Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619
Cour d'appelM. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA LES RAPIDES DU LITTORAL, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco.