Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/03313

LicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
138 228,13 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] le 1er avril 2007.
  • Éléments du litige : La cour retient que si les documents auxquels se référent les parties attestent d'une réflexion menée au sein de l'entreprise sur les process en zone de production et, notamment sur les taches de manutention et de pelletage, ils ne comportent aucun signalement par M. [E] adressé à l'employeur du risque sur sa santé sous la forme de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue.
  • Solution: Constate que la société [1] a affecté M. [E] à des opérations de maintenance en zone de production à compter du 29 novembre 2018 et jusqu'au 14 avril 2019, en contradiction avec les recommandations du médecin du travail. En définitive, la cour retient que la société [1] qui avait conscience du danger pour la santé de M. [E] en l'affectant à des fonctions inadaptées à son état physique, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et que la maladie professionnelle déclarée " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " déclarée le 11 mars 2019 par M. [E] est due à sa faute inexcusable. La décision déférée est confirmée en ce sens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé S.A.S. [1]
  4. Conclusions notifiées transmises le 5 décembre 2023 par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries, la société [1]
  5. Conclusions notifiées reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/406

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 25 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03313 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUT

Décision déférée à la Cour : 02 Août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me DE LAMBERTIE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 3]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [T] [Q], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] a été engagé à compter du 17 mai 1993 par la SA [2] par contrat à durée indéterminé en qualité de technicien de production à temps complet. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] le 1er avril 2007.

Le 11 mars 2019, M. [E] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une " rupture de la partie haute du sub-scapulaire (épaule droite) " avec un (parce que ce certificat est postérieur à la déclaration) certificat médical initial rectificatif du 15 avril 2019 ''post-opératoire d'une arthroscopie d'épaule droite avec réparation de la coiffe des rotateurs'' fixant la date de première constatation au 12 septembre 2018.

Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à M. [E] la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Le 23 octobre 2020, la caisse a informé M. [E] que le médecin conseil avait fixé sa date de consolidation au 21 novembre 2020.

M. [E] a été déclaré inapte le 9 décembre 2020, puis a été licencié le 26 février 2021 pour " inaptitude au poste de technicien de production au process " avec impossibilité de reclassement et a perçu les indemnités spécifiques liées à la rupture du contrat pour inaptitude, notamment l'indemnité spéciale de licenciement.

Le 16 décembre 2020, la caisse a informé M. [E] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% avec une rente annuelle à compter du 22 novembre 2020.

Le 23 décembre 2021, en l'absence de conciliation, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

Par jugement du 2 aout 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par M. [E] [L] ;

Dit que la maladie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 30 septembre 2019 au profit de M. [E] comme étant apparue le 12 septembre 2018 est dû(e) à la faute inexcusable commise par la SAS [1] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [L],

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [A] exerçant à I 'IML de [Localité 4] avec pour mission de : (')

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;

Désigne M. [V] comme le juge en charge du suivi de l'expertise ;

Ordonne la majoration de la rente de M. [E] [L] pour qu'elle corresponde au maximum légal

Réserve le droit des parties à conclure sur ses différents postes de préjudices de M. [E] [L] ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [E] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [1] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à M. [E] [L] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de I'expertise judicaire ordonnée ce jour ;

Condamne la SAS [1] au remboursement de I 'ensemble des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à M. [E] [L] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d'expertise ;

Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,

Ordonne à la SAS [1] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Renvoie I' affaire à une audience de plaidoirie : (') ;

Précise que le présent jugement vaut convocation des parties ;

Réserve les dépens ;

Réserve la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne I' exécution provisoire du présent jugement ".

Le 5 septembre 2023 la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 aout 2023, déclaration complétée le 5 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes par ordonnances du 8 février 2024.

Par conclusions du 1er décembre 2023 transmises le 5 décembre 2023 par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel de la société [1] recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 août 2023 en ce qu'il a :

Dit que la maladie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 30 septembre 2019 au profit de M. [E] [L], comme étant apparue 12 septembre 2018, est due à la faute inexcusable commise par la SAS [1],

Ordonné une expertise judiciaire (avec une mission décrite dans le dispositif du jugement) afin de déterminer la réparation découlant de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

Ordonné la majoration de la rente de M. [E] pour qu'elle corresponde à son maximum,

Dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [1] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à M. [E] [L] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l'expertise judicaire ordonnée ce jour,

Condamné la SAS [1] au remboursement de l'ensemble des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à M. [E] [L] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d'expertise ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que M. [E] ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-4 du Code du travail.

