Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 2 A
Chambre 2 AArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02154
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 8 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 658 714,84 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant à nouveau de ces chefs, il a condamné M. [X] à payer à Mme [A] la somme de 10 052,16 euros au titre de frais divers (frais de déplacement et d'hébergement, les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule avant consolidation n'étant plus demandés) et à la compagnie [K] assurances la contre-valeur en euros de la somme de 22 405,20 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010.
- Éléments du litige : La cour d'appel, après avoir analysé les pièces qui lui étaient soumises, a retenu 'qu'il est établi, sans qu'aucune autre expertise ne soit nécessaire, qu'un accident est survenu lors de la séance de traction du 29 avril 2005, ayant causé à Mme [A] une atteinte du nerf pudendal.
- Solution: REJETTE la demande d'expertise; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 15 septembre 2017, en ce qu'il a: condamné le docteur [X] à payer à Mme [A] les sommes de: 36 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 127,07 euros au titre des frais de logement adapté, 24 380,11 euros au titre des frais d'équipements d'aide à la vie quotidienne, 5 000 euros l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande au titre du préjudice sexuel temporaire et celle au titre des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé le docteur [X]
- Conclusions notifiées Mme [A]
- Conclusions notifiées les sociétés [K] Assurances, [K] Assurances Complementaires et [K] Accidents
- Conclusions notifiées M. [X]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
413 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKEA
Décision déférée à la cour : 15 Septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume HARTER, de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
S.A. [K] ASSURANCES COMPLEMENTAIRES prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3] (SUISSE)
S.A. [K] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 4] (SUISSE)
représentées par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
CAIRPSA ET CARPRECA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal aux droits duquel vient ARPEGE PREVOYANCE
Ayant son siège social [Adresse 5]
assignée le 18 juillet 2024 à personne morale
Mutuelle MUTA SANTE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
assignée le 25 juin 2024 à personne morale
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
assignée le 25 juin 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport et en présence de Madame [R] [J], auditrice de justice..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 4 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
En février 2005, Mme [A], née le [Date naissance 1] 1961, souffrant de douleurs lombaires irradiantes dans la fesse droite depuis mai 2004, a consulté le docteur [X], médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Le 29 avril 2005, au cours de la troisième séance de traction pratiquée par ce médecin, Mme [A] a ressenti une douleur fulgurante, puis, en cherchant à se libérer de la table où elle était attachée, une violente douleur lombaire. Elle a été placée en arrêt de travail par le docteur [X] du 2 mai 2005 au 3 mai 2006. Elle a été licenciée à effet du 31 mai 2006 en raison de ses difficultés de santé. Le 20 mars 2007, le docteur [T], neurologue, chef de service au CHU de [Localité 1], a évoqué un diagnostic d'atteinte au nerf pudendal.
Par actes des 15 et 16 septembre 2010, Mme [A] a assigné en indemnisation des conséquences de cette séance de traction du 29 avril 2005, le docteur [X], ainsi que les sociétés [K] assurances, Muta santé et Cairpsa-Carpreca [Localité 2]. Un jugement du 14 février 2012 a, après avoir annulé une expertise qui avait donné lieu à un rapport du 18 mars 2009, ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise, confiée à un collège de quatre experts, lesquels ont, chacun, déposé un rapport en mars 2015.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- dit que le docteur [X] a commis une faute de nature professionnelle et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A],
- condamné le docteur [X] à payer,
1) à Mme [A],
- les dépenses de santé actuelles avant consolidation :
- dépenses de santé prises en charge par les tiers payeurs,
- Muta Santé et la Carpreca, 36 490,15 euros,
- dépenses de santé prises en charge par la CPAM, non communiquées,
- dépenses de santé restées à charge de Mme [A], 3 806,82 euros
- frais divers, 10 131,40 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation, 60 000 euros,
- pertes de gains professionnels actuels, la contrevaleur en euros de 93 507,54 CHF, dont 46 616,14 CHF ont été compensés par l'assurance-maladie, et 46 891,40 CHF n'ont pas été compensés,
- frais de logement adapté, 20 127,07 euros,
- frais d'équipements d'aide à la vie quotidienne - aide technique, 24 380,11 euros,
- frais kilométriques, renvoi à la mise en état,
- assistance à tierce personne après consolidation, 349 827,68 euros
- pertes de gains professionnels futurs, sursis à statuer,
- incidence professionnelle, 150 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire, 36 900 euros,
- souffrances endurées, 30 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire avant consolidation, 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent, 280 000 euros,
- préjudice d'agrément, 20 000 euros
- préjudice sexuel, 20 000 euros,
- préjudice d'établissement, 10 000 euros,
- préjudice esthétique, 1 000 euros,
2) à la compagnie [K] assurances, la contrevaleur en euros de 49 390,85 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,
3) à la compagnie [K] assurances complémentaires, la contrevaleur en euros de 30 300,85 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,
- condamné M. [X] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros, à la compagnie [K] assurances celle de 1 000 euros, et à la compagnie [K] assurances complémentaires celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[X] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin, Muta Santé, la Cairpsa et la Carpreca Prévoyance et l'assurance invalidité,
- rejeté toute autre demande des parties,
- renvoyé à l'audience de mise en état,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Le 21 octobre 2017, le docteur [X] a interjeté appel de ce jugement. A hauteur d'appel, la CPAM, la société Caripsa-Carpreca Prévoyance et Muta Santé n'ont pas constitué avocat. La société [K] accidents est intervenue volontairement à l'instance.
Par un arrêt du 6 août 2019, la cour d'appel de céans a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise, puis a confirmé le jugement en ce qu'il a :
- dit que le docteur [X] avait commis une faute et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A],
- condamné le docteur [X] à payer :
- à Mme [A], une somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, et une autre au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- à la compagnie [K] assurances complémentaires, la contre-valeur en euros de 30 300,85 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable aux parties non comparantes ;
Il a infirmé ledit jugement en ce qu'il avait condamné le docteur [X] à payer à Mme [A] une somme au titre des frais divers, et à la compagnie [K] assurances, la contre-valeur en euros de la somme de 49 390,85 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010. Statuant à nouveau de ces chefs, il a condamné M. [X] à payer à Mme [A] la somme de 10 052,16 euros au titre de frais divers (frais de déplacement et d'hébergement, les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule avant consolidation n'étant plus demandés) et à la compagnie [K] assurances la contre-valeur en euros de la somme de 22 405,20 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010. Il a sursis à statuer sur le surplus du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Mme [A] - sauf sur les frais kilométriques ou de taxi et la perte de gains professionnels futurs, dont la cour n'était pas saisie -, dans l'attente de la fixation définitive, amiable ou judiciaire, des prestations susceptibles d'être versées à Mme [A] par la société [K] accidents, au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et de la rente invalidité.
Il a, ensuite, ajoutant au jugement, statué sur les frais et dépens exposés en appel. Puis, constatant la suspension de l'instance, il a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties de reprendre l'instance pour la liquidation des postes de préjudice réservés, sur justification de la fixation définitive, amiable ou judiciaire, des prestations susceptibles d'être versées à Mme [A] par la société [K] accidents au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et de la rente invalidité.
*
Le 4 juin 2024, Mme [A] a transmis des conclusions de reprise d'instance. Le 25 juin 2024, elle a fait signifier, à la société Mutuelle alsacienne pour la santé-Muta santé et à la CPAM du Haut-Rhin, par remise à personne morale, sa déclaration de saisine du 4 juin 2024, ses conclusions de reprise d'instance, l'avis d'attribution et la convocation du 14 juin 2024. Le 18 juillet 2024, elle a fait signifier ces actes à la société Cairpsa et Carpreca Prévoyance par remise à personne morale. Ces sociétés et la CPAM n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dépenses de santé futures, frais d'acquisition d'un véhicule, frais d'aménagement d'un véhicule et préjudice sexuel temporaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les pertes de gains professionnels actuels, les frais de logement adapté, les frais d'équipement de la vie quotidienne, l'assistance par une tierce personne, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, et, débouter Mme [A] des demandes formées à ce titre,
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise,
- désigner tel collège d'experts comprenant un neurologue qu'il plaira à la cour avec pour notamment pour mission de procéder à l'examen clinique de Mme [A], dire si les troubles qu'elle invoque sont constitutifs d'une névralgie du pudendal, dire si les plaintes et pathologies qu'elle présente sont imputables aux tractions opérées à son cabinet et notamment celle du 29 avril 2005, ou si elles se rattachent à un éventuel état antérieur - décompensation, dire si ses soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, dire si une faute a été commise et si elle est relation de cause à effet avec le préjudice allégué, se prononcer sur les préjudices de la demanderesse, conformément à la nomenclature Dintilhac, plus subsidiairement : infirmer le jugement et allouer les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous,
- débouter les sociétés [K] de leurs demandes,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, Mme [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la perte de revenus du 1er juin 2005 au 30 septembre 2008, les frais de logement, les frais d'équipement d'aide à la vie quotidienne (aide technique), l'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'incidence professionnelle, le préjudice fonctionnel temporaire, la souffrance endurée avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule adapté, les dépenses de santé futures, le préjudice fonctionnel temporaire, et statuant à nouveau : lui allouer différentes sommes telles que relatées dans le tableau ci-dessous,
- débouter le docteur [X] de ses fins, conclusions et demandes subsidiaires,
- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamner le docteur [X] à hauteur d'appel au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens de la reprise d'appel.
Par leurs dernières conclusions transmises le 3 novembre 2024, les sociétés [K] Assurances, [K] Assurances Complementaires et [K] Accidents demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit quant aux demandes de Mme [A],
- condamner le docteur [X] à payer à chacune d'entre elles un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'arrêt à intervenir,
- condamner le docteur [X] aux dépens.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes évaluées par le tribunal/ la cour d'appel
Sommes réclamées par Mme [A]
Sommes proposées par M. [X]
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
la cour d'appel a déjà statué
Frais divers
Tierce personne temporaire
la cour d'appel a déjà statué
48 750 euros
Perte de gains professionnels actuelle
le tribunal : la contrevaleur en euros de 93 507,54 CHF
La cour a condamné le docteur [X] à payer la contre-valeur en euros :
- à la société [K] assurances :
22 405,20 CHF (dont 16 315,80 euros au titre des indemnités journalières du 2 mai 2005 au 31 janvier 2006)
- à la société [K] assurances complémentaires:
30 300,85 CHF au titre des indemnités journalières du 1er fév. 2006 au 31 mai 2007.
La cour a dit que les prestations de 46 616,65 CHF (16 315,80 + 30 300,85 CHF) seront à imputer sur la PGPA.
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
46 891,40 CHF
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
rejet
36 839,73 euros
confirmer
Médicaments contre la douleur
2 255 euros et 5 425 euros
Achat viager de perrruques
23 661 euros
Dépenses de frais de mutuelle complémentaire
6 735 euros
Frais de logement
20 127,07 euros
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
19 783,68 euros
Frais d'équipement d'aide à la vie quotidienne
24 380,11 euros
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
23 964,16 euros
Véhicule adapté
rejet
16 936,90 euros
confimer
Assistance par tierce personne
349 827,68 euros
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
279 385,60 euros
PGPF
sursis à statuer
Incidence professionnelle
150 000 euros
confirmer
0 euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
36 900 euros
36 900/41 000 euros
0 euros
Très subsidiairement :
18 000 euros
Souffrances endurées avant consolidation
30 000 euros
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
2 000 euros
0 euros
Préjudice sexuel temporaire
rejet
7 000 euros
confirmer
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
280 000 euros
confirmer
0 euros
Très subsidiairement :
91 000 euros
Préjudice esthétique
1 000 euros
5 000 euros
0 euros
Très subsidiairement :
1 000 euros
Préjudice d'agrément
20 000 euros
confirmer
0 euros
Préjudice sexuel
20 000 euros
50 000 euros
0 euros
Très subsidiairement : réduire
Préjudice d'établissement
10 000 euros
confirmer
0 euros
MOTIFS
M. [X] soutient qu'il n'existe pas de lien entre l'absence d'activité professionnelle et l'accident, et qu'il n'existe pas d'imputabilité de la symptomatologie à la séance de traction.
