Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB
Chambre 4 SBArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/02598
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 4 ans
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la SA [2] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
- Éléments du litige : Annule intégralement le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations " cotisations; rupture conventionnelle du contrat de travail; condition relative à l'âge du salarié " d'un montant de 40 998 euros en cotisations.
- Solution: INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les sommes réclamées par l'URSSAF d'Alsace à la SAS [2] au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 par la mise en demeure du 6 mai 2019 sont prescrites, y compris les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 19 " Non fourniture de documents: fixation forfaitaire de l'assiette; CARPA ".
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé URSSAF ALSACE
- Conclusions notifiées déposées au greffe le 30 septembre 2024 et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
247 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/382
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02598 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36Q
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [H] [M], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie DE LA GASTINE, avocat au barreau de PARIS, Substituée par Me BECAMEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la SA [2] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Les motifs et base du redressement ont été notifiés à la société par lettre d'observations du 17 décembre 2018 pour un montant de 1 979 995 euros.
Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 23 janvier 2019 et, par courrier du 22 mars 2019, l'URSSAF d'Alsace a réduit le montant réclamé à 1 766 680 euros.
Le 6 mai 2019, l'URSSAF a émis et notifié à la société [2] une mise en demeure pour un montant de 864 979 euros au titre des cotisations et 98 595 euros au titre des majorations de retard, concernant l'établissement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par virement bancaire du 6 juin 2019, la société a procédé au règlement de la somme de 1 957 945 euros (1 766 680 euros de cotisations principales et 191 265 euros de majorations de retard) correspondant au montant total réclamé au titre du redressement.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en contestant le redressement opéré puis, par courrier posté le 8 novembre 2019, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 18 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours de la SAS [2],
Constate que la SAS [2] a réglé à l'URSSAF d'Alsace le montant de la mise en demeure du 6 mai 2019, soit la somme de 963 574 euros ;
Ordonne à l'URSSAF d'Alsace de rectifier le montant de la régularisation opérée des chefs de redressement nº 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50, en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et la Condamne à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annule intégralement le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations " cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié " d'un montant de 40 998 euros en cotisations ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annule partiellement le chef de redressement n°19 de la lettre d'observations " non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA " d'un montant de 9 167 euros en cotisations et Dit que ce chef de redressement sera limité à la réintégration de la somme de 7 680,16 euros dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Valide intégralement le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations " frais professionnels non justifiés - prime de salissure " d'un montant de 73 312 euros en cotisations ;
Valide intégralement le chef de redressement n° 47 de la lettre d'observations " frais professionnels non justifiés - indemnité de grand déplacement " d'un montant de 25 760 euros en cotisations ;
Dit que l'URSSAF d'Alsace devra recalculer le montant du redressement en principal et majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 6 mai 2019 en conformité des dispositions du présent jugement ;
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ".
L'URSSAF a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 juillet 2022, du jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2022 (AR au dossier).
La SAS [2] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 juillet 2022, du jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2022 (AR au dossier).
Le magistrat chargé d'instruire les affaires sociales a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 6 avril 2023.
Par ses conclusions datées du 29 janvier 2025 reprises par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de statuer comme suit :
" Déclarer l'appel de l'URSSAF Alsace recevable et bien fondé
Infirmer le jugement du 08 juin 2022 en ce qu'il a
Ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rectifier le montant de la régularisation opérée des chefs de redressement nº, 2 ,12, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50 en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et l'a condamnée à rembourser à la société [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annulé intégralement le chef de redressement n° 14 de la lettre d'observations "cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié " d'un montant de 40 998 euros en cotisations ;
Condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la société [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annulé partiellement le chef de redressement n° 19 de la lettre d'observations " non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA " d'un montant de 9 167 euros en cotisations et dit que ce chef de redressement sera limité à la réintégration de la somme de 7680,16 euros dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
Condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la société [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Dit que l'URSSAF d'Alsace devra recalculer le montant du redressement en principal et majoration de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 6 mai 2019 en conformité des dispositions du présent jugement ;
Condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la demande de la société au titre des points n° 2, 12, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50 de la lettre d'observations ;
Dire et juger bien-fondé le redressement effectué par l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 1, 14, 19 ,47 de la lettre d'observations ;
Constater que l'URSSAF d'Alsace a minoré le montant du redressement s'agissant des points n° 1, 14 et 19 de la lettre d'observations ;
Constater que l'URSSAF a annulé le redressement opéré au titre de l'année 2015 ;
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 7 décembre 2020 ;
Valider la mise en demeure du 6 mai 2019 pour son montant restant à recalculer ;
Constater que la société s'est acquittée de l'intégralité du montant appelé par la mise en demeure ;
Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société [2] de toutes ses plus amples demandes".
Par ses conclusions du 19 septembre 2024 déposées au greffe le 30 septembre 2024 et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit :
" Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la mise en demeure du 6 mai 2019 au titre de l'année 2015 :
Juger que la mise en demeure du 6 mai 2019 est prescrite au titre de l'année 2015 ;
Condamner l'URSSAF à rembourser à la société [2] les sommes appelées au titre de l'année 2015 par mise en demeure, soit 406 018 euros au titre des cotisations principales, outre 52 782 euros de majorations de retard ;
Sur le fond :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 juin 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable le recours de la société [2] ;
Constaté que la société [2] a réglé l'entier montant de la mise en demeure en date du 6 mai 2019, soit la somme de 963 574 euros ;
Ordonné à l'URSSAF Alsace de rectifier le montant de la régularisation opérée des chefs de redressement n° 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50, en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des charges sociales, et l'a condamnée à rembourser les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard, à la société [2] ;
Annulé intégralement le chef de redressement n°14 pour un montant de 40 998 euros, outre les majorations de retard y afférentes et condamné l'URSSAF Alsace à rembourser ces sommes à la société [2], tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annulé partiellement le chef de redressement n°19, et dit que ce chef sera limité à la réintégration de la somme de 7 680,16 euros dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, et condamné en conséquence l'URSSAF Alsace à rembourser les sommes afférentes, tant en cotisations principales qu'en majorations de retard, à la société [2] ;
Pour le surplus, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg - pôle social le 8 juin 2022 et statuant à nouveau :
Annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 73 312 euros, outre les majorations de retard y afférentes ;
En conséquence, ordonner à l'URSSAF Alsace de procéder au remboursement de ces sommes au profit de la société [2] ;
Annuler le chef de redressement n° 47 pour un montant de 24 337 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
En conséquence, ordonner à l'URSSAF Alsace de procéder au remboursement de ces sommes au profit de la société [2] ;
En tout état de cause : condamner l'URSSAF Alsace au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Lors de l'audience, l'URSSAF a indiqué que le montant des cotisations pour l'année 2015 était le suivant : 406 018 euros en principal et 32 018 euros en majorations de retard.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les cotisations réclamées au titre de l'année 2015
La société [2] soulève à hauteur de cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015. Elle demande le remboursement de la somme de 406 018 euros au titre des cotisations principales et 52 782 euros au titre des majorations de retard. Elle fait valoir que le délai de prescription des cotisations de l'année 2015 fixé au 31 décembre 2018 a été suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par le cotisant, soit le 24 décembre 2018, puis a repris pour le reliquat (7 jours) à compter de la lettre de réponse de l'URSSAF, soit le 22 mars 2019, de telle sorte qu'il a expiré le 29 mars 2019. Elle en déduit que l'URSSAF ne pouvait plus lui réclamer lesdites cotisations par une mise en demeure datée du 6 mai 2019.
L'URSSAF reconnaît qu'à la date de la mise en demeure du 6 mai 2019 les cotisations réclamées à la société [2] au titre de l'année 2015 étaient prescrites. Elle indique avoir procédé à l'annulation du redressement opéré et, lors de l'audience de plaidoiries, a chiffré oralement le montant des cotisations prescrites à 406 018 euros en principal et 32 018 euros en majorations de retard.
En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale la cour déclare prescrites les sommes réclamées à la société [2] par mise en demeure du 6 mai 2019 au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 et, conformément à la demande formulée par la société cotisante, ordonne à l'URSSAF d' Alsace de procéder au remboursement des sommes payées à ce titre soit 406 018 euros en cotisations et 52 782 euros en majoration de retard.
La cour constate que la prescription des sommes réclamées par l'URSSAF concerne le chef de redressement critiqué n° 19 " Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA " relatif à des cotisations et contributions redressées au titre de l'année 2015, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la contestation de ce chef de redressement.
Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Sur la reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette de charges sociales
La société [2] conteste les chefs de redressement n ° 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 30 ,32 ,35 ,36 ,42 ,43 et 50 au motif que l'URSSAF ne pouvait pas procéder à une reconstitution en brut des avantages et sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en se prévalant d'une jurisprudence de la cour de cassation en ce sens. Elle soutient qu'elle a contesté l'ensemble du redressement devant la commission de recours amiable et demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de minoration du redressement sur tous les chefs visés.
L'Urssaf soutient que la société [2] est irrecevable à contester les chefs de redressement n ° 2, 12, 15, 16, 17,18 ,30 ,32 ,35 ,36 ,42 ,43 et 50 dès lors que ces chefs n'ont pas été contestés devant la commission de recours amiable. Elle demande l'infirmation de la décision de première instance qui a fait droit à la demande de la société sauf sur les chefs n° 1, 14 et 19, dont elle reconnait qu'ils doivent être minorés.
Sur la recevabilité du recours portant sur les chefs n ° 2, 12, 15, 16, 17,18, 30,32 ,35, 36 ,42 ,43 et 50
En application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une contestation de la décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Les limites de la contestation sont fixées par la lettre de saisine de la commission et les juridictions du fond doivent s'assurer que les demandes dont elles sont saisies ne modifient pas l'objet du litige.
En cas de redressement, la commission de recours amiable peut être saisie d'une contestation de l'ensemble du redressement ou de certains chefs seulement. L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable est déterminée par le contenu de la lettre de réclamation et non par celui de la décision ultérieure de la commission ( 2e Civ., 10 novembre 2022 pourvoi n° 20-23.136 ; 2e Civ., 1er juin 2023 pourvoi n° 21-21.329 ; 2e Civ., 28 septembre 2023 pourvoi n° 21- 19.775).
La réclamation est limitée à certains chefs de redressement lorsque le recours porte expressément sur certains points à l'exclusion des autres (2e Civ.,18 mars 2021 pourvoi n° 19-24.117).
Par ailleurs, le cotisant peut toujours, à l'appui de sa contestation, invoquer d'autres moyens que ceux soumis à la commission de recours amiable dès lors que la décision contestée reste la même (2e Civ., 24 septembre 2020 pourvoi no 19-15.070).
Au cas présent, dans sa lettre de contestation du 8 juillet 2019 la société [2] indique :
" La société [2], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires, portant sur la période du 1e janvier 2015 au 31 décembre 2017, par l'URSSAF Alsace, [Adresse 3].
Ce contrôle a donné lieu à la notification, le 24 décembre 2018, d'une lettre d'observations datée du 17 décembre 2018, à laquelle la société a répondu par courrier en date du 23 janvier 2019 pour faire part de ses premières observations sur le redressement notifié. L'inspecteur du recouvrement a adressé à la société un courrier en date du 22 mars 2019 revenant partiellement sur certains chefs de redressement.
La société s'est vu notifier une mise en demeure datée du 6 mai 2019 (pièce jointe 1) pour un montant de 864.979 euros au titre des cotisations principales, outre 98.595 euros au titre des majorations de retard, s'agissant de son établissement sis [Adresse 4].
Par la présente, la société [2] entend contester en totalité, tant sur la forme que sur le fond, le redressement ainsi opéré.
Chef de redressement n°1 " Frais professionnels non justifiés- prime de salissure " (')
Chef de redressement n° 14 " Cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail condition relative à l'âge du salarié " ( ')
Chef de redressement n° 19 : " Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA "
Chef de redressement n°47 : " Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ".
[']
Nous tenons à vous préciser que des observations et justificatifs complémentaires pourraient vous être adressés ultérieurement, s'agissant des chefs de redressement notifiés à la société [2] à l'issue du contrôle.
Des lors, nous remercions par avance votre Commission de bien vouloir tenir compte des éléments que nous pourrions vous adresser dans le cadre d'un mémoire complémentaire.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération ".
La société [2] a adressé à l'URSSAF une réclamation amiable en développant son argumentation sur certains chefs de redressement, tout en précisant qu'elle pourrait lui faire parvenir ultérieurement une argumentation développée sur les autres points du redressement.
La commission de recours amiable a donc été saisie de la contestation de l'intégralité du redressement, alors même que la motivation ne portait que sur certains chefs (2e Civ., 9 décembre 2021 pourvoi n° 20-11.285).
L'argumentations soutenue par l'URSSAF est en conséquence inopérante, et le recours de la société [2] portant sur les chefs de redressement n ° 2, 12, 15, 16, 17,18, 30 ,32 ,35 ,36 ,42 ,43 et 50 est déclaré recevable.
Sur la rebrutalisation
L'URSSAF reconnaît le bien-fondé de la demande de rectification des sommes réclamées par la société pour les chefs n° 1, 14 et 19, et ne fait valoir aucune argumentation pour s'opposer à la demande de la société [2] sur les autres chefs de redressement contestés.
La cour de cassation a par deux arrêts du 24 septembre 2020, au visa des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, rappelé que l'URSSAF doit asseoir le redressement opéré sur le montant des avantages accordés aux salariés et non sur un montant brut, plus élevé, reconstitué par un calcul dit de rebrutalisation ou de remontée en brut ( 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13194 et n° 19-13.195).
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société [2], sauf à en exclure le chef de redressement n°19 qui concerne des cotisations et contributions prescrites, et en ce qu'elle a ordonné à l'URSSAF de rectifier le montant de la régularisation opérée des chefs de redressement n ° 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17,18, 30, 32, 35 , 36, 42, 43 et 50, en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, et de rembourser à la société les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard.
Sur le chef de redressement n°1 : " Frais professionnels non justifiés - prime de salissure "
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles dispose que " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
L'article 2 de ce même arrêté prévoit que " l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur ; l'employeur doit alors apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs des dépenses réellement exposées.
- soit sur la base d'allocation forfaitaire ; l'employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Les primes de salissure relèvent de la catégorie des frais d'entreprise à condition :
- que les vêtements demeurent la propriété de l'employeur et soient réservés à un usage professionnel ; que leur port soit obligatoire ; que les dépenses d'entretien soient justifiées en vertu des dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne à l'entreprise ;
- que l'employeur soit en mesure de justifier de la corrélation entre les primes allouées et les dépenses de nettoyage engagées par le salarié (2e Civ 19 septembre 2019 pourvoi n° 1820047).
Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.703 ; 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.728).
L'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des primes de " nettoyage de vêtements de travail " versées au motif que la société n'avait justifié ni des conditions d'exonération ni de la réalité des dépenses engagées.
L'inspecteur du recouvrement a motivé son redressement comme suit :
" A plusieurs reprises, il a été demandé à l'entreprise les documents permettant d'exonérer la prime de nettoyage des vêtements de travail. L'employeur n'a pas été en mesure de nous justifier de l'exonération des primes versées. Faute de justification matérielles des dépenses engagées les indemnités doivent être soumises à cotisations et contributions ".
La société [3] réfrigération [4] conteste le redressement estimant que les sommes versées aux salariés sous forme de prime constituent des frais d'entreprises au sens des dispositions des circulaires du 7 janvier 2003 et 19 août 2005 relatifs à la mise en 'uvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 réglementant les frais professionnels. Elle fait valoir que ses salariés portent obligatoirement des tenues de travail logotées, dont elle est tenue d'assumer les frais d'entretien. Elle soutient que le montant forfaitaire de la prime, fixé à 1 euros par semaine, est justifié par le coût d'un lavage en machine et qu'il est proratisé en fonction du temps de présence, en référence à l'accord de négociation annuelle adopté par l'entreprise en 2013. Elle ajoute qu'elle a obtenu l'annulation d'un redressement identique par les services de l'URSSAF Pays de la [Localité 4].