Statuant à nouveau :

Juger que la maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2019 par la CPAM du Bas-Rhin ne résulte pas des tâches " de pelletage " effectué(e)s ponctuellement par M. [E] dès lors que la durée d'exposition à ces travaux était inférieure à celles mentionnées dans le tableau 57,

Juger que la société [1] a pris toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer la santé et sécurité des salariés, y compris lors de l'affectation du salarié à un équipement nécessitant des tâches ponctuelles et limitées de pelletage et que la société [1] n'a commis en conséquence aucune faute lors de l'affectation du salarié à ces tâches,

Juger que la société [1] a respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant de M. [L] [E],

Juger que la maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2019 par la CPAM du Bas-Rhin ne résulte pas d'une faute inexcusable commise par la Société [1] ;

Annuler la désignation de l'expertise judiciaire ;

En conséquence :

Débouter M. [L] [E] de sa demande de voir reconnaitre une faute inexcusable ;

Débouter M. [L] [E] de sa demande de majoration de la rente ;

Débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [E] à verser à M. [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [E] à prendre en charge les frais et dépens,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel jugeait que la maladie professionnelle résultait d'une faute inexcusable de la société [1], Débouter, M. [E] de sa demande de voir condamner à la fixation de la majoration de la rente à son maximum dès lors qu'il n'apporte aucun élément qui viendrait justifier de lui accorder la majoration de la rente à son maximum ".

Par conclusions datées du 5 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, et reprises lors de l'audience de plaidoiries, M. [E] demande à la cour de statuer comme suit :

" Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 2 août 2023 ;

En conséquence,

Dire et juger le recours de M. [E] recevable et bien fondé ;

Dire et juger que la maladie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 30 septembre 2019 au profit de M. [E] est dû à la faute inexcusable commise par la SAS [1] ;

Confirmer la réalisation d'une expertise médicale par un médecin indépendant des services de la CPAM et de l'appelante, aux fins d'évaluer le préjudice de M. [L] [E] avec pour mission détaillée dans le jugement de première instance ;

Dire et juger que l'expert missionné devra déposer un pré-rapport auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations ;

Dire et juger que les frais résultants de l'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Ordonner la majoration de la rente de M. [E] pour qu'elle corresponde au maximum légal ;

Réserver les droits de M. [E] au chiffrage des différents postes de préjudices ;

Dire et Juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance à M. [E] des dommages et intérêts alloués par la juridiction et porteront sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition ;

Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] à prendre en charge les frais et dépens de première instante (lire instance) et d'appel ".

Par conclusions transmises le 14 mars 2025 reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit :

" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si la maladie du 12 septembre 2018 de M. [L] [E] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;

Constater que suite à sa maladie professionnelle du 12 septembre 2018, M. [L] [E] bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;

Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par la cour de céans dans la maladie professionnelle du 12 septembre 2018, condamner la société [1] à rembourser à la caisse la somme de 136 228,13 euros correspondant au montant total de la majoration de rente ordonnée par les premiers juges avec exécution provisoire ;

Si la faute inexcusable de l'employeur n'est pas reconnue dans la maladie professionnelle du 12 septembre 2018, condamner M. [E] à rembourser à la caisse les sommes indûment perçues au titre de la majoration de rente ordonnée par les premiers juges ;

Condamner la société [1] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à ce titre ;

Condamner la société [1] et/ou M. [E] aux entiers frais ".

Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Sur le caractère professionnel de la maladie

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée comme d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il résulte de la combinaison de l'article précité et de l'article L. 452-1 du même code que la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.

M. [E] a obtenu de la caisse la prise en charge de sa maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " au titre du tableau 57 A.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles applicable à cette pathologie concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail en l'occurrence des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

A hauteur de cour la société [1] allègue que le poste occupé en zone de production Pmu par M. [E] ne l'a pas exposé au risque de contracter la maladie professionnelle.