Cependant, il convient de constater que, dans son précédent arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le docteur [X] avait commis une faute et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A]. La cour d'appel, après avoir analysé les pièces qui lui étaient soumises, a retenu 'qu'il est établi, sans qu'aucune autre expertise ne soit nécessaire, qu'un accident est survenu lors de la séance de traction du 29 avril 2005, ayant causé à Mme [A] une atteinte du nerf pudendal. Le docteur [X] a commis une faute, en laissant Mme [A] seule, sans dispositif d'arrêt d'urgence de la machine à sa portée ; il doit supporter les conséquences de cette faute, puisque l'atteinte du nerf pudendal aurait pu être évité en sa présence ou si Mme [A] avait pu, elle-même, arrêter immédiatement la machine. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le docteur [X] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A]'.
Il en résulte que le docteur [X] a déjà été déclaré responsable des conséquences de l'atteinte au nerf pudendal.
Le docteur [X] conteste dès lors à présent en vain la réalité d'une telle atteinte et sa responsabilité.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise neurologique comme le demande le docteur [X] qui conteste avoir causé une névralgie du nerf pudendal.
Toutefois, il convient à présent de statuer sur le lien entre l'accident et chacun des préjudices dont Mme [A] demande l'indemnisation. Les questions déjà jugées et les éléments produits aux présents débats sont suffisants à cet effet, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise neurologique pour vérifier l'imputabilité du préjudice invoqué à l'accident dont il a été jugé responsable.
1. Sur les préjudices avant consolidation
Il n'est pas contesté que, comme l'indique Mme [A], sa consolidation date du 30 septembre 2008. Selon le docteur [V], il s'agit de la date de la première mission d'expertise.
1.1. Sur la perte de gain professionnelle actuelle (PGPA)
Mme [A] soutient que sa perte de revenus, du 1er juin 2005 au 30 septembre 2008 s'élève à 93 507,54 CHF, dont 46 616,65 CHF ont été compensés par l'assurance maladie.
La période de PGPA imputable à la faute commise par le docteur [X]
S'agissant de la période du 2 mai 2005 au 31 mai 2007, la cour d'appel a condamné le docteur [X] à payer la contre-valeur en euros de la somme de 22 405,20 CHF (dont 16 315,80 euros au titre des indemnités journalières du 2 mai 2005 au 31 janvier 2006) à la société [K] assurances et celle de 30 300,85 CHF au titre des indemnités journalières du 1er février 2006 au 31 mai 2007 à la société [K] assurances complémentaires.
Ainsi, la cour a déjà définitivement statué sur le fait que l'arrêt de travail subi du 2 mai 2005 au 31 mai 2007 résultait des conséquences de l'accident dont est responsable le docteur [X]. Il n'y a donc pas lieu à examiner les critiques émises par le docteur [X] sur l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et l'arrêt de son activité professionnelle sur ladite période.
Le docteur [X] invoque dès lors en vain la décision du 7 février 2022 de la société [K] indiquant que l'expert neurologue n'a pas retenu de diagnostic somatique et estime qu'il n'existe pas d'atteinte à la santé, ni d'incapacité de travail, ni d'atteinte à l'intégrité en lien avec l'évènement du 29 avril 2005, que l'accident peut être classé dans la catégorie des cas bénins ou légers et que d'un point de vue médical, l'évènement du 29 avril 2005 n'a laissé aucune conséquence pouvant affecter la capacité de gains de façon mesurable.
S'agissant de la période du 1er juin 2007 au 30 septembre 2008, il résulte des rapports d'expertise judiciaire que les arrêts de travail sont également en lien avec l'accident du 29 avril 2005.
En effet, les experts judiciaires docteur [L] et docteur [V] constatent une impossibilité de reprendre le travail du fait de l'accident, y compris après la consolidation. Ainsi, l'expert judiciaire docteur [L] conclut à un taux d'ITT à 100 % du 29 avril 2005 au 30 octobre 2007 et à une complète incapacité professionnelle, avec perte d'emploi. Il précise que les contraintes physiques, intellectuelles et psychologiques d'une réinsertion professionnelle ne pourront être assumées. L'expert judiciaire docteur [V] indique, s'agissant des PGPA, que du fait de son déficit fonctionnel temporaire, Mme [A] a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle. Elle précise que les arrêts de travail sont liés au fait dommageable et se sont enchaînés du 2 mai 2005 au 3 mai 2006 et que depuis son licenciement le 3 mai 2006 jusqu'au 8 septembre 2008, elle n'a pu reprendre une activité professionnelle. S'agissant des PGPF, elle indique que le déficit fonctionnel permanent a entraîné pour Mme [A] l'obligation de cesser toute activité professionnelle. Elle se trouve depuis son licenciement dans l'incapacité physique d'exercer le moindre emploi.
Contrairement à ce que soutient le docteur [X], en se référant sur ce point à la décision d'[K] (pièce 19), le docteur [V] n'a pas émis de doute. Elle n'a notamment pas dit que l'imputabilité de l'état actuel de la patiente avec l'accident se heurte à une non concordance de siège, ou encore à des constatations cliniques incohérentes. Ces phrases figurent dans son rapport (p.27 et 28) uniquement dans le cadre de réponses à un dire, en les reprenant littéralement sans émettre son avis à ce stade pour ensuite y répondre. Sur ce premier point, l'expert conclut à une concordance de siège entre la symptomatologie décrite et l'accident allégué. Sur ce second point, elle n'a pas admis l'existence de 'constatations cliniques incohérentes', mais a tiré les conséquences de l'impossibilité de procéder à un examen clinique vaginal comme elle l'avait décrit en pages 10 et 11 de son rapport.
Les éléments invoqués par le docteur [X], tels la décision de la société [K] prise après une expertise réalisée en 2021 qui a mis en doute une lésion du nerf pudendal d'origine traumatique et a relevé l'absence de diagnostic neurologique, visent à contester l'existence de tout préjudice en lien avec l'accident du 29 avril 2005. Or, ils sont en contradiction avec les termes de la chose déjà jugée qui a admis l'existence d'une telle atteinte dont est responsable le docteur [X].
Les éléments qu'il invoque ne permettent pas de contredire les experts judiciaires ayant retenu un lien entre sa faute et l'arrêt de l'activité professionnelle, qui s'est poursuivie du 1er juin 2007 au 30 septembre 2008.
Ainsi, il est établi que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle était totale entre l'accident et la consolidation, et ce du fait des conséquences de l'accident dont a été jugé responsable le docteur [X].
S'agissant de la perte de revenus
Le docteur [X] et Mme [A] conviennent que le montant total des PGPA s'élève à un montant de 93 507,54 CHF, et que Mme [A] a déjà été indemnisée à hauteur de la somme de 46 616,14 CHF par l'assurance maladie.
En conséquence, le docteur [X] sera condamné à lui verser l'équivalent en euros de la somme de 46 891,40 CHF, le jugement étant infirmé de ce chef.
1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [A] demande tant la confirmation du jugement ayant condamné le docteur [X] à lui payer la somme de 36 900 euros à ce titre que l'infirmation du jugement ayant prononcé ladite condamnation. Puis, elle demande à la cour, statuant à nouveau, une somme de 41 000 euros à ce titre, après avoir évoqué, dans le corps de ses conclusions, ses douleurs et leurs répercussions sur sa qualité de vie, les activités qu'elle ne peut plus effectuer, les examens médicaux à subir, le fait d'être devenu dépendante et d'avoir notamment subi un préjudice sexuel avant sa consolidation.
Le docteur [L] retient un DFT total de l'accident à la consolidation qu'il retient à la date de la conclusion des soins spécialisés à [Localité 3] et au constat de lésion du nerf pudendal sans perspective thérapeutique. Il considère que le taux d'ITT est donc à 100 % du 29 avril 2005 au 30 octobre 2007.
Le docteur [V] indique que depuis le 29 avril 2005, Mme [A] est dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles : périmètre de marche réduit à 200 mètres environ, impossibilité de rester plusieurs heures debout, nécessité d'être assise sur une bouée au maximum pendant deux heures, recours à la position allongée antalgique, impossibilité d'effectuer les tâches ménagères quotidiennes, impossibilité de conduire et position passager allongée sur un matelas indispensable, impossibilité de sortir et d'avoir une vie sociale normale. Elle estime que le DFT peut être classé en classe IV selon le barème Dintilhac et son taux évalué à 75 % du 29 avril 2005 au 30 septembre 2008.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le docteur [X], il résulte des rapports d'expertise judiciaires et de leurs conclusions que les séquelles ainsi subies par Mme [A] en lien avec l'atteinte au nerf pudendal qui a déjà été judiciairement admise comme ayant été causée par la faute du docteur [X] ont engendré un DFT. Les éléments invoqués par ce dernier ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'un tel DFT.
Le tribunal a justement considéré que le DFT qu'elle avait subi devait être évalué à 75 %, et estimé un tel préjudice à un montant mensuel à 900 euros. Ainsi, jusqu'à la date de la consolidation, ce préjudice s'évalue à la somme de 36 900 euros (900 x 41 mois).
1.3. Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées par Mme [A] à la suite de l'atteinte au nerf pudendal imputable au docteur [X] ont été évaluées par le docteur [L] à 5/7 et par le docteur [D] [N] à 5,5/7, celle-ci ayant précisé que les douleurs physiques sont intenses, quasi permanentes et sans rémission et que la répercussion psychologique est majeure, Mme [A] étant coupée de toute vie sociale.
Les éléments invoqués par le docteur [X] ne permettent pas de remettre en cause l'existence de telles souffrances causées par l'atteinte au nerf pudendal qui a déjà été judiciairement admise comme ayant été causé par sa faute.
Le tribunal a justement évalué l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
1.4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [A] fait état du préjudice subi du fait d'avoir dû revêtir des vêtements amples et difformes pour éviter les souffrances liées au frottement.
Le docteur [V] n'a pas retenu de préjudice esthétique, mais les douleurs qu'elle évoque sont compatibles avec la nécessité de porter des vêtements amples. Le docteur [L] a retenu un dommage esthétique par altération de la démarche et l'a chiffré à 1/7.
Ainsi, compte tenu des douleurs et de leur localisation, régulièrement subies par Mme [A] du fait de l'atteinte au nerf pudendal, le préjudice invoqué par Mme [A] et imputable au docteur [X] est caractérisé
En outre, Mme [A] soutient qu'en raison du stress lié à la douleur et à l'incertitude, elle a perdu ses cheveux en 2007 et a dû porter une perruque.
Le rapport du docteur [V] et celui de l'expert psychiatre évoquent le courrier du docteur [T], neurologue, du 26 juillet 2007 mentionnant une alopécie de stress lors d'une prise en charge en hospitalisation dans le cadre de ces douleurs. Elle a donc également subi un préjudice esthétique à ce titre résultant de l'accident imputable au docteur [X].
En conséquence, le tribunal a justement évalué à la somme de 1 000 euros le préjudice esthétique subi avant la consolidation.
1.5. Sur le préjudice sexuel temporaire
Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre, au motif que ce préjudice est indemnisé dans le cadre du DFT.
