Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 septembre 2026, 26/03136
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.705 résultats
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Vu la déclaration d'appel n°26/00530 en date du 06 février 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00633 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTDU, Vu la demande d'observations écrites en date du 08 juin 2026, Vu la réponse de Me LE FAUCHEUR, avocat de l'intimée, en date du 10 juin 2026 Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 06 mai 2026, au plus tard ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 26/00530 et de condamner l'appelant aux dépens ; PAR CES MOTIFS Prononçons la
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COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : du : 24 Juillet 2026 RG : N° RG 26/03159 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXPW Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEAUVAIS en date du 29 Janvier 2013 dans l'affaire portant le n° RG F12/830 M. [O] [A] es qualité d'ayant droit de Mme [G] [M] Rep légal : M. [I] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT Mme [Q] [X] INTIMEE ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Laurence de SURIREY, conseillère de la mise en état, Vu l'appel formé par M.
Vu la déclaration d'appel n°16/03598 en date du 28 octobre 2016 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 16/05445 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GPQZ, Vu l'arrêt de sursis à statuer en date du 16 mai 2018, Vu l'avis adressé aux parties le 23 août 2024 demandant aux parties leurs observations sur la péremption (articles 386 et 388 du code de procédure civile) ; Vu les observations faites en réponse les 2 septembre 2024 et 16 septembre 2024 ; SUR CE, L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption Au cas présent,
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Vu la déclaration d'appel n°26/00414 en date du 27 janvier 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00485 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JS3D, Vu la demande d'observations écrites en date du 09 juin 2026, Vu les réponses de Me HUSSON et de Me PIAT en date du 9 juin 2026 Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 27 avril 2026, au plus tard ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 26/00414 et de condamner l'appelant aux dépens ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la
COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : du : 23 Juillet 2026 RG : N° RG 26/03135 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXOT Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Beauvais en date du 20 Mai 2021 dans l'affaire portant le n° RG 21/00044 Mme [H] [A] Représentée par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE S.A.S. [1] Représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Caroline PACHTER-WALD, conseillère de la mise en état, Vu l'appel formé par Mme [H] [A] d'un jugement rendu le 20 mai 2021Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] dans le litige l'opposant à la S.A.S.
Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : -dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [M] , -dit que le licenciement de Mme [N] [P] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine non professionnelle, -dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail, -condamné la société [1]à payer à Mme [N] [P] : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail, 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale, 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure
Par requête enregistrée au Greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [A] [Y], demandeur, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Société [1], son employeur, sur les chefs de demandes suivants : - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard des périodes de congés payés non pris en compte : 607,09 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations : 60,70€ bruts - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard de l'absence de cumul de majorations du samedi et des majorations pour heures supplémentaires 358,15 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 35,81€ bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi : 233,27€ bruts - Congés payés sur
par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, la computation des délais exprimés en mois se calcule de date à date en expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement déclencheur. L'article 642 du même code prévoit que le délai expire à vingt-quatre heures mais est prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l'espèce, l'avis de
par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article' En l'espèce, l'appelant a conclu dans les trois mois mais n'a pas, dans le mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois, signifié ses conclusions à M. [N], non constitué. La caducité est encourue et aucun cas de force majeure susceptible de justifier que cette sanction soit écartée n'est invoqué.
par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article' En l'espèce, l'appelant a conclu dans les trois mois mais n'a pas, dans le mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois, signifié ses conclusions à M. [N], non constitué. La caducité est encourue et aucun cas de force majeure susceptible de justifier que cette sanction soit écartée n'est invoqué.
l'employeur et l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes financières. Par avis du 16 février 2026, le greffe a invité l'appelant à signifier la requête à Maître [V], mandataire judiciaire, la SARL [1] et à l'UNEDIC [3] [2] qui n'avaient pas constitué avocat, dans le mois de la réception de l'avis, lui rappelant la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile à défaut de ce faire. Le 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 7 avril 2026 inclus sur la caducité encourue en l'absence de signification au visa des articles 902 et 911, alinéa 3, du code de procédure civile. Le 3 avril 2026, l'appelant a fait parvenir ses observations sur
Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile. Constatons le désistement d'appel de Mme [R] [T], l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
par jugement du 27 mai 2025, a : ' Dit que le licenciement de M. [F] [T] est un licenciement pour faute simple, ' dit que le contrat de travail de M. [F] [T] ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants telles que définies par l'article L. 3111-2 du code du travail, ' dit que la procédure de licenciement de M. [F] [T] est régulière en la forme, ' débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et des congés payés sur ces rappels de salaire au titre de l'année 2020 et 2021, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à considérer comme injustifiés les remboursements des frais professionnels, ' débouté M.
que la cour, saisie de conclusions d'interventions volontaires intervenues avant la clôture, de conclusions en réponse à ses interventions tardives intervenues peu avant la clôture et ayant eu connaissance de conclusions d'incidents contestant la recevabilité déposées quelques minutes avant la clôture, a considéré qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation, mais a entendu renvoyer l'affaire afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires. Les parties ont été autorisées à faire valoir leur position sur l'incident de sorte que l'ANDEVA ne peut, alors même que ses conclusions en réponse sur incident ont été prises en compte, se prévaloir de ce que la révocation se justifierait par l'atteinte portée à ses droits.