Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 septembre 2026, 25/06331
Cour d'appelET DE LA PROCÉDURE, Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut d'exécution des diligences des parties en application des dispositions tirées des articles 381 et suivants du code de procédure civile. Par message RPVA adressé par le greffe en date du 01 octobre 2025, les parties ont été prié de faire valoir leurs observations concernant la péremption de l'instance et ces derniers n'ont pas répondu. Ce dernier n'a cependant jamais répondu. SUR CE, En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.