La société [3] réfrigération produit :
- un document intitulé " Fiche de mesure dotation 2017 " destiné à recueillir pour l'année 2017 les mensurations du " personnel intervenant sur chantier ou chez les clients " afin de le " doter annuellement " de " tenues et chaussures de sécurité " qui indique que " leur port est obligatoire" (sa pièce n°8) ;
- un document interne fixant le coût d'un lavage en machine à 1, 40 euros (sa pièce n°9) ;
- le texte de " l'accord négociation annuelle 2013 " (sa pièce n°10) ;
- 9 bulletins de salaires de technicien frigoriste entre 2015 et 2017 avec mention de l'octroi d'une prime de nettoyage allant de 1 à 4 euros (sa pièce n°16) ;
- un courrier de l'Urssaf Pays de la [Localité 4] du 29 avril 2022 qui a admis la qualification de frais d'entreprise pour une prime de salissure lors d'un redressement au sein d'un établissement de son groupe (sa pièce n°17).
La cour relève que :
- la production de la " Fiche de mesure dotation 2017 " par la société ne démontre pas que le port des vêtements professionnels était obligatoire, étant observé que ce document a été diffusé en 2017 et que rien n'établit que son champ d'application concerne toute la période visée par le contrôle ;
- l'accord d'entreprise de 2013 dont se prévaut la société qui énonce qu' " une prime de 1 euro par semaine travaillée sera reversée au personnel Direct pour le nettoyage des vêtements de travail. Cette prime est due dès lors que le technicien aura travaillé au moins un jour par semaine ", ne permet pas de considérer que les dépenses d'entretien étaient justifiées par une norme interne, alors que l'URSSAF a constaté, sans être contredite par l'employeur sur ce point, que la convention collective applicable à l'entreprise tout comme son règlement intérieur ne comportaient pas de mention relative aux dépenses d'entretien des vêtements professionnels ;
- la corrélation entre les primes allouées et les dépenses engagées par les salariés n'est pas établie par la pièce n° 9 qui ne correspond qu'à une simple estimation par l'employeur du coût d'un lavage, et qui ne démontre pas la réalité de la dépense supplémentaire nécessitée par un lavage habituel des vêtements de travail ;
- la production de 9 bulletins de salaires édités au cours de la période de redressement ne montre pas de manière pertinente que la prime a été versée à l'ensemble des salariés concernés au prorata de leur temps de présence ;
- l'annulation d'un redressement pour " des primes de salissures " au sein d'une autre société du groupe au titre des années 2018 à 2020 (sa pièce n°17), est inopérante, dès lors que l'établissement concerné constitue une entité juridique distincte ;
- l'URSSAF indique, sans être contredite sur ce point, que la société [2] avait déjà fait l'objet d'un précédent d'un redressement devenu définitif en 2016 pour le même motif.
En définitive, la société [2] ne rapporte pas la preuve que la prime de salissure correspond une dépense qui ouvre droit à une exonération de cotisations au titre des frais d'entreprises.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 14 : " Cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail condition relative à l'âge du salarié "
L'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de ruptures conventionnelles versées à trois salariés âgés de plus de 55 ans, au motif que la société n'a pas été en mesure de justifier à la date de la rupture conventionnelle de la situation de chaque salarié au regard de leurs droits à la retraite anticipée pour carrière longue.
La société [3] réfrigération a fait valoir que les salariés concernés ne remplissaient pas au moment de la rupture conventionnelle les conditions pour bénéficier des conditions de départ à la retraite anticipée pour longue carrière et transmet pour en justifier les relevés de carrière, ce qui a été retenu par les premiers juges.
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale et de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, ne constituant pas une rémunération imposable, se trouve exclue de l'assiette des cotisations dès lors que selon le second de ces textes le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Selon l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Par exception, l'article D. 351-1-1, Il du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-847 du 2 juillet 2012, prévoit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 renvoyant à l'article L. 167-17-2, est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
E.-Pour les assurés nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (166 trimestres) majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (166 trimestres) majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
G.-Pour les assurés nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (167 trimestres) majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constats suivants :
" D'après les états de paie, les indemnités de ruptures conventionnelles et transactionnelles des salariés n'ont pas été soumises à cotisations. L'employeur a cotisé au forfait social de 20% pour l'intégralité des indemnités de rupture conventionnelles.
Les indemnités transactionnelles ont été traitées hors paie et ont été soumises à CSG/CRDS et au forfait social de 20%, à l'exception de celle de M. [U] [B].
Le détail par salarié est joint en annexe "Ruptures conventionnelles de salariés de 55 ou plus au moment de la rupture".
Conformément aux textes précités, l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle est admise, dans le respect de certaines limites, à condition que le salarié n'ait pas de droits ouverts à la retraite, Ces droits s'apprécient à l'examen du relevé de carrière si le salarié a commencé à travailler à partir de l'âge 20 ans ou de l'attestation intitulée "votre situation au regard de la retraite anticipée" si le salarié a commencé à travailler avant cet âge.
Afin d'appréhender le traitement social des indemnités de ruptures conventionnelles et transactionnelles, les justificatifs de la situation des salariés au regard de la retraite anticipée ont été demandés.
Aucun document n'a été produit suite à ces demandes ".
Il appartient à l'employeur de faire la preuve, par tout moyen, qu'à la date de cette rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés et les textes n'imposant la production d'aucun document en particulier (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455 ; 2e Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 23-23.277).
La société [3] réfrigération produit des relevés de carrières qui permettent d'établir la situation des salariés, au moment de la rupture conventionnelle comme étant la suivante :
- concernant M. [U], né en septembre 1956, il était âgé de 59 ans et 4 mois lors de sa sortie des effectifs de la société par rupture conventionnelle au mois de janvier 2016. Son relevé de carrière du 10 décembre 2015, complété par un document intitulé " évaluation de votre retraite personnelle " du 10 décembre 2015, indique 166 trimestres retenus en janvier 2016, avec un premier trimestre cotisé en 1974 (pièce n° 11) ;
- concernant Mme [D], née en juin 1958, elle était âgée de 57 ans et 10 mois lors de la rupture conventionnelle en avril 2016. Son relevé de carrière du 15 octobre 2014 mentionne 177 trimestres au 31 décembre 2018, soit 167 trimestres validés en avril 2016 avec un premier trimestre cotisé en 1976 ;
- concernant Mme [Q], née en novembre 1957, elle était âgée de 58 ans et 10 mois au moment de la rupture conventionnelle de juillet 2016. Son relevé de carrière du 30 septembre 2015 mentionne 141 trimestres retenus au titre du régime général et 16 trimestres à justifier au titre de la majoration pour enfants soit 157 trimestres au 31 décembre 2014 auquel il faut ajouter les trimestres de 2015 - 4 - et de 2016 - 3 - soit 163 trimestres avec un premier trimestre cotisé en 1974 (pièce n° 13).
La cour relève :
- que l'URSSAF ne fait aucune analyse contraire à celle de la société à partir des relevés de carrière qui fixent le nombre de trimestres cotisés, au moment de la date de la rupture conventionnelle, à 166 pour M. [U], 167 pour Mme [D] et 163 pour Mme [Q] ;
- qu'elle ne répond pas à l'argumentation de la société qui montre qu'au regard des trimestres acquis et de la date du début de leur carrière, les trois salariés ne remplissaient pas les conditions de départ à la retraite anticipée en application de l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale régissant les majorations prévues en cas de carrière longue dans sa version applicable au litige ;
- que l'URSSAF se limite à contester la valeur probante des dits relevés sans se prévaloir d'éléments contraires aux informations figurant sur les relevés de carrière émanant de l'assurance retraite.
Au vu de ces constats la cour retient comme les premiers juges que la société [2] justifie, à la date d'exigibilité des cotisations, par la production des relevés de carrière de la situation des salariés concernés, du taux appliqué.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé le chef n°14 du redressement d'un montant de 40 998 euros effectué par l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n° 47 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement
L'URSSAF a procédé à une réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des indemnités de déplacement accordées par la société à certains de ses salariés au motif que la situation de grand déplacement n'était pas caractérisée au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
La société soutient au contraire que les indemnités qu'elle a versées constituent des indemnités de grand déplacement dès lors qu'elle indemnise les frais exposés par le salarié pour ses trajets domicile - lieu de mission.
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, en ce compris les avantages en nature dont peuvent bénéficier les salariés, et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les indemnités versées par l'employeur au salarié sont donc assujetties à cotisations sociales, sauf si elles sont versées au titre des frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales.
