Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB
Chambre 4 SBArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/03412
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Déboute M. [U] [L] de sa prétention à voir dire que sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 9 janvier 2018 résulte d'une faute inexcusable commise par la SA [4].
- Procédure: Si, comme le rappelle justement M. [U], cette convention de forfait ne dispensait pas l'employeur de contrôler son temps de travail, l'absence d'un suivi organisé qui a notamment été relevée dans le cadre du contentieux prud'homal non pas au titre de l'inopposabilité de la conventio MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg; Y ajoutant: Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [L] [U]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/412
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03412 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZZ
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [X], munie d'un pouvoir
S.A. [1] INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] a été embauché à compter du 15 juillet 2013 par la société [2] exploitant sous l'enseigne ''OTE Ingenierie'' selon contrat à durée indéterminée en qualité d'économiste de la construction, statut cadre, avec application d'une convention de forfait annuel en jours.
La société [3] dont l'effectif est de l'ordre de 200 salariés est un bureau d'études pluridisciplinaire, spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments, tels que bâtiments publics, tertiaires et industriels.
A compter du 1er février 2016, M. [U] a été placé en arrêt maladie et son affection identifiée comme un " syndrome anxio-dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel " a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2016 selon décision de la caisse en date du 9 janvier 2018.
Au terme d'un arrêt pour maladie professionnelle d'un an, M. [U] a repris ses fonctions le 13 février 2017 sous la forme d'un temps partiel thérapeutique, avec des journées de travail identifiées dans des avenants portant sur une durée du 13 février 2017 au 28 juillet 2017.
M. [U] a été à nouveau placé en arrêt maladie du 4 août 2017 au 6 septembre 2017, date à laquelle il a repris son travail à temps partiel du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018 sous la forme d'un temps partiel thérapeutique.
Suite à un avis d'inaptitude rendu le 1er février 2018 par le médecin du travail, M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par une lettre datée du 9 avril 2018. Dès le 23 avril 2018, M. [U] a contesté son licenciement et réclamé des montants au titre de la rupture des relations (sans mettre en cause l'application de la convention de forfait en jours), et par jugement du 8 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a retenu l'absence de contrôle de la charge de travail et des horaires du salarié par l'employeur et a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au cours de la procédure prud'homale, le 24 juillet 2020 M. [U] a engagé une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête enregistrée le 7 septembre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 2 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
" Déclare recevable le recours formé par M. [U] [L] ;
Déboute M. [U] [L] de sa prétention à voir dire que sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 9 janvier 2018 résulte d'une faute inexcusable commise par la SA [4] ;
Déboute en conséquence M. [U] [L] de l'ensemble de ses autres prétentions ;
Condamne M. [U] [L] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
M. [U] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 15 septembre 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 18 août 2023.
Par ses conclusions d'appel récapitulatives du 26 juin 2024 M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Strasbourg du 2 août 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
Dire et juger que la maladie professionnelle de M. [L] [U] provenant d'une situation de burn out est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [5];
Fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle M. [L] [U] peut prétendre ;
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin fera l'avance à M. [L] [U] des dommages et intérêts alloués par le tribunal de céans et porteront sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bas-Rhin ;
Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Avant dire droit :
Ordonner la réalisation d'une expertise médicale par un médecin psychiatre indépendant des services de la CPAM et de la défenderesse, aux fins d'évaluer le préjudice de Monsieur [L] [U] et avec pour mission :
- d'examiner M. [L] [U] et de procéder à tout examen et investigation utile ;
- évaluer chaque poste de préjudices dont notamment :
déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la date de consolidation ;
pretium doloris avant et après consolidation ;
préjudice esthétique avant et après consolidation ;
préjudice d'agrément avant et après consolidation ;
préjudice sexuel et d'établissement familial ;
frais d'aménagement de véhicule et de logement ;
assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation ;
préjudice d'agrément ;
préjudices permanents professionnels ;
perte ou diminution des chances de promotion professionnelle.