Pour décrire les postes de la zone Pmu ( postes " SDC Émulsion ", " SDC [D] ", " Démontage/Nettoyage AMMP ", " [Localité 5]/AMMP ", " [Localité 5] " ) la société verse la fiche de poste du salarié ( pièce n° 16 et n° 17 ) ainsi que l'ensemble de fiches, consignes et procédures à suivre pour chaque équipement, les consignes de pilotage des lignes et le descriptif des processus de nettoyage et démontage (pièce n°31 à n° 48) ,ainsi que le livret de compétence Pmu (pièce 30).

Elle fait valoir :

- que la tache de pelletage en SDC [D] sur les trémies TP 029 et TP [Cadastre 1] (versement d'ingrédients secs dans une trémie) était ponctuelle en fonction de la recette à produire, au maximum pour un poids de 400 kg par équipe de 4 salariés ;

- que certaines recettes sur les lignes de production en SDC [D] impliquaient uniquement l'utilisation de trémies automatiques ;

- que la tache production étaient organisée pour limiter les travaux de pelletage effectués par M. [E] sur des durées limitées inférieures au seuil du tableau 57 A ;

- que M. [E] a été affecté 26 fois au poste SDC [D] en 2018 dont seulement 15 jours ou les trémies manuelles ont été utilisées (selon calendrier récapitulatif de ses affectations pièces n° 26 et 27 et synthèse pièces n° 28 et 29) ;

- que la quantité pelletée par M. [E] se déduit des quantités soutirées sur les trémies manuelles (pièce n°32 pour la TP 029 du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2019 pièce n° 33 pour la trémie TP 150 du 12 décembre 2017 au 18 janvier 2019) ;

- que les tâches accomplies par M. [E] étaient principalement des taches de "supervision des équipements de contrôle " de surveillance de la ligne de fabrication et de conduite de la ligne en salle de contrôle informatisée pour 70 % comme en atteste le responsable de production M. [J] (pièce n° 47 attestation du 3 octobre 2022).

M. [E] conteste avoir exercé majoritairement des taches de surveillance et de supervision en zone Pmu. Il se prévaut d'une attestation de M. [Z] qui décrit concrètement les tâches accomplies sur les différents postes occupés (pièce n°16). Il soutient que le poste " [D] " comportait une tache de pelletage des ingrédients vers les trémies TP [Cadastre 2] et TP [Cadastre 1], un poids pelleté par équipe de quatre de l'ordre de 800 kg, auquel pouvait s'ajouter une manutention d'une moyenne de 32 sacs de légumes de 25 kg, et précise qu'il y a été affecté, certaines années, jusqu'à 50 % de son temps de travail. Il ajoute que les autres postes de la zone de production comportaient des opérations de maintenance manuelle incluant manutention, démontage, et nettoyage avec élévations en charge de l'épaule droite.

La cour retient des pièces produites que :

- pendant toute sa carrière au sein de l'entreprise, soit 27 ans, M. [E] a occupé un poste de technicien de production au sein de la zone de production dédiée au mélange des ingrédients, cette zone étant nommée à compter de 2010 " zone Pmu " ;

- les postes de cette zone concernent des lignes de production qui impliquent des taches de manutention et de pelletage d'ingrédients dans le cadre de process conduisant à des gestes répétés et ou forcés des membres supérieurs ;

- M. [E] a été affecté à tous les postes de ladite zone, ce qui n'est pas contredit par la société, et étant rappelé que sa maladie a été déclarée le 11 mars 2019, ses plannings 2018 et 2019 montrent notamment qu'il a été affecté 23 fois au poste [D] en 2018 (26 selon le calcul de l'employeur), étant observé que l'argumentation de la société sur l'utilisation des trémies automatiques pour certaines recettes au cours de la période visée ne démontre pas que le salarié n'a pas été exposé au risque (pièces n°14 et n°15 du salarié) ;

