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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017, 16-26.912

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleReprésentant de section syndicaleSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
16-26.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201637

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1637 F-D Pourvoi n° G 16-26.91…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1637 F-D Pourvoi n° G 16-26.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Saur (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes a réintégré dans l'assiette des cotisations, d'une part, l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé, d'autre part, l'indemnité transactionnelle versée à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un autre salarié protégé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application du premier ; Attendu que pour annuler le redressement au titre des sommes versées à M.

Y..., l'arrêt retient qu'une somme représentant trente mois de salaire pour réparer l'atteinte au statut protecteur du salarié concerné a bien été versée à l'occasion de la rupture du travail à l'initiative de l'employeur et ne figure pas dans la liste de l'article 80 duodecies comme ne constituant pas une rémunération imposable ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour annuler le redressement au titre des sommes versées à M.

Z..., l'arrêt retient qu'un procès-verbal de conciliation totale est intervenu le 23 octobre 2008 précisant que : "M.

Yves Z... prend acte de la rupture de son contrat de travail en date du 1er octobre 2008 avec un préavis jusqu'au 31 octobre 2008. - M.

Yves Z... renonce à se prévaloir de son statut de salarié protégé, la société s'engage à payer à M.

Yves Z... qui l'accepte la somme de 90 000 euros (somme nette de CSG / CRDS) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive" ; que le salarié fait figurer sur sa demande devant le conseil des prud'hommes un rappel de salaire sur cinq ans pour mémoire et aucun élément ne permet de rattacher l'indemnité allouée dans le cadre de la conciliation à des éléments de salaire soumis à cotisations alors que M.

Z... n'a pas chiffré sa demande à ce titre et qu'il a sollicité 115 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale ; que l'indemnité litigieuse présentant un caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de la perte de l'emploi et des mauvaises conditions d'exécution du contrat de travail à l'origine de la rupture, ne saurait être un substitut de salaire soumis à cotisation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Saur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saur et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement visé au point 1 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 7 novembre 2011, et d'AVOIR dit que l'indemnité pour violation du statut protecteur versé à monsieur Y... doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération prévue par les dispositions combinées des articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le point 1 du redressement concernant les sommes versées à monsieur Y..., en application de l'article L 242-1 du CSS, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations... sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur... à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du CGI ; qu'ainsi l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodécies du CGI, est soumise aux cotisations sociales en application de l'article L 242-1 du CSS à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du CGI ; qu'en l'espèce, la somme de 400.650 € représentant 30 mois de salaire pour réparer l'atteinte au statut protecteur de monsieur Y... a bien été versée à l'occasion de la rupture du travail à l'initiative de l'employeur et ne figure pas dans la liste de l'article 80 duodecies comme ne constituant pas une rémunération imposable ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération ; qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce point et d'annuler le redressement au point 1 de la lettre d'observations de l'URSSAF et de dire que l'indemnité de 400.650 € pour violation du statut protecteur versée à monsieur Y... doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération prévue par les dispositions combinées des articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les sommes versées à Monsieur Y... dans le cadre d'une sentence arbitrale rendue le 4 septembre 2009 (point n° 1 de la lettre d'observations) : la société SAUR a notifié à Monsieur Y... son licenciement par lettre du 29 mai 2009 ; que Monsieur Y... ayant contesté son licenciement, les parties ont décidé de soumettre le litige à un arbitrage alors que Monsieur Y... cumulait différents mandats de vice-président du conseil des prud'hommes, de maire d'une commune de l'Essonne et de conseiller général ; que la sentence arbitrale du 4 septembre 2009, à laquelle il a été donné force exécutoire par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 septembre 2009, juge que l'autorisation administrative visée à l'article L. 2411-22 du code du travail était un préalable indispensable à l'envoi de la notification de licenciement à Monsieur Y... et constatant que cette procédure n'a pas été respectée, dit que le licenciement est illicite ; que la société SAUR a été en conséquence condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 400.650 € représentant 30 mois de salaire pour réparer l'atteinte au statut protecteur outre une somme de 125.350 € réparant le préjudice souffert par Monsieur Y... du fait du caractère illicite de son licenciement ; que les règles d'indemnisation des salariés protégés licenciés sont différentes selon que l'autorisation administrative préalable a été annulée ou selon qu'elle a été refusée ou que le licenciement a été prononcé sans autorisation ; que dans ce dernier cas le salarié qui n'opte pas pour sa réintégration a droit au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur qui est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, outre les indemnités de rupture et l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de licenciement ; que cette indemnité est définie comme forfaitaire, indemnitaire et a pour objet de sanctionner la violation du statut protecteur ; que cette indemnité qui ne répare pas le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail n'a pas la nature d'un complément de salaire et son régime social et fiscal ne peut être défini par analogie avec celui de l'indemnité versée lorsque l'autorisation de licenciement a été annulée ; que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales ; que l'URSSAF demande à titre subsidiaire que l'indemnité versée pour violation du statut protecteur soit prise en compte dans la détermination du montant total des indemnités de rupture pour apprécier les seuils d'exonération ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que doivent être prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'indemnité pour violation du statut protecteur a bien été versée à l'occasion la rupture du travail à l'initiative de l'employeur et ne figure pas dans la liste de l'article 80 duodecies comme ne constituant pas une rémunération imposable ; qu'elle ne peut être assimilée aux indemnités versées par décision de justice pour licenciement irrégulier ou abusif expressément visé par l'article 80 duodecies 1° qui renvoie uniquement aux articles L. 1235-2, L. 123-3 et L. 123-11 à L.1235-13 du code du travail ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération ; ALORS QUE l'indemnité pour violation du statut protect…