Selon l'article 1er de cet arrêté pour le calcul des cotisations de sécurité sociale " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. "
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, auquel cas l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires, auquel cas "l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet".
Ces allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet si elles sont d'un montant inférieur ou égal aux seuils fixés par ledit arrêté.
L'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise concernant les indemnités forfaitaires de grand déplacement :
" En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 6], du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement "
C'est au cotisant qui sollicite l'application d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises pour son application.
Il appartient à l'employeur d'établir, outre l'existence d'une situation de grand déplacement, l'existence même de frais, la présomption instituée par ce texte ne pouvant être appliquée qu'une fois cette preuve rapportée (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047).
Les constats de l'inspecteur sont les suivants :
" ['] Lors de l'examen des notes de frais, il a été relevé que des salariés habitent à plus de 50 kilomètres de leur établissement de rattachement. Ces salariés sont amenés à intervenir sur des chantiers situés à proximité de leur établissement et à travailler dans l'établissement.
Ces salariés perçoivent des indemnités de grand déplacement de 80 € du lundi au jeudi quel que soit leur lieu d'intervention.
[..]
En l'absence d'éléments justifiant l'éloignement entre le domicile et l'établissement de rattachement, la situation de grand déplacement n'est pas caractérisée et en conséquence, l'exonération des indemnités de grand déplacement versées dans ces situations n'est pas admise.
Par ailleurs, certaines notes de frais examinées ne précisaient pas les lieux d'intervention des salariés.
Par conséquent, la situation de grand déplacement n'a pas pu être appréciée ['] ".
Il résulte des constats opérés par l'inspecteur du recouvrement à partir de l'analyse des notes de frais que la société s'est exonérée de cotisations et contributions sociales pour des indemnités versées au titre des frais exposés pour des trajets domicile - lieu de mission sans remplir les conditions propres au versement des indemnités de grand déplacement, notamment sans tenir compte de l'établissement de rattachement du salarié et sans justifier, pour les salariés ayant un domicile éloigné de celui-ci, que cette situation ne résultait pas d'un choix personnel du salarié.
Au soutien de son recours la société [2] ne produit pas d'éléments concrets de nature à remettre en cause la pertinence des constats de l'URSSAF qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a considéré que les indemnités versées aux salariés ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement en métropole au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et en ce qu'elle a rejeté la contestation du chef de redressement n° 47.
En définitive, l'URSSAF d'Alsace devra recalculer le montant total du redressement en cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 6 mai 2019 en conformité avec les dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relative aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L'URSSAF d'Alsace est condamnée aux dépens d'appel.
L'URSSAF d'Alsace est condamnée à payer la somme de 1500 euros à la SAS [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les sommes réclamées par l'URSSAF d'Alsace à la SAS [2] au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 par la mise en demeure du 6 mai 2019 sont prescrites, y compris les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 19 " Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - CARPA " ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rectifier le montant de la régularisation opérée des chefs de redressement nº 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 35, 36, 42, 43 et 50, en excluant toute reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Annulé le chef de redressement n° 14 " Cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail condition relative à l'âge du salarié " d'un montant de 40 998 euros ;
Condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la SAS [2] les sommes afférentes, tant en principal qu'en majorations de retard ;
Rejeté la contestation de la SAS [3] réfrigération du chef de redressement n° 47 : Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ;
Rejeté la contestation de la SAS [3] réfrigération sur le chef de redressement n°1 " Frais professionnels non justifiés- prime de salissure " ;
Rejeté la demande de la SAS [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
DECLARE prescrites les sommes réclamées à la société [2] par mise en demeure du 6 mai 2019 au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015, et ce y compris le chef de redressement n° 19 ;
ORDONNE à l'URSSAF d'Alsace de procéder au remboursement des sommes payées par la SAS [2] au titre des cotisations principales et des majorations de retard pour l'anné 2015 ;
DECLARE recevable la SAS [3] réfrigération à contester les chefs de redressement n ° 2, 12, 15, 16, 17,18, 30, 32 ,35 ,36 ,42 ,43 ,50 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ;
DIT que l'URSSAF d'Alsace devra recalculer le montant total du redressement en cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 6 mai 2019 en conformité avec les dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer la somme de 1 500 euros à la SAS [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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