettant de qualifier la faute inexcusable, et une imprudence de la part du salarié.

La cour observe que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les circonstances de l'accident du travail dont M. [A] a été victime ne sont pas indéterminées, puisqu'elles consistent en sa chute dans un trou béant au sol qu'il n'avait pas vu, travaillant la nuit, et qui était situé sur son lieu de passage (le long de la voie ferrée non fermée à la circulation des trains au moment des faits), alors qu'il marchait et était en train de vérifier des caténaires en regardant en hauteur.

Si la société [1] indique dans ses écritures que la preuve n'est pas rapportée par M. [A] de ce qu'elle aurait dû avoir conscience du danger, elle se prévaut toutefois de ce qu'elle a procédé à une sécurisation du " caniveau " par un " filet de protection [qui] était maintenu droit par des piquets métalliques permettant d'avertir l'agent du danger " (sic - page 8 de ses conclusions), ainsi que par de la rubalise tenue par les piquets.

Le débat entre les parties porte donc non pas sur la conscience du danger mais sur les mesures prises par l'employeur pour y remédier. M. [A] soutient la défaillance de l'employeur en l'absence de signalisation en amont du danger et de la non sécurisation des lieux, au regard notamment d'un balisage insuffisant, et la société [1] rétorque dans ses écritures que ' s'il n'est pas contestable qu'une partie du filet de protection orange fluorescent entourant le trou dans lequel M. [A] a pu chuter avait quelque peu perdu de son éclat ", " le filet de protection était encore parfaitement visible et réfléchissant, y compris de nuit grâce aux lampes torche et frontale mises à la disposition de l'agent par son employeur ".

Il ressort des éléments du débat que la mission de M. [A] au moment de l'accident était celle d'un " agent caténaire ", selon la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur, qu'il était affecté au service de nuit de 21 heures à 4H45, et amené à effectuer sa mission en extérieur en examinant les caténaires installés en hauteur.

Il est avéré, de par les données de fait du déroulement de l'accident, que la société [2] n'a pas mis en 'uvre des dispositifs de signalisation et de sécurisation des lieux permettant de remédier au danger que représentait un large trou béant situé le long des voies ferrées, sur le parcours susceptible d'être emprunté par les agents caténaire. En effet la présence de rubalise fixée à l'aide de piquets pour signaler ce trou béant ''obstrué'' par un filet de protection n'était suffisante ni pour signaler efficacement ce danger, notamment de nuit, ni pour remédier au risque de chute.

De surcroît il a été admis par la société que le balisage manquait d'''éclat'', et c'est en ce sens que témoigne l'un des collègues de M. [A] qui atteste qu'il a " constaté l'état déplorable du filet de protection au sol et pratiquement non visible " (pièce n°26 de l'appelant).

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande avant dire droit de M. [A], la cour retient qu'en ne sécurisant pas la zone de danger par des moyens efficaces, notamment par la mise en place d'un balisage visible y compris la nuit et d'une signalisation en amont permettant d'avertir du danger, la société [2] qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, que le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé à l'origine de l'accident est constitutif d'une faute inexcusable, et que la faute d'imprudence qu'elle impute au salarié n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

La cour retient de ces données de fait constantes que les conditions de la faute inexcusable sont réunies. Le jugement est donc infirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente ou du capital

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l'accident de travail lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

Seule la faute inexcusable du salarié, entendue comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.

Dès lors qu'il n'est pas soutenu la commission d'une telle faute, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente qui a été attribuée à M. [A], laquelle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, dont l'état a été déclaré consolidé le 14 novembre 2022, et qui a été fixé à 25% (pièce n° 23 de M. [A]).

Sur les préjudices complémentaires

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. "

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, et que seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, après consolidation (Cass. ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; n°21-23.947).

Dès lors, outre l'octroi des prestations prévues en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le constat d'une faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour la victime à une indemnisation complémentaire couvrant :

1/ des préjudices avant consolidation, soit :

* le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,

* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)

* le préjudice esthétique temporaire,

* l'assistance par tierce personne temporaire,

2/ des préjudices après consolidation, soit :

* le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),

* le préjudice esthétique permanent,

* le préjudice d'agrément,

* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),

* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

* le préjudice sexuel,

* le préjudice permanent exceptionnel, qui correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique,

* le préjudice d'établissement, qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,

* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

La cour ne s'estimant pas suffisamment informée, en l'état des explications et pièces débattues par les parties, sur l'existence et l'étendue des préjudices personnels de M. [A], il convient d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, une expertise médicale, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif.

Les droits de M. [A] seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et en l'état des éléments produits par l'intéressé, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision.

Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de la rente et le montant des préjudices complémentaires qui seront alloués à la victime seront avancés par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [1], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mixte réputé contradictoire :

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [V] [A] ;

Statuant à nouveau :

DIT que l'accident du travail dont M. [V] [A] a été victime le 21 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [2] ;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente à laquelle M. [V] [A] peut prétendre au titre de l'accident du travail ;

RAPPELLE que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [V] [A] ;

Statuant avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices :

ORDONNE l'expertise médicale de M. [V] [A] ;

COMMET pour y procéder le docteur [J] [C] [3] [4] [Adresse 4] [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 5]. : 03.68.76.52.89 Mèl : [Courriel 1]))

DIT que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. [V] [A] en relation directe avec l'accident du travail du 21 septembre 2020, tant les préjudices visés expressément par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, et qu'il devra notamment dans ce cadre :

* Convoquer M. [V] [A] ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,

* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux conséquences de l'accident du travail du 21 septembre 2020,

* Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

* A partir des déclarations de la victime relatives aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

* Indiquer la nature et la durée des soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail du 21 septembre 2020 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en mesurer l'importance,

* Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,

* Préciser le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident du travail du 21 septembre 2020 sur la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

* Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

* Dire s'il existe un préjudice sexuel et dans l'affirmative, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

* Chiffrer le déficit fonctionnel temporaire et permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun et correspondant au taux imputable au seul accident du travail, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison, ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,

DIT que :

- l'expert devra confirmer sans délai son acceptation ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

- l'expert devra tenir la présidente de la section 4SB de la chambre sociale informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;

FIXE à 1 200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que l'avance de cette somme devra être faite par la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la [1], qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [2] ;

DESIGNE la présidente de la section SB de la 4ème chambre de la présente cour d'appel pour contrôler les opérations d'expertise ;

REJETTE la demande de provision de M. [V] [A] ;

DIT que la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la [1], sera tenue de faire l'avance de de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [2] ;

En tant que de besoin, CONDAMNE la société [2] à rembourser à la caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la [1], les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [V] [A] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices personnels en application des articles L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise ;

DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la [1] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du jeudi 3 décembre 2026 à 14h00 salle 32 ;

DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience de renvoi ;

RESERVE les droits de M. [V] [A], les dépens, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Autre décision avant dire droitSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489f4e93c619cd1f4d8787.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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