Code du travail

Article R. 4225-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4225-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.494

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.498

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.508

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.506

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.509

Cour de cassation

; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu'il est bien évident qu'il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu'il est indécent de la part de l'employeur de suggérer qu'il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (...) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.499

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés

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