Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/01148
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.118 084 résultats
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M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier. Le 4 décembre 2023, il a démissionné. Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ; - condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes: 2 723,28 euros à titre de congés payés non pris, 7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat
par courrier du 1er février 2023 qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Elle a ensuite voulu bénéficier du cumul emploi retraite. C'est dans ces conditions que les 1er et 6 avril 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Q] [T] épouse [C] ont respectivement signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à compter du 1er avril 2023 à hauteur de 4 heures par semaine. Le 18 octobre 2023, Madame [Q] [T] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims statuant en référé, de demandes à l'encontre de Monsieur [J] [H], puis le 18 janvier 2024 à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [H] ès qualités d'ayant droit de ce dernier. Le 8 décembre 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] a convoqué Madame [Q] [T] épouse [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - déclaré Monsieur [F] [T] recevable en ses demandes ;
Monsieur [H] [X] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [1] par un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2024, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 100 % du SMIC. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [1] et n'était pas abusive ;
Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023. Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations, - dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z]
M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.
M. [N] [O] [P] a été embauché le 27 août 2001 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, puis promu le 15 mars 2017 régulateur de collecte, par la société [3] (la société [2]), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (Casud). Ce marché public a été attribué à la société [1] (la société [4]) à compter du 1er février 2021. Contestant le refus de la société entrante de se voir transférer son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 6 juillet 2021, a : - dit que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [P] de la SAS [2] à la société [4] s'imposait à cette dernière à effet au 1er février 2021 ;
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-4 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPO Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2026, Nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPO dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [Y] [R] né le 7 août 1993 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297 APPELANT ET Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 Plaidant: Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'Amiens INTIMEE…
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-4 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/02614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPR Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2026, Nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPR dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [D] [V] né le 7 août 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297 APPELANT ET Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 Plaidant: Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'Amiens INTIMEE **************** Vu…
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées par le conseil de M. [U] le 15 juin 2026, Vu l'absence d'appel ou de demandes incidents de la société intimée, Il convient, au vu de ces éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [U] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [U] de son désistement d'instance et d'action, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [U]. Fait par nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, ce jour, le 3 juillet 2026.
, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul