Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/01239
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2017.
- Éléments du litige : Ces interventions volontaires accessoires, tendant à reprendre l'instance au nom des parties décédées, sont recevables en application des articles 325, 327 et 554 du code de procédure civile.
- Solution: CONFIRME le jugement n° RG 20/00115 rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions; DEBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Appel formé S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00115
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me GEVAERT avocat pour Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Mme [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Madame [M] [H] VEUVE [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 et au 25/06/2026, les parties avisées ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Q] [B], né le 21 mai 1958, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er mai 1976 en qualité d'opérateur professionnel P1. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2017. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise [1], il a occupé successivement différents postes, dont celui d'opérateur sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants (appareils PHOENIX et FEIN FOCUS) au sein de l'atelier 450 de fin 2002 à avril 2005.
En novembre 2017, une leucémie aiguë myéloïde (LAM FAB 2, caryotype de très haut risque) a été diagnostiquée à M. [B], suivant certificat médical initial établi le 1er décembre 2017 par le docteur [O] [E], qui mentionnait ' leucémie aigüe myéloïde FAB2 caryotype de très haut niveau risque diagnostiquée en novembre 2017 '. La caisse a diligenté une enquête administrative en application de l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale et le praticien conseil du service médical de l'Aveyron a constaté que la maladie en cause correspondait à une pathologie énoncée au tableau n° 6 et a indiqué que la date de première constatation médicale de cette pathologie remontait au 1er décembre 2017, date à laquelle le docteur [L] avait transmis un protocole de soins au titre de l'ALD.
M. [Q] [B] est décédé des suites de cette maladie le 27 juillet 2018.
Par courrier du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron a notifié à Mme [M] [H] veuve [B] ainsi qu'à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 6 de la législation sur les risques professionnels (affection constatée le 1er décembre 2017). Par courrier complémentaire du 9 mai 2019, la caisse a informé Mme [B] que le décès de son époux faisait également l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [K] [N] [2] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours le 18 septembre 2019. Elle a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez le 18 octobre 2019 aux fins d'inopposabilité (RG 19/00328).
Le 3 août 2020, en l'absence de conciliation à l'issue de la saisine préalable de la CPAM de l'Aveyron du 3 septembre 2019, Mme [M] [H] veuve [B] et les ayants droit de M. [B] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement n° RG 23/00018 rendu le 27 janvier 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez a :
- constaté que M. [Q] [B] a été exposé aux risques de rayonnements ionisants au cours de so n activité professionnelle ;
- constaté que les conditions médicales, techniques et administratives du tableau n° 6 des maladies professionnelles sont remplies concernant l'affection médicalement constatée de M. [Q] [B] ;
- constaté que la SAS [1] a commis de graves manquements aux règles de sécurité et de prudence, et ce de manière réitérée, au préjudice de la santé et de l'intégrité physique de M. [Q] [B] ;
- dit et jugé que la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] [B] au mois de novembre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [K] [N] [2] ;
- fixé au maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit de M. [Q] [B] ;
- fixé la réparation des souffrances endurées par M. [Q] [B] à la somme de 50 000 euros ;
- fixé la réparation du préjudice moral subi par : Mme [M] [H] veuve [B] (20 000 €), M. [Q] [B] père (10 000 €), Mme [Z] [A] épouse [B] (10 000 €), M. [U] [B] (5 000 €), Mme [R] [W] (5 000 €), Mlle [X] [S] (2 500 €), M. [V] [S] (2 500 €) ;
- dit que la CPAM de l'Aveyron fera l'avance des sommes ainsi fixées et pourra en solliciter le remboursement auprès de la SAS [1] ;
- dit que la CPAM de l'Aveyron devra verser à la succession de M. [Q] [B] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté la demande d'expertise de la SAS [1] ;
- débouté la SAS [K] [N] [2] de toutes ses demandes à l'encontre de la CPAM ;
- condamné la SAS [K] [N] [2] à verser aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la CPAM la somme de 2 500 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 3 mars 2023, la SAS [K] [N] [2] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 février 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026.
Selon ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la SAS [K] [N] [2] demande à la cour :
À titre principal sur la maladie professionnelle :
- de dire et juger que la preuve de l'exposition effective au risque en rapport avec la pathologie et donc du lien avec le travail habituel de la victime n'est pas rapportée, que les conditions administratives prévues par le tableau n° 6 ne sont pas satisfaites, et de déclarer inopposable à la SAS [K] [N] [2] la décision de prise en charge de la maladie avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
À titre subsidiaire sur la maladie professionnelle :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie reconnue par la CPAM est établie au regard des conditions posées par le tableau n° 6 s'agissant des conditions de travail au sein de la société, et d'enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'entier dossier médical en sa possession.
À titre principal sur la faute inexcusable :
- de dire et juger que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
À titre subsidiaire sur la faute inexcusable :
- de juger inopposable à l'employeur l'ensemble des conséquences financières de ladite faute inexcusable.
À titre très subsidiaire :
- de juger que les personnes suivantes ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit au sens du code de la sécurité sociale et de les débouter de leurs demandes : Mme [Z] [A], M. [U] [B], Mme [R] [W], Mme [X] [S], M. [V] [S].
En tout état de cause :
- de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon leurs conclusions d'intimés déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, les consorts [B] demandent à la cour :
- de donner acte à Mme [O] [B], M. [C] [B] et Mme [D] [T] de leur intervention volontaire ès qualité d'ayants droit de M. [Q] [B] père et de Mme [Z] [A] épouse [B], décédés en cours de procédure ;
- de confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
- de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la SAS [1] à verser aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Aveyron demande à la cour :
- de confirmer que les conditions médicales, techniques et administratives du tableau n° 6 sont remplies ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise ;
- de dire que la maladie est opposable à l'employeur ;
- de donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la faute inexcusable et les réparations complémentaires ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l'employeur à rembourser à la caisse la majoration de rente, les provisions et les préjudices personnels alloués ;
- de condamner la société [1] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires :
Il est constant que le père et la mère de M. [Q] [B], respectivement M. [Q] [B] père (décédé le 5 juin 2023) et Mme [Z] [A] épouse [B] (décédée le 11 juin 2024), étaient parties à l'instance en première instance et sont décédés en cours de procédure d'appel.
Mme [O] [B], M. [C] [B] et Mme [D] [T], qui se présentent comme les ayants droit de ces deux défunts, interviennent volontairement en cette qualité.
Ces interventions volontaires accessoires, tendant à reprendre l'instance au nom des parties décédées, sont recevables en application des articles 325, 327 et 554 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à ces intervenants de leur intervention ès qualité d'ayants droit de M. [Q] [B] père et de Mme [Z] [A] épouse [B].
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle :
1. Sur les conditions de fond du tableau n° 6 :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans le rapport caisse/employeur, il appartient à la caisse, substituée à l'assuré, d'établir que la victime est atteinte d'une affection mentionnée au tableau, qu'elle remplit les conditions posées par ledit tableau et qu'elle a été exposée de façon habituelle au risque.
Le tableau n° 6 des maladies professionnelles désigne les leucémies provoquées par « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire », notamment les « travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus ». Le délai de prise en charge est de 30 ans.
En l'espèce, la pathologie dont a été atteint M. [B] (une leucémie aiguë myéloïde) est bien une leucémie au sens du tableau n° 6. La date de première constatation médicale est fixée au 1er décembre 2017, et M. [B] a cessé toute activité professionnelle le 31 mai 2017. La pathologie s'est donc manifestée dans le délai de prise en charge de 30 ans.
La contestation de l'employeur porte essentiellement sur la condition d'exposition effective au risque. La société [K] [N] [2] soutient en effet que les appareils PHOENIX et FEIN FOCUS, générateurs électriques de rayonnements ionisants implantés dans des cabines d'examen auto-protectrices conformes à la norme NF C 15-160, ne permettaient aucune exposition effective aux rayonnements ionisants, les salariés étant considérés comme appartenant à la catégorie du « public non exposé », et que la dosimétrie d'ambiance a constamment affiché des valeurs égales à zéro.
Toutefois, la cour constate que l'employeur lui-même, dans son questionnaire transmis à la CPAM de l'Aveyron dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, a déclaré que M. [B] travaillait sur des générateurs électriques de rayonnements ionisants. La SA [K] [N] [2] indique par ailleurs avoir organisé pour ce salarié un suivi médical renforcé de 2003 à 2012 au motif de son affectation à ce poste. Ces éléments, émanant de l'employeur lui-même, sont incompatibles avec la thèse d'une absence totale d'exposition. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, bien que bénéficiant d'un suivi médical renforcé et devant subir à ce titre une visite médicale auprès de la médecine du travail au moins une fois par an, M. [B] n'a pas été reçu par le médecin du travail entre le 15 septembre 2004 et le 14 octobre 2010 soit pendant plus de six ans.
Si l'employeur soutient que ce suivi médical renforcé allait au-delà des obligations réglementaires et ne saurait valoir reconnaissance d'une exposition effective, la cour relève que cette argumentation est en contradiction avec ses propres déclarations lors de l'instruction, dont il ressort que M. [B] avait été classé en catégorie B à l'occasion de son affectation aux générateurs de rayons X, statut impliquant précisément une surveillance médicale renforcée au titre de la réglementation sur la radioprotection des travailleurs.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'ingénieur conseil régional de la CARSAT, interrogé par la caisse dans le cadre de l'instruction, a conclu que 'le risque d'exposition aux rayonnements ionisants était bien présent au poste occupé par le salarié' et qu'il a rappelé qu'aucune condition d'exposition ni de dose reçue n'était requise par le tableau n° 6 pour la prise en charge. Il a également précisé que 'dans ce type d'activité, le salarié aurait dû porter un dosimètre qui permet de constater les doses reçues par le salarié. Ces valeurs sont transmises à l'agence de sécurité nucléaire accessibles au médecin du travail, au salarié et à la personne compétente en radioprotection'.
Le rapport de l'[3] produit par l'employeur, établi en juin 2005, soit postérieurement à l'affectation de M. [B] à ce poste à compter de fin 2002, mentionne en outre que la déclaration d'autorisation d'utiliser les générateurs de rayons X n'avait pas encore été effectuée à cette date, et que les salariés affectés à ces postes ne disposaient pas du CAMARI (certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle), ce qui caractérise des manquements administratifs significatifs révélant l'insuffisance du suivi réglementaire.
S'agissant de l'argument scientifique de la SAS [1], tiré de l'absence de caractère radio-induit d'une leucémie aiguë myéloïde en l'absence d'exposition à plus de 100 mSv, la cour rappelle que le tableau n° 6 ne prévoit aucun seuil d'exposition ni aucune dose minimale. Il appartient le cas échéant à l'employeur, pour renverser la présomption d'imputabilité, d'établir que la pathologie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. La production par la SAS [K] [N] [2] d'un communiqué de presse du CIRC du 22 juin 2015 et d'un extrait de rapport de l'Académie de médecine, dont la portée est générale et non applicable au cas d'espèce, est insuffisante à cet effet.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les conditions médicales, techniques et administratives du tableau n° 6 étaient remplies et que M. [B] avait bien été exposé aux risques de rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [1].
2. Sur le respect du contradictoire dans l'instruction menée par la caisse :
La société [K] [N] [2] soutient par ailleurs que la procédure d'instruction menée par la CPAM de l'Aveyron n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ce que le médecin du travail n'aurait pas été consulté et que le dossier médical de suivi individuel n'aurait pas été pris en compte.
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, préalablement à toute décision de prise en charge, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société [K] [N] [2] a été destinataire d'un questionnaire lors de l'instruction, qu'elle y a répondu, qu'elle a eu accès au dossier constitué par la caisse (incluant les certificats médicaux), que ses observations ont été recueillies et qu'elle a été informée de la clôture de l'instruction avant la prise de décision. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Le fait que la CPAM n'ait pas interrogé le médecin du travail ne constitue pas en soi une irrégularité formelle susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il appartenait à la SA [K] [N] [2], qui entendait se prévaloir des résultats du suivi dosimétrique et des données du dossier médical du travail, de solliciter de sa propre initiative la levée du secret médical par les voies appropriées, notamment en demandant aux ayants droit de M. [B] d'y consentir dans le cadre de la procédure judiciaire, ou en sollicitant une expertise judiciaire à laquelle les pièces couvertes par le secret médical auraient pu être soumises en application de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction sera donc écarté.
3. Sur le moyen tiré du caractère définitif d'une précédente décision de refus :
La société [K] [N] [2] soutient qu'une première décision de refus de prise en charge, notifiée par la CPAM le 11 octobre 2018 sous le numéro de dossier 171201312, serait devenue définitive à son égard et ferait obstacle à toute prise en charge ultérieure.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que cette décision de refus de prise en charge concernait une première déclaration de maladie professionnelle, déposée du vivant de M. [B], et que la décision de prise en charge contestée dans la présente instance est fondée sur une seconde déclaration de maladie professionnelle, déposée le 14 décembre 2018 sous la signature de Mme [M] [B] après le décès de son époux, portant sur la même pathologie mais constituant une nouvelle saisine distincte.
Toutefois, il est de droit que si l'action prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être engagée que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social en sorte que l'absence de recours formé par la victime à l'égard d'une première décision de rejet est inopérante (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n 19-20.698.)
Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
La décision de refus du 11 octobre 2018 ne saurait donc être opposée à une instruction conduite sur la base d'une déclaration distincte et régulièrement notifiée à l'employeur, qui y a participé.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [Q] [B] a été exposé aux risques de rayonnements ionisants au cours de son activité professionnelle et qu'il a constaté que les conditions médicales, techniques et administratives du tableau n° 6 des maladies professionnelles étaient remplies concernant l'affection médicalement constatée de M. [Q] [B]. La demande d'expertise médicale judiciaire, qui ne se justifie pas au stade de la preuve de l'exposition et qui aurait pour effet de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La SA [K] [N] [2] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé en quoi elle aurait manqué aux obligations des articles R 4451-1 et suivants du code du travail. Les considérations retenues par le tribunal s'agissant du DUER produit par la société [K] [N] [2] sont selon celle ci inexactes, une étude de poste n'ayant pas à être mentionnée dans ce document quand bien même celle ci a nécessairement précédé son établissement. De plus, pour chaque risque identifié des mesures de prévention étaient prévues sans qu'elles n'aient à y être exhaustivement listées. La SA [K] [N] [2] soutient que la charge de la preuve incombe au demandeur en matière de faute inexcusable et que les seuls éléments produits par les consorts [B] dans le cadre de la procédure judiciaire sont insuffisants à établir la preuve de la faute alléguée. Elle fait également valoir que la conscience du danger par l'employeur n'est pas démontrée et que s'agissant du site de [Localité 1] et des appareils radiographiques sur lesquels M. [N] a été amené à intervenir, elle a justifié de leur conformité technique. Les rapports relatifs à la dosimétrie d'ambiance sur la période concernée versés aux débats font état d'une dosimétrie à zéro de façon constante, ce qui atteste selon elle d'une absence d'exposition effective régulière contrôlée.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ). La conscience du danger s'apprécie de manière objective, en se plaçant du côté de l'employeur averti et raisonnable qui, dans les mêmes circonstances, aurait dû avoir conscience du risque.
1. Sur la conscience du danger :
En l'espèce, il ressort des pièce versées aux débats que la SAS [K] [N] [2] avait parfaitement conscient du risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants sur les postes concernés, comme en attestent les éléments suivants.
En premier lieu, la SA [K] [N] [2] avait lui-même identifié dans son Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) couvrant la période 2002-2003 le risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour les postes de travail sur les générateurs PHOENIX et FEIN FOCUS. Ce risque était donc connu et répertorié.
En outre, la SA [K] [N] [2] avait organisé la formation d'un salarié compétent en radioprotection titulaire du CAMARI (certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle), ainsi que la réalisation de relevés dosimétriques, ce qui démontre qu'elle avait pleinement conscience de la spécificité réglementaire de ces équipements.
Enfin, l'employeur avait imposé à M. [B] un suivi médical renforcé de 2001 à 2012 en raison de son affectation aux postes sur les générateurs de rayons X, ce suivi étant réservé aux salariés susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants. Cette mesure contredit radicalement l'affirmation selon laquelle M. [B] aurait été considéré comme un simple « public » non exposé.
La conscience du danger de l'employeur est ainsi établie.
2. Sur les manquements aux obligations de prévention :
La prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants est régie par les articles R 4451-1 et suivants du code du travail. L'employeur est notamment tenu de procéder à l'analyse des postes, de définir les mesures de protection collective et individuelle adaptées, de procéder aux contrôles techniques de radioprotection, de délimiter les zones surveillées ou contrôlées, d'organiser un suivi dosimétrique individuel des travailleurs classés en catégories A ou B, de transmettre annuellement à l'IRSN les relevés actualisés des sources, et d'organiser la formation des travailleurs.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ces obligations n'ont été que partiellement et insuffisamment remplies par la SAS [1].
Tout d'abord, le rapport de l'[3] établi en juin 2005, soit près de trois ans après l'affectation de M. [B] aux postes en cause, relève que la déclaration administrative d'autorisation d'utiliser les générateurs de rayons X n'avait pas été effectuée. Ce manquement aux obligations déclaratives administratives obligatoires est d'une particulière gravité.
En outre, si le DUER pour la période 2002-2003 identifie le risque de rayonnements ionisants, il le qualifie de ' faible ou non significatif' et ne prévoit aucune mesure de prévention spécifique, ni aucune étude de poste pourtant obligatoire.
Le courrier de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) du 19 novembre 2010, relatif au site de [Localité 6] de la société [4], objective que cette société était coutumière de manquements réglementaires en matière de radioprotection : absence d'autorisation de détention et d'utilisation des appareils délivrée par l'ASN, contrôles techniques internes non réalisés conformément aux prescriptions, absence de transmission à l'IRSN des relevés de sources et appareils, non-respect des dispositions de signalisation du zonage radiologique. Bien que ce courrier concerne le site de [Localité 6] et non celui de [Localité 1], où travaillait M. [Q] [B], il met en évidence un manquement systémique aux obligations réglementaires au sein du groupe, qui corrobore les déficiences constatées à [Localité 1].
M. [Q] [B], bien que bénéficiaire d'un suivi médical renforcé, ne portait pas de dosimètre individuel et sa dosimétrie individuelle n'a jamais été contrôlée pendant la période d'affectation aux générateurs de rayons X. La SA [K] [N] [2] ne produit aucun justificatif de la mise à disposition de ce document auprès des organismes réglementaires compétents (CHSCT, Inspection du travail, médecin du travail, inspecteurs de la radioprotection).
Enfin, la traçabilité du suivi médical renforcé de M. [B] comporte plusieurs lacunes. Bien que l'employeur reconnaisse que ce salarié aurait dû être présenté à la visite médicale annuelle obligatoire, les pièces produites révèlent des intervalles bien supérieurs à un an entre les visites médicales, notamment entre 2004 et 2010, en méconnaissance des obligations de surveillance renforcée.
L'ensemble de ces manquements caractérise l'absence de prise des mesures nécessaires par l'employeur pour préserver M. [B] du danger constitué par l'exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle.
La faute inexcusable de la SAS [K] [N] [2] est ainsi établie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
1. Sur la demande d'inopposabilité des conséquences financières :
La société [K] [N] [2] sollicite, à titre subsidiaire, que l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable lui soit déclaré inopposable, sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2020 (n° 19-18.244), au motif qu'elle conteste le caractère professionnel de la maladie.
Cependant, la cour ayant retenu l'opposabilité de la maladie professionnelle et confirmé la faute inexcusable, ce moyen subsidiaire est sans objet.
2. Sur la majoration de rente :
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
Le premier juge a fixé la majoration au maximum légal. Aucun élément n'est produit par la SA [1] permettant de remettre en cause cette appréciation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur la réparation des préjudices personnels de M. [B] :
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [B], diagnostiqué en novembre 2017 d'une leucémie aiguë myéloïde, a subi de lourds traitements entre le mois de novembre 2017 et son décès le 27 juillet 2018, soit pendant environ huit mois : deux chimiothérapies agressives aux effets secondaires sévères, une greffe de moelle osseuse n'ayant pas pris. Il a dû renoncer à toutes ses activités (marché, jardinage, chasse), a été contraint de vivre dans des conditions sanitaires drastiques l'isolant de ses proches, et a eu pleinement conscience du caractère fatal de sa maladie. Les attestations produites par son épouse et sa fille confirment l'intensité des souffrances endurées.
Le premier juge a fixé la réparation des souffrances endurées à la somme de 50 000 euros. Eu égard à la durée de la maladie, à la nature et à l'intensité des souffrances physiques et morales ainsi décrites, cette évaluation apparaît tout à fait justifiée et sera donc confirmée.
4. Sur les préjudices moraux des ayants droit et membres de la famille :
En application de l'article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur la réparation du préjudice moral.
La SAS [K] [N] [2] soutient à titre très subsidiaire que plusieurs demandeurs ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit au sens du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à réparation non seulement aux ayants droit au sens strict (conjoint survivant, enfants) mais également aux ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente. Les enfants ([U] [B] et [R] [W]) et les parents ([Q] [B] père et [Z] [A] épouse [B], décédés en cours d'instance) ont incontestablement vocation à bénéficier de ce régime, de même que les petits-enfants ([X] [S] et [V] [S]) qui relèvent de la catégorie des descendants. Les livrets de famille versés aux débats établissent les liens familiaux. Le moyen tiré du défaut de qualité sera écarté.
S'agissant du montant des indemnités allouées par les premiers juges, Mme [M] [H] veuve [B] a partagé la vie de M. [B] et l'a accompagné tout au long de la maladie jusqu'à son décès. Les premiers juges ont fixé son préjudice moral à 20 000 euros. Cette somme est justifiée et sera confirmée.
S'agissant de M. [Q] [B] père (dont les droits sont recueillis par Mme [O] [B], M. [C] [B] et Mme [D] [T]), les premiers juges ont fixé son préjudice moral à 10 000 euros. Cette somme est justifiée et sera confirmée.
S'agissant de Mme [Z] [A] épouse [B] mère (dont les droits sont recueillis par les mêmes ayants droit), les premiers juges ont fixé son préjudice moral à 10 000 euros. Cette somme est justifiée et sera confirmée.
S'agissant de M. [U] [B], fils de M. [Q] [B] et de Mme [R] [W], fille de M. [Q] [B], les premiers juges ont fixé leur préjudice moral à 5 000 euros chacun. Cette somme est justifiée et sera confirmée.
S'agissant de Mlle [X] [S], petite-fille de M. [B] et de M. [V] [S], petit-fils de M. [B], les premiers juges ont fixé leur préjudice moral à 2 500 euros chacun. Cette somme est justifiée et sera confirmée.
5. Sur l'indemnité forfaitaire
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer que la CPAM de l'Aveyron devra verser à la succession de M. [Q] [B] l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte, la caisse se chargeant d'en récupérer le montant auprès de la SAS [1].
Sur l'avance de la CPAM et le remboursement par l'employeur:
Conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Aveyron fera l'avance des sommes allouées à titre de majoration de rente et de réparation des préjudices personnels, et pourra en solliciter le remboursement auprès de la SAS [1]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [K] [N] [2] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La SAS [K] [N] [2], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à Mme [O] [B], M. [C] [B] et Mme [D] [T] de leur intervention volontaire ès qualité d'ayants droit de M. [Q] [B] père et de Mme [Z] [A] épouse [B], décédés en cours de procédure d'appel ;
CONFIRME le jugement n° RG 20/00115 rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [K] [N] [2] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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