Mme [A] demande paiement de la somme de 7 000 euros à ce titre. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle ne soutient pas avoir subi un préjudice sexuel temporaire qu'il conviendrait d'évaluer distinctement de celui résultant du DFT. C'est dans le cadre de son point 2° a) A - Déficit fonctionnel temporaire, qu'elle expose n'avoir pu avoir aucun rapport sexuel pendant cette période et avoir subi trois types de préjudices sexuels (morphologique, lié à l'acte sexuel et l'impossibilité de procréer alors qu'elle avait 44 ans lors de l'accident et n'avait pas d'enfant). Elle poursuit en se référant au calcul effetué par le jugement à hauteur de 36 900 euros et soutient que 'le montant sera infirmé eu égard entre autre à la lourdeur du préjudice sexuel qui ne peut être réparé de manière autonome avant consolidation'.
Eu égard, d'une part, aux conclusions de Mme [A] qui invoque, dans le corps de ses conclusions, son préjudice sexuel temporaire au soutien de sa demande formée au titre du DFT en admettant qu'il ne peut être réparé de manière autonome, et, d'autre part, à la jurisprudence constante selon laquelle le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et celle des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (cf. en ce sens : 2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247 ; Crim., 12 mars 2024, pourvoi n° 23-80.943), aucune somme ne sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2. Sur le préjudice après consolidation
2.1. Sur les dépenses de santé futures
Les frais de prise en charge globale de la douleur
Mme [A] soutient que, du fait de son état pathologique permanent et chronique, elle devra exposer des frais, le professeur [Q] ayant conseillé une prise en charge globale de la douleur, avec notamment une aide psychologique. Elle ajoute avoir déjà consulté un psychiatre pendant des années, avoir pratiqué de la sophrologie, pratiquer de la balnéothérapie et avoir pu tester un appareil anti douleur.
Le docteur [X] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la séance de traction et la symptomatologie. A titre subsidiaire, il approuve les motifs du jugement ayant retenu qu'elle ne justifiait pas avoir consulté un psychologue pour la prise en charge de la douleur.
Sur ce
Il résulte des rapports d'expertise judiciaire la persistance des douleurs subies par Mme [A] du fait de l'atteinte au nerf pudendal. Les éléments invoqués par le docteur [X] ne permettent pas de remettre en cause une telle persistance de souffrances causées par l'atteinte au nerf pudendal qui a déjà été judiciairement admise comme ayant été causé par sa faute.
Le docteur [G] indique que les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de Mme [A] : suivi régulier par le médecin traitant, consultations dans des [Localité 4] de prise en charge de la douleur, prises en charge médicopsychologique, médicamenteuse et kinésithérapique de la douleur.
En outre, l'expertise psychiatrique du docteur [O] indique que Mme [A] n'était pas suivie sur le plan psychiatrique avant l'accident médical du 29 avril 2005 et nécessite un suivi spécialisé depuis 2006 avec prise régulière d'un traitement psychotrope à visée antidépressive, hypnotique et anxiolytique en raison de trouble affectifs. Il considère que l'ensemble des manifestations psychiatriques décrites s'inscrit dans le cadre d'un trouble affectif dont l'origine est imputable à l'accident médical survenu le 29 avril 2005.
D'ailleurs, selon un courrier du 14 décembre 2009, le professeur [Q], directeur de Pôle au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], qui a vu Mme [A] en consultation multi-disciplinaires d'algies périnéales, exclut toute chirurgie et conclut à la nécessité d'une prise en charge globale de la douleur dans laquelle l'aide psychologique aura toute sa place.
Mme [A] justifie ainsi que son état de santé résultant de l'accident imputable à l'accident rend nécessaire un suivi par un psychologue, et ce quand bien même elle consulte un psychiatre et prend des médicaments contre la douleur, notamment en se rendant dans un centre anti-douleur. Elle subit dès lors un préjudice à ce titre, peu important qu'elle ne justifie pas avoir effectivement supporté une dépense à ce titre.
Son préjudice sera dès lors évalué, sur la base de deux consultations par mois, à raison de 55 euros par séance. La cour, faisant application du dernier barême de capitalisation applicable, tout en statuant dans la limite de la demande, fera droit à sa demande à hauteur de la somme de 36 839,73 euros à ce titre.
Les frais de médicaments antidouleurs non remboursés
Mme [A] soutient supporter chaque année depuis 2013 des frais de 242,22 euros à ce titre et demande paiement d'une somme capitalisée de 5 424 euros. Elle y ajoute une somme de 2 255 euros au titre du montant capitalisé du coût d'un gel anti-inflamattoire.
Le docteur [X] réplique qu'il s'agit de produits pour lesquels elle ne produit aucune prescription médicale, et que le lien entre l'accident et l'efficacité n'est pas établi.
Sur ce
Mme [A] ne produit aucune prescription médicale d'un tel gel. De plus, si elle justifie de prescriptions médicales de médicaments, certains le sont au titre d'une affection longue durée et remboursés à 100 %, et d'autres non et remboursés à un taux moindre. Cependant, elle ne justifie pas que les médicaments dont une partie du coût lui reste à charge concernent des séquelles de l'accident dont le docteur [X] a été jugé responsable. Cette demande sera rejetée.
Les frais de mutuelle complémentaire
Mme [A] soutient avoir dû souscrire une complémentaire plus onéreuse de 23,43 euros en 2018, de sorte qu'elle sollicite une somme capitalisée de 6 735 euros.
Le docteur [X] répond que la demande est nouvelle en appel et ne peut prospérer en l'asbence de preuve de nécessité de souscrire à une nouvelle complémentaire.
Sur ce
Cette demande, qui est recevable en appel, n'est cependant pas fondée, car Mme [A] ne démontre pas le lien entre l'accident et la conclusion d'un nouveau contrat de mutuelle complémentaire. En tout état de cause, elle ne démontre pas subir un préjudice financier à ce titre qui soit imputable à l'accident. Cette demande sera rejetée.