- l'attestation de M. [Z], qui a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de la zone entre avril et mai 2019, décrit concrètement les taches que M. [E] accomplissait de manière journalières et hebdomadaire alors qu'a contrario l'employeur ne précise pas la répartition des tâches pour les salariés postés en équipe, sauf à indiquer qu'il procédait à l'affectation " par roulement " pour limiter la pénibilité du travail et limiter le temps de pelletage ;

- que l'existence de recettes avec des process de production différents, notamment la possibilité d'alimenter certaines trémies avec une aide mécanique et la présence de taches de supervision en salle de contrôle, ne permet pas à la société d'affirmer que le salarié n'a pas été exposé au risque de troubles musculosquelettique, étant observé sur ce point que l'attestation du responsable de production M. [J] qui évalue cette tache de supervision à 70% résulte de son appréciation subjective car ne reposant sur aucun élément circonstancié et vérifiable.

La cour en déduit que le poste occupé par M. [E] l'a exposé au risque de maladie professionnelle tel que décrit au tableau 57 A, et que le moyen de la société visant à soutenir que les tâches accomplies par le salarié n'ont joué aucun rôle dans l'apparition de sa maladie est inopérant.

Sur la faute inexcusable

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

Il résulte de ce texte combiné aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).

Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Sur la présomption de faute inexcusable

Il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail que " Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique [anciennement le CHSCT] avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. "

Il appartient au salarié d'établir que l'employeur a été préalablement informé du risque professionnel qui s'est matérialisé par la survenance d'une maladie professionnelle pour bénéficier de la présomption irréfragable. Le risque signalé doit correspondre au risque réalisé, et le salarié doit donc démontrer qu'il avait signalé, et donc anticipé, les effets sur sa santé physique de son exposition au risque.

M. [E] soutient qu'il avait alerté son employeur sur son exposition au risque lié au pelletage d'ingrédients et que, malgré ses alertes et demandes répétées, la société n'a pas mis en place de mesures pour préserver sa santé. Il renvoie aux documents " revue de performance année 1999 ", " développement de la performance 2012 et objectifs 2013 " et " développement de la performance 2015 et objectifs pour 2016 " qui selon lui comportent la preuve des alertes émises à destination de sa direction (pièces n°19.1, 19.2, 19.3).

La société [1] réplique qu'il était dans les objectifs de la fiche de poste de M. [E] de participer au processus d'amélioration des tâches à accomplir et notamment de faire des propositions et observations sur le transfert d'ingrédients, la mise en place de nouvelles trémies automatiques (pièce n°16, 17). Elle conteste en revanche avoir été destinataire au moment des entretiens annuels de 2021 et 2015 d'une alerte sur les risques liés à la tâche de pelletage ou sur l'existence " danger grave et imminent " pour la santé de M. [E].

La cour retient que si les documents auxquels se référent les parties attestent d'une réflexion menée au sein de l'entreprise sur les process en zone de production et, notamment sur les taches de manutention et de pelletage, ils ne comportent aucun signalement par M. [E] adressé à l'employeur du risque sur sa santé sous la forme de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue.

Il en ressort que M. [E] ne peut valablement se prévaloir de la présomption de faute inexcusable au titre de l'article L. 4131-4 du code du travail comme relevé par la décision déférée.

Sur la conscience du danger et les mesures de prévention

M. [E] soutient que son employeur avait une parfaite conscience du risque de trouble musculosquelettique lié aux contraintes physiques du poste Pmu au regard des documents d'évaluation des risques en vigueur au sein de la société, et qu'il n'a pas mis en place de mesure de prévention adéquate telle qu'une aide mécanique pour les taches de remplissage des trémies. Il fait également valoir qu'il a été affecté en zone Pmu au détriment de sa santé, malgré les recommandations du médecin du travail. Il produit le jugement du 24 juin 2022 du conseil des prudhommes de Saverne confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 décembre 2024 qui a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les restrictions du médecin du travail et manqué à son obligation de sécurité.