- de s'adjoindre au besoin les services de tout sapiteur ;
Dire et juger que l'expert missionné devra déposer un pré-rapport auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations ;
Dire et juger que les frais résultant de l'expertise seront mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
En tout état de cause :
Réserver les droits de M. [L] [U] au chiffrage des différents postes de préjudices :
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à M. [L] [U] les indemnités journalières de la sécurité sociale majorées au titre de la maladie professionnelle subie à compter de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit à compter du 1er février 2016 ;
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin est condamnée à verser les indemnités journalières de la sécurité sociale majorées au titre de la maladie professionnelle subie à compter de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit à compter du 1er février 2016, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Réserver à la juridiction de céans la faculté de liquider l'astreinte ;
Condamner la société [5] à verser à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 € au titre de la procédure en première instance et 3 500 € au titre de la procédure en appel ;
Condamner la société [5] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance. "
Par ses conclusions du 14 mars 2024 la SAS [5] demande à la cour de statuer comme suit :
" Déclarer l'appel mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 août 2023.
Débouter M. [L] [U] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Le condamner au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. à hauteur de 3 500 € au titre de la 1ère instance et 3 500 € au titre de la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. "
Par ses conclusions du 13 mai 2024 auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dûment représentée, demande à la cour de :
" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 29 novembre 2016 de M. [L] [U] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l'affirmative,
Dire que la caisse primaire s'en remet à la sagesse de la cour pour la majoration du capital, étant rappelé que seul le taux notifié à l'employeur restera celui servant à la base de calcul du capital représentatif de la majoration du capital qui pourrait lui être réclamé, soit le taux de 5 %.
Statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation et le taux d'IPP ;
Réserver les droits de la caisse à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ;
Condamner la société [5] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration du capital, sous forme de capital représentatif de la majoration de capital, calculé selon les articles L. 452-2, R. 454-1 et D . 454-2 du code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse et des préjudices versés à M. [L] [U] ;
Condamner la société [5] à rembourser à la caisse primaire, les éventuels frais d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance ;
Condamner la société [5] à régler directement à M. [L] [U] toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans les mettre à la charge de la caisse, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Enjoindre à la société [5] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque faute inexcusable " ;
Rejeter la demande d'indemnisation de la maladie professionnelle de M. [L] [U] à partir de la date indiquée par son médecin traitant, la date de première constatation médicale étant fixée au 29/11/2016 par le médecin conseil ;
Rejeter la demande d'indemnisation de la maladie professionnelle de M. [L] [U] à compter du 01/02.2016 la prescription biennale étant acquise. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.
Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [U] se prévaut en premier lieu de l'application de l'article L. 4131-4 du code du travail qui énonce :
"Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique [anciennement comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail] avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé"
Le risque signalé doit correspondre au risque réalisé. Le salarié doit donc démontrer qu'il avait signalé, et donc anticipé, les effets sur sa santé physique du danger pesant sur sa santé mentale. Une telle démonstration est impossible lorsque le salarié n'a lui-même pas conscience de ces conséquences.
M. [U] fait valoir :
- qu'il a signalé une surcharge de travail et une souffrance à son employeur dès l'année 2015, notamment lors d'un entretien professionnel du 22 juillet 2015 (sa pièce n° 2), et qu'aucune mesure n'avait alors été prise. Il fait état de sollicitations professionnelles "en permanence, de jour comme de nuit", y compris le week-end (ses pièces n° 4 et suivantes) ;
- qu'il a adressé un courriel à l'employeur le vendredi 15 février 2015 "je vais exploser en vol ", auquel sa collègue a répondu "je comprends on doit être dans le même état'" ;
- que l'employeur a également été alerté par les collègues de M. [U] (sa pièce n° 14 page 14) ;
- que le CHSCT a, lors de sa réunion du 2 octobre 2015, évoqué la charge de travail qui devait être revue à court terme (sa pièce n° 3).
La société rétorque que les éléments auxquels se rapporte M. [U] ne démontrent pas qu'un ''signalement'' a été adressé à l'employeur, et que seul un signalement de la victime d'une maladie professionnelle ou d'un représentant du personnel au CSE est de nature à permettre de retenir la présomption.
Les premiers juges ont écarté chacun des éléments avancés par M. [U] en retenant qu'ils ne constituaient pas une information claire, précise et dénuée de toute ambiguïté de l'employeur sur le risque encouru d'épuisement professionnel.
M. [U] produit aux débats de nombreux échanges de courriels émis en dehors "du temps normal de travail" (sic), mais aucun d'eux n'est relatif à un signalement adressé à sa hiérarchie concernant sa surcharge de travail et l'exposant à un risque d'épuisement professionnel.