2.2. Sur les frais divers
Les frais de logement adapté
Mme [A] invoque le rapport d'expertise de l'ergothérapeute et soutient que des frais d'adaptation du logement nécessaires peuvent être évalués à 672 euros par an sur la base de la durée de vie moyenne des équipements proposés, soit à une somme capitalisée de 20 127,07 euros.
Le docteur [X] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la séance de traction et la symptomatologie. A titre subsidiaire, il demande l'application d'un taux de capitalisation de 29,44 et non de 29,951 comme demandé par Mme [A].
Sur ce
Certes, le docteur [V] ne retient pas l'existence de frais de logement adapté. Cependant, elle évoque dans son rapport l'importance des douleurs subies par Mme [A] uniquement soulagées par la position allongée pluri-quotidienne, et indique qu'elle ne peut plus accomplir seule les actes de la vie courante car les douleurs lui imposent de fréquents changements de position et nécessitent le recours à la position allongée antalgique.
Le rapport d'ergothérapie de Mme [E] [P] indique que Mme [A] subit une restriction de participation dans ses activités habituelles qui peuvent être compensés par différentes aides, et évalue le coût de l'aménagement du logement à 672 euros par an (barre d'appui, porte douchette ; siège de douche rabattable ; barre d'appui relevable ; monte-escaliers droit ; entretien annuel du monte-escalier).
Ainsi, un tel aménagement du logement est nécessaire à la vie quotidienne de Mme [A] eu égard à ses douleurs imputables à l'accident dont est responsable le docteur [X].
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 672 euros par an.
Eu égard à l'âge de Mme [A] à la date de la consolidation (47 ans), et à l'application du barême de capitalisation le plus récent, la cour, qui ne peut statuer que dans la limite de la demande de Mme [A], retiendra un taux de capitalisation de 29,951.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 672 x 29,951 = 20 127,07 euros.
Les frais d'équipements d'aide à la vie quotidienne
Mme [A] invoque le rapport d'expertise de l'ergothérapeute et soutient que les frais nécessaires peuvent être évalués à 814 euros par an, sur la base de la durée de vie moyenne des équipements proposés, soit à une somme capitalisée de 24 380,11 euros.
Le docteur [X] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la séance de traction et la symptomatologie. A titre subsidiaire, il demande l'application d'un taux de capitalisation de 29,44 et non de 29,951 comme demandé par Mme [A].
Sur ce
Le rapport d'ergothérapie de Mme [M] [E] [P] indique que Mme [S] subit une restriction de participation dans ses activités habituelles qui peuvent être compensés par différentes aides, et évalue le coût des aides techniques à 814 euros par an (coussin de positionnement, pince de préhension, chariot de courses, table de lit, pelle et brosse long manche, sangle lave-dos, chambres à air, postiche voluminateur). Sur ce dernier point, elle indique que Mme [A] porte un postiche voluminateur pour cacher l'absence de cheveux et doit le renouveler tous les ans. De plus, Mme [A] produit une prescription médicale de 2014 pour l'achat d'une prothèse capillaire et des factures de 2010 à 2013, 2015 et 2017 relatives à un complément capillaire, respectivement une prothèse capillaire.
Dans la mesure où, d'une part, il résulte des rapports d'expertises médicales que les douleurs subies par Mme [A] et les difficultés qui en résultent pour elle, sont imputables à l'accident dont est responsable le docteur [X], et où d'autre part, il a été dit que Mme [A] a subi une alopécie de stress en lien avec l'accident en 2007, et qu'il résulte du rapport d'ergothérapie que celle-ci persiste, le coût des aides précitées est nécessaire et en rapport direct avec l'accident.
En conséquence, en appliquant le barême de capitalisation le plus récent, tout en statuant dans la limite de la demande, il y sera fait droit à hauteur de 24 380,11 euros (814 x 29,951).
Les frais d'adaptation du véhicule
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [A] demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande au titre du surcoût pour les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule adapté et que, statuant à nouveau, la cour condamne le docteur [X] à lui payer la somme de 16 936,90 euros pour les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule adapté.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [A] soutient pouvoir envisager certains jours, selon l'état de santé du moment, de se déplacer en conduisant un véhicule adapté. Elle invoque le rapport d'expertise de l'ergothérapeute et soutient que les frais d'adaptation du véhicule s'élèvent à 4 000 euros tous les 7 ans, soit de manière capitalisée 16 686,90 euros, et qu'elle devra prendre des leçons de conduite adaptée au coût de 250 euros.
Le docteur [X] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la séance de traction et la symptomatologie. A titre subsidiaire, il soutient qu'elle ne démontre pas être en mesure de conduire avec l'aménagement préconisé.
Sur ce
Dans son rapport, le docteur [V] retient une absence de frais de véhicule adapté. Elle note qu'elle ne peut plus conduire. Dans son rapport, le docteur [L] indique qu'une adaptation du véhicule sera nécessaire pour la conduite automobile. Le rapport d'expertise de l'ergothérapeute indique qu'elle ne peut pas conduire, en raison de douleurs provoquées par la station assise conjugée à l'utilisation des membres inférieurs et qu'elle fait appel à un taxi. L'expert préconise un aménagement d'un véhicule avec adaptation de l'assise, boîte de vitesse automatique et conduite au volant avec cercle accélérateur-frein, ce qui éviterait le recours à une aide humaine. Il indique que cette option sera retenue après un essai sur un véhicule équipé dans une auto-école et que cinq leçons de conduite seront nécessaires pour se familiariser avec l'adaptation, qu'il évalue à 250 euros. Il évalue le coût de l'aménagement du véhicule à 3 900 euros et indique qu'il conviendra de le renouveler à chaque changement de véhicule, soit tous les sept ans.
Ainsi, d'une part, Mme [A] ne demande que le paiement du coût d'adaptation d'un véhicule, et non pas le coût d'acquisition d'un véhicule adapté.