La société [1] soutient avoir identifié les risques via le DUER (pièce n° 22 à n° 25), assuré à son salarié une formation sécurité (pièce n°18 et n° 19) ainsi que d'autres formations (pièce n° 20 et n° 21) et ainsi réduit en fonction des possibilités techniques jusqu'à les supprimer en septembre 2019 les taches de pelletage sur les trémies du SCD [D]. Elle affirme avoir respecté les recommandations du médecin du travail et produit les plannings de 2018 et 2019 qui attestent selon elle des tâches confiées (plannings d'affectation, pièces n°26 à n°29).

La cour relève :

- que la conscience de l'employeur du danger auquel était exposé M. [E] avant la déclaration de sa maladie professionnelle est établie par les énonciations figurant dans les différents DUER produits aux débats pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 (pièces n° 22 à 25 de l'employeur), lesquels répertorient au titre des maladies professionnelles " les risques de troubles musculosquelettique " liés " au port de sacs de légumes " et " au remplissage des trémies ingrédients à la pelle " évalués comme un risque moyen de l'ordre de 5/9 ;

- qu'à partir des risques identifiés, l'entreprise a préconisé en 2016 et 2017 le port de gants et de masque et, à compter de 2018, l'utilisation d'engins de manutention pour limiter le port de sacs de 25 kg ;

- que ces préconisations, dont elle n'a pas d'ailleurs pas démontré concrètement la mise en place en réponse aux critiques formulées par le salarié, sont inopérantes pour prévenir des risques de troubles musculosquelettique présents en zone Pmu et préserver la santé des salariés.

Par ailleurs, M. [E] produit ses plannings d'affectation à compter du 29 novembre 2018, sachant qu'il a été absent du 27 février au 27 mars 2019 et à compter du 15 avril 2019 jusqu'à son licenciement (pièce n° 15). Il en ressort qu'il a été affecté après le 29 novembre 2018 en zone Pmu à différents postes, excepté au poste [D] et qu'il y a été maintenu jusqu' à son arrêt du 15 avril 2019, étant observé que les tâches à accomplir au sein de cette zone de production comportent des opérations de port de charge et de maintenance.

Il est constant que le médecin du travail avait, au vu de la pathologie " rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite " médicalement constatée, émis un avis le 29 novembre 2018 préconisant de " ne pas affecter à des postes comportant des élévations en charge de l'épaule droite et en particulier aux taches de pelletage d'ingrédients ou à certaines opérations de maintenance ", et que ces préconisations ont été renouvelées à l'identique le 21 février 2019 ( pièce n° 2 et n° 3).

La cour constate que la société [1] a affecté M. [E] à des opérations de maintenance en zone de production à compter du 29 novembre 2018 et jusqu'au 14 avril 2019, en contradiction avec les recommandations du médecin du travail.

En définitive, la cour retient que la société [1] qui avait conscience du danger pour la santé de M. [E] en l'affectant à des fonctions inadaptées à son état physique, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et que la maladie professionnelle déclarée " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " déclarée le 11 mars 2019 par M. [E] est due à sa faute inexcusable.

La décision déférée est confirmée en ce sens.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de rente ou de capital

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

En l'espèce, M. [E] a perçu une rente à compter du 22 novembre 2020 au titre de la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15%.

La société conteste le principe de la majoration de la rente en faisant valoir que M. [E] a refusé le reclassement et doit en assumer les conséquences financières.

La caisse primaire d'assurance maladie demande la condamnation de la société [1] au remboursement de la somme de 136 228 ,13 euros au titre de la majoration de la rente (sa pièce n° 9).

La cour ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie. La décision déférée sera confirmée en ce sens sauf à la compléter en rappelant que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En application des dispositions des articles L 452-2 et 452-3 du Code de la sécurité sociale, et conformément à la demande de la caisse, la société [1] est condamnée au remboursement de la somme de 136 228,13 euros au titre de la majoration de la rente versée à M. [E].

S'agissant de l'évaluation des préjudices subis par le salarié, la cour rappelle qu'elle est saisie dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel concernant les seules dispositions du jugement mixte qui ont statué sur le fond du litige.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel.

Elle est condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est par voie de conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant :

Dit que la majoration de la rente de M. [L] [E] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime,

Condamne la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin la somme de 136 228,13 euros au titre de la majoration de la rente versée à M. [L] [E],

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette la demande de la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a12993c619cd1f4d934f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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