Si M. [U] cite dans ses écritures les propos qu'il a tenus à une collègue, occupant les mêmes fonctions que lui - et qui ne représente donc pas sa hiérarchie - lors d'un échange avec celle-ci le vendredi 13 février 2015 en fin d'après-midi (sa pièce 4-4), il convient d'apprécier ces propos en les situant dans leur contexte, soit après que M. [U] ait essuyé un refus de sa collègue de traiter une estimation de travaux urgente que l'appelant avait "complètement zappé" (sic), refus suivi d'une réponse de M. [U] dans les termes suivants "OK, je vais voir si [J] peut faire quelque chose (sinon je vais exploser en vol)" (sic). Ces échanges et propos ne constituent nullement, comme le soutient l'appelant, un signalement à l'employeur d'un risque d'épuisement professionnel.
La cour relève que M. [U] a, lors de l'entretien professionnel du 22 juillet 2015 réalisé par son responsable M. [M] [Q], fait état de sa charge de travail "souvent élevée" (sic), et a évoqué un manque de personnel - 1 à 2 personnes - non pas au titre de sa situation personnelle mais dans le cadre de l'organisation du travail au sein du département "ce qui génère des surcharges individuelles". Le salarié a évoqué l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle en faisant état d'un temps de trajet important (1H15 aller - 1H15 retour) en indiquant un déséquilibre au détriment de la vie familiale.
La cour retient que M. [U] décrit sa satisfaction à son poste comme suit : "satisfait, motivé, disponible, envie d'apprendre et de se perfectionner' et que le salarié précise ses attentes en mentionnant qu'il souhaite une évolution de sa qualification, et que le contenu de cet entretien professionnel ne révèle aucun signe de souffrance ni de risque d'épuisement professionnel du salarié dû notamment à une surcharge de travail.
Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 2 octobre 2015 dont se prévaut M. [U] n'aborde à aucun moment la situation personnelle de celui-ci, et pointe simplement des efforts à faire sur trois points, dont la 'gestion de la charge de travail à court terme' sans autre précision.
Enfin le contenu d'un message téléphonique adressé à M. [U] le 5 février 2016 durant son arrêt de travail par un collègue (M. [I] - sa pièce n° 47), qui mentionne qu'il a fait part à la responsable des ressources humaines du manque d'effectif depuis une année, ne peut valablement permettre à l'appelant de soutenir que l'employeur avait été avisé du risque d'épuisement professionnel par " ses collègues ".
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [U] au titre de l'application de la présomption de faute inexcusable.
Sur la conscience du danger et la carence de l'employeur
A l'appui de la démonstration qui lui incombe de ce que la maladie professionnelle prise en charge à compter du 29 novembre 2016 est due à la faute inexcusable de l'employeur, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé, M. [U] se prévaut d'une surcharge de travail dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Les éléments ci-avant examinés au titre de la présomption ont été retenus comme ne démontrant nullement que l'employeur avait été informé d'un risque d'épuisement professionnel lié à une surcharge de travail, et la cour retient du contenu de l'entretien professionnel du 22 juillet 2015 réalisé par M. [N] non pas comme le prétend M. [U] que le salarié a dénoncé à son employeur une " surcharge de travail " puisqu'il a fait état d'une " charge de travail souvent élevée ", et que les objectifs à venir ont été définis par une " Amélioration de la méthode en général (gain de temps) " et " Développement (outils) ".
M. [U] produit de nombreux courriels émis " en dehors du temps normal de travail " destinés à montrer qu'il n'avait pas d'horaires de travail, et qu'il estime démontrer que sa hiérarchie ne respectait ni son temps de repos ni son droit à la déconnexion, mais la cour observe que, comme le souligne à juste titre l'employeur, le salarié, qui avait un statut de cadre et bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail, n'était pas soumis à des horaires prédéfinis et organisait son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
Si, comme le rappelle justement M. [U], cette convention de forfait ne dispensait pas l'employeur de contrôler son temps de travail, l'absence d'un suivi organisé qui a notamment été relevée dans le cadre du contentieux prud'homal non pas au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours au salarié mais au titre du bien-fondé du licenciement pour inaptitude professionnelle (sa pièce n° 51), ne suffit à établir ni la réalité d'une surcharge de travail, ni la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger encouru par le salarié au regard d'une surcharge de travail ou d'une pression ressentie de par les courriels adressés par sa hiérarchie sur sa boite professionnelle en dehors des horaires de bureau.