D'autre part, il ressort de ces deux derniers rapports que Mme [A], qui a certes vendu son ancien véhicule, est médicalement en mesure de conduire mais avec un véhicule adapté et ce compte tenu des douleurs qu'elle subit et qui sont imputables à l'accident dont est responsable le docteur [X]. Ainsi, le coût de l'adaptation d'un véhicule est un préjudice qui lui est imputable. Cette prise en compte permet d'ailleurs de ne pas majorer le coût de l'assistance à tierce personne ainsi que le préjudice d'agrément en n'y incluant pas l'impossibilité de conduire retenue par le docteur [V].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule ; et il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 16 936,90 euros au titre de l'adaptation du véhicule (3 900/7 x 29,951 + 250).
2.3. Sur l'assistance à tierce personne permanente
Mme [A] demande réparation de ce préjudice à raison de 2 heures par jour au taux de 18 euros de l'heure.
Compte tenu des douleurs imputables à l'accident et des répercussions sur sa vie courante telles que relevées par les experts, le besoin d'assistance de Mme [A] par une tierce personne est en lien avec l'accident dont est responsable le docteur [X].
Le docteur [L] indique que l'assistance à tierce personne permanente a été assurée par le conjoint jusqu'à la séparation de juillet 2012 et que depuis, outre les éventuels soins infirmiers, une aide familiale à domicile est nécessaire 2 heures par jour. Le docteur [D] [N] évalue un besoin d'aide ménagère à raison d'1h30 par jour. Le rapport d'ergothérapeute évaluait ce besoin, d'une part, à 6 heures par semaine tant que Mme [A] ne pouvait reprendre la conduite automobile, et d'autre part à 3 heures par mois pour le gros entretien, les démarches administratives, le transport d'objets lourds et encombrants, outre un soin par mois de pédicure.
Compte tenu des douleurs subies par Mme [A] imputables à l'accident dont est responsable le docteur [X] et à la nécessité de changer très souvent de position et de s'allonger comme l'indique le docteur [V], le besoin d'assistance à tierce personne imputable à l'accident sera, compte tenu de l'adaptation du logement et du véhicule, ainsi que des aides techniques précitées, évalué à 1 heure 30 par jour.
Le tribunal a justement évalué le coût horaire de cette aide à 16 euros.
Ainsi, le préjudice subi s'élève à 1,5 x 16 x 365 x 29,951 = 262 370,76 euros.
2.4. Sur l'incidence professionnelle
Mme [A] soutient ne plus être en mesure d'exercer une activité professionnelle et être cloîtrée à la maison, alors qu'elle évoluait dans un milieu professionnel très intéressant et épanouissant, bénéficiait d'une reconnaissance certaine pour la qualité de son travail et avait des chances sérieuses d'augmentation et de promotion.
Pour apprécier l'existence de ce préjudice, et le cas échéant, l'évaluer, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un décompte des tiers payeurs.
Contrairement à ce que soutient le docteur [X], le préjudice d'incidence professionnelle subi par Mme [A] ne se confond pas avec son éventuel préjudice de pertes de gains professionnels futurs.
En revanche, Mme [A] ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses d'augmentation de salaire qui ne seraient pas compensées par le préjudice de pertes de gain professionnels futurs, ni de promotion.
Les rapports d'expertise font cependant ressortir la perte de toute vie professionnelle imputable aux séquelles de l'accident, Mme [A] étant privée des contacts à ce titre, de l'épanouissement qu'elle trouvait dans son travail et de donner elle-même satisfaction, son employeur attestant qu'il était très satisfait de son travail et qu'elle avait entretenu de bons contacts avec sa clientèle et ses collègues.
Le docteur [X] ne produit aucun élément permettant de contredire le lien de causalité entre sa faute et le préjudice d'incidence professionelle subi. Par ailleurs, il peut être rappelé que la décision sur recours d'[K] invoquée par le docteur [X] ne peut être suivie en ce qu'elle exclut l'existence d'une atteinte au nerf pudendal, ce point ayant été définitivement jugé comme il a été dit. D'autre part, la décision d'[K] retient que l'expert [Y] [I] est d'avis que les troubles dont souffre l'assurée ont un lien de causalité naturel, pour le moins probable, avec les suites de l'accident, et que la capacité de travail de l'assurée est nulle dans toute activité, même adaptée. Son appréciation sur la nécessité de tenir compte d'une causalité, non pas naturelle, mais adéquate, qui n'existerait pas ici, ne s'impose pas à la présente cour, qui a statué sur les séquelles et conséquences de l'accident imputables au docteur [X].
Eu égard à l'âge de Mme [A] à la date de la consolidation, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.5. Sur le déficit fonctionnel permanent (DPF)
Mme [A] invoque un DFP à 70 % et demande que le point soit évalué à 4 000 euros compte tenu de l'importance des limitations qu'elle endure.
Pour apprécier l'existence de ce préjudice, et le cas échéant, l'évaluer, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un décompte des tiers payeurs.
Le docteur [L] a conclu à une incapacité permanente partielle, depuis la consolidation qu'il mentionne au 30 octobre 2007, de 70 %. Contrairement à ce qu'indique le docteur [X], ce taux de 70 % est expliqué dans le rapport d'expertise du docteur [L], qui a retenu une incapacité permanente en rapport avec les symptômes du syndrome pudendal évaluée à 40 % et une aggravation de l'incapacité permanente par une évolution douloureuse, évaluée à 15 %. Il a également indiqué que le syndrome dépressif réactionnel représente 15 % de l'invalidation. Le docteur [V] a indiqué laisser ce chef de préjudice à l'appréciation des experts psychiatre et neuropsychologue, mais qu'il peut être fixé à 35 % conformément aux barèmes habituellement utilisés en droit commun. Enfin, l'expert psychiatre, le docteur [O], a retenu un DFP fixé à 15 %.
Dans la mesure où la consolidation est intervenue le 30 septembre 2008, et compte tenu de la description des douleurs de Mme [A] et de son syndrome dépréssif réactionnel, ainsi que de leur impact imputable à l'accident sur sa vie quotidienne, il convient d'évaluer son taux de DPF à 55 %.
Compte tenu de son âge lors de la consolidation, la valeur du point sera fixé à 4 000 euros.
Ainsi, son préjudice sera évalué à 55 x 4 000 = 220 000 euros.
2.6. Sur le préjudice d'agrément
Mme [A] soutient qu'elle était particulièrement sportive, pratiquait assidûment la marche et avait un intérêt tout particulier pour les manifestations culturelles et la peinture en raison des études qu'elle avait suivies.
A ce titre, elle produit des attestations d'amis confirmant sa pratique de telles activités.
Le docteur [L] retient l'existence d'un préjudice d'agrément, avec perte de ses activités physiques et socio-culturelles, très important avec suppression de toutes ses activités. Le docteur [V] indique qu'elle ne peut plus conduire, sortir, aller dans les musées, voir ses amis, pratiquer la course à pied ou la marche régulière comme auparavant.
Compte tenu de l'âge de Mme [A], des douleurs qu'elle subit du fait de l'accident imputable au docteur [X], du fait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'impossibilité de conduire, eu égard aux frais d'adaptation du véhicule mis en compte, son préjudice d'agrément imputable à M. [X] se caractérise par l'impossibilité de continuer à pratiquer plusieurs des activités de loisirs antérieures, et doit être évalué à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.7. Sur le préjudice sexuel
Les experts docteur [L] et [V] ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel, caractérisé par une perte ou chute de libido et l'impossibilité physique de rapport due aux douleurs subies par Mme [A] en lien avec l'atteinte du nerf pudendal. Celui-ci est donc imputable à l'accident dont est responsable le docteur [X]. Compte tenu de l'âge de Mme [A], ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.8. Sur le préjudice d'établissement
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap.
Mme [A] soutient qu'elle était âgée de 44 ans lors de l'accident, était mariée et était très attachée à sa mère et à sa soeur, et que sa vie de famille a été détruite par l'accident, son mari ayant divorcé et elle n'a pu assister sa mère en fin de vie comme elle l'aurait voulu.
Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice d'établissement imputable au docteur [X]. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir, compte tenu de son âge, été privée, du fait de l'accident, de la possibilité d'avoir des enfants. Cette demande sera rejetée.
2.9. Sur le préjudice esthétique
Mme [A] soutient que du fait de l'accident, elle a perdu 'bons nombres' de ses cheveux, porter un bandeau et une perruque en conséquence, marche difficilement, boitant et étant courbée, et doit porter des vêtements amples.
Comme il a été dit, si le docteur [V] n'a pas retenu de préjudice esthétique, les douleurs qu'elle évoque sont compatibles avec la nécessité de porter des vêtements amples. Le docteur [L] a retenu un dommage esthétique par altération de la démarche et l'a chiffré à 1/7.
Compte tenu des douleurs et de leur localisation, régulièrement subies par Mme [A] du fait de l'atteinte au nerf pudendal, ainsi que de la persistance de l'alopécie en lien avec l'accident, le préjudice esthétique invoqué par Mme [A] et imputable au docteur [X] est caractérisé. Il sera évalué à la somme de 5 000 euros.
En revanche, sa demande au titre des frais de perruque sera rejetée, car il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant de la nécessité d'acheter des perruques a déjà été indemnisé au titre des frais d'équipement d'aide à la vie quotidienne.
3. Sur la demande relative aux intérêts
Mme [A] demande que les condamnations soient augmentés des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 septembre 2010 et, subsidiairement à compter du jugement du 15 septembre 2017, et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Selon l'article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En l'espèce, et en l'absence de nécessité de déroger à ces principes, les sommes, pour lesquelles la condamnation prononcée en première instance est purement et simplement confirmée, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Les autres porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
4. Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à hauteur d'appel, M. [X] sera condamné à supporter les dépens d'appel et sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera condamné à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros, et aux sociétés [K] assurances, [K] assurances complémentaires et [K] accidents, une somme unique de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 15 septembre 2017, en ce qu'il a :
- condamné le docteur [X] à payer à Mme [A] les sommes de :
- 36 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 127,07 euros au titre des frais de logement adapté,
- 24 380,11 euros au titre des frais d'équipements d'aide à la vie quotidienne,
- 5 000 euros l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande au titre du préjudice sexuel temporaire et celle au titre des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule,
- condamné le docteur [X] à payer à la société [K] assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [X] à payer à la société [K] assurances compémentaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [X] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a :
- condamné le docteur [X] à payer à Mme [A] :
- la contre-valeur en euros de 93 507,54 CHF, dont 46 616,14 CHF ont été compensés par l'asurance-maladie et 46 891,40 CHF n'ont pas été compensés ;
- la somme de 349 827,68 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation,
- la somme de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- la somme de 280 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- rejeté la demande au titre des frais d'adaptation du véhicule et au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [A] :
- la contre-valeur en euros de la somme de 46 891,40 CHF, au titre des pertes de gains professionnels actuelles, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 36 839,73 au titre des dépenses de santé futures, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 16 936,90 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 262 370,76 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- les intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes dont la condamnation par le jugement a été purement et simplement confirmée par le présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière ;
REJETTE les demandes formées au titre des médicaments contre la douleur, des dépenses de frais de mutuelle complémentaire, du préjudice d'établissement, ainsi que la deuxième demande formées au titre des perruques ;
CONDAMNE le docteur [X] à supporter les dépens de la présente instance d'appel ;
CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [X] à payer aux sociétés [K] assurance, [K] assurances complémentaires et [K] accidents une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du docteur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Références
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- Identifiant source
- 6a489f4593c619cd1f4d874c
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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