Etant rappelé que l'intéressé a été placé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 1er février 2016 jusqu'au 13 février 2017 et que la reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle est à effet du 29 novembre 2016, date de la déclaration et de la première constatation médicale, la cour relève comme les premiers juges que les courriels compilés par M. [U] durant la période du 16 avril 2014 au 29 janvier 2016 montrent que ce n'est que ponctuellement que le salarié a envoyé des courriels après 20 heures (neuf courriels), qu'il n'a travaillé qu'à une seule reprise le week-end (14-15 février 2015) et qu'à une seule reprise pendant ses congés (7 juillet 2015), et que ces dates sont antérieures à l'entretien professionnel avec son responsable hiérarchique du 22 juillet 2015 lors duquel M. [U] a abordé sa charge de travail.
La cour relève également que tous les messages électroniques concernent des données purement professionnelles, que ces messages ont été envoyés par des interlocuteurs - collègues et clients - en dehors des horaires de travail sur la messagerie professionnelle de M. [U], et que ces courriels ne démontrent pas que le droit à la déconnexion du salarié n'a pas été respecté puisqu'ils ne nécessitaient pas de réponse immédiate et M. [U] n'y a pas donné de suite immédiate. Il ne ressort donc pas de ces éléments que le salarié a été " sous pression " et a été amené, comme il le prétend dans ses écritures, à travailler la nuit, le samedi et le dimanche en étant sollicité et disponible " en permanence ".
M. [U] produit également des extraits de messages téléphoniques (sa pièce n° 47), notamment avec son responsable M. [N], et avec un collègue M. [I] qui avait bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en mars 2014 (sa pièce n° 46), mais ceux-ci ne révèlent ni la surcharge de travail ni des difficultés rencontrées dans l'exécution de ses fonctions.
Si M. [U] a adressé le mardi 7 juillet 2015 pendant ses congés un courriel à la secrétaire de la société en sollicitant la copie de documents et donnant l'instruction à sa destinataire de les lui adresser " sur ma boite perso " (sic), celle-ci lui a répondu qu'il lui était "interdit de travailler" pendant ses congés (pièce n° 16 de la société et n° 4-1 de l'appelant).
M. [U] évoque une surcharge de travail de son service lié à des postes vacants, et cite des collègues également affectés par une situation de burn-out au soutien d'un "contexte systémique' concernant la charge de travail des salariés, mais les éléments dont il se prévaut ne sont pas probants car fondés sur des considérations subjectives non vérifiables.
En revanche l'employeur produit les entretiens d'évaluation conduits par le responsable de M. [U] en mars et septembre 2015 de deux collègues occupant les mêmes fonctions d'économistes de la construction au sein du même service que M. [U], desquels il ne ressort pas que ceux-ci souffrent d'une surcharge de travail (ses pièces n° 21 et 22).
A l'appui de l'accomplissement de son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés, la société [5] produit aux débats le DUER (document unique d'évaluation des risques) mis à jour en 2014, qui identifie le risque psychosocial lié au stress, à l'épuisement professionnel, ou à la souffrance au travail, caractérisé notamment par une " surcharge de travail ponctuelle ", qui prévoit notamment la tenue de " réunions hebdomadaires de programmation " (ses pièces n° 23 et 24) et qui préconise diverses mesures, notamment l'entretien annuel prévoyant l'évocation des conditions de travail et de la charge de travail, ainsi que le recours à la sous-traitance qu'elle justifie avoir utilisé de même que le recours à des contrats interim (ses pièces n° 25 et 26).
La société [5] produit le témoignage écrit de M. [Z] qui est employé depuis 2014 aux mêmes fonctions que celles occupées par M. [U] d'économiste de la construction au sein du même service (sa pièce n° 29), qui relate qu'il faisait partie comme M. [U] des cinq économistes affectés au siège qui avaient tous la même charge de travail, que M. [U] ne faisait pas appel à ses collègues " de son propre chef en cas de souci " et agissait " de manière individualiste ".
M. [P] explique que le service " se réunit tous les lundis matins pour définir les objectifs de la semaine ['] Moi-même tout comme [L] [U] avons participé à ces réunions qui étaient animées par le chef de service, [M] [Q]. Lors de cet échange hebdomadaire, nous exposions à tour de rôle les projets qui nous animaient ['.] l'objectif de ces réunions était d'exposer des difficultés particulières que nous pouvions rencontrer et de trouver des solutions de manière collective, autour du chef de développement, pour trouver le moyen de tenir les objectifs fixés.
Je ne me rappelle pas avoir entendu [L] [U] exposer des difficultés sur ses projets lors de ces réunions ou prendre part aux échanges. ['] ".
M. [P] précise : " Bien souvent, c'était à force d'interrogations auprès de [L] [U] qui communiquait peu dans l'avancement de son travail que nous (l'équipe des économistes) nous rendions compte qu'il ne pouvait tenir les délais. Je me souviens avoir moi-même été sollicité ainsi que mes collègues plusieurs fois pour intervenir d'urgence à la réalisation de fin d'études, afin de tenir les délais de rendus. [']
Je devais donc m'adapter et organiser mes tâches pour l'aider et parvenir à finir les études engagées, alors que [L] [U] supportait la même charge de travail que ses collègues.'
En l'état des données communiquées à la cour, aucun signe de danger encouru par M. [U] n'a été adressé à son responsable M. [Q] ou à sa hiérarchie, ni sur sa charge de travail ni sur une dégradation de ses conditions de travail au regard notamment d'une pression exercée sur lui, avant son arrêt maladie à compter du lundi 1er février 2016 au cours duquel le salarié a demandé la reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d'un échange de messages téléphoniques entre M. [U] et son responsable, M. [M] [Q], le 19 février 2016 que celui-ci le questionnait à cette date " Salut [L], qu'est-ce qui t'arrive ' " et que lui-même répondait deux heures plus tard : " Salut [M] ce qui m'arrive : surmenage, épuisement, burn out. J'ai trop tiré sur la corde, à faire des semaines jusqu'à 20 ou 21 heures, pour finir un vendredi à 22 heures.
J'étais épuisé, mais je n'ai pas écouter les signaux d'alarme. Résultat, mon corps n'a pas suivi, j'étais cloué au lit le week-end qui suivait. J'ai eu la sensation de perdre le contrôle et de ne plus pouvoir avancer et réfléchir. C'est ce qui m'a poussé à consulter. Le médecin a diagnostiqué un burn out. Depuis, ça va un peu mieux mais je ne me sens toujours pas d'attaque, j'essaye de reprendre le dessus. Ce n'est pas évident, il faut vraiment passer par là pour comprendre. Voilà, c'est pas facile d'en parler, aussi, il faut que je pense à autre chose pour remonter la pente. Et toi comment vas-tu depuis ton hospitalisation ' " (sa pièce n° 17 page 10).
Parmi les documents médicaux produits, il ressort d'un rapport du 23 août 2016 qui retranscrit les propos tenus au médecin par M. [U] au cours de son arrêt de travail, que l'intéressé " ne décrit aucune demande expresse de sa hiérarchie afin de dépasser les heures, ni aucun reproche sur la qualité de son travail " et qu'il a expliqué avoir " craqué " début février 2016 un vendredi soir après être rentré chez lui à 22h il aurait dormi tout le week-end ['] " (sa pièce n°7).
La visite médicale de pré-reprise organisée le 15 novembre 2016 par le médecin du travail (pièce n° 8 de M. [U]) ne comporte aucune identification de " risques prépondérants " et mentionne que M. [U] indique " être épuisé'['] fait des apnées du sommeil et va être appareillé, a du mal à se concentrer et à mémoriser, a perdu confiance en lui, pense reprendre début d'année 2017, prévoir une reprise en mi temps effectif 1 jour sur deux de façon à limiter les déplacements " ['].
La visite médicale de pré-reprise organisée le 26 janvier 2017 par le médecin du travail (pièce n° 9 de M. [U]) identifie au titre des " risques prépondérants " le " temps de trajet 45 à 1 h ", propose l'organisation d'un " temps thérapeutique par journée entière et diviser par deux les trajets domicile travail également source de fatigue ", et précise que M. [U] est appareillé apnée depuis novembre 2016.
Si M. [U] fait état de ses conditions de travail après la reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 13 février 2017 mis en place à deux reprises, l'employeur fait justement valoir que ces périodes sont postérieures à la reconnaissance de la maladie professionnelle à effet au 29 novembre 2016.
En définitive, la cour retient des données de fait qui ressortent des documents produits aux débats que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et n'a pas commis de faute inexcusable.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [U] au titre d'une faute inexcusable de l'employeur.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
M. [U], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel est rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [6]. Sa demande à ce titre en première instance et en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l'application de de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 juin 2021
- Identifiant source
- 6a48a12393c619cd1f4d932e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a12393c619cd1f4d932e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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