Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 19-25.851
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210265
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Résumé
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° S 19-25.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.851 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries, 2°/ à la société Jacques Giordano industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jacques Giordano industries et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Jacques Giordano industries, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1] et la condamne à payer à la société Jacques Giordano industries et à la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [W], es qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondées la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2013 et l'opposition à la contrainte datée du 13 janvier 2014, relatives aux chefs de redressement n°4, 7 et 8 de la lettre d'observations ainsi que sur des majorations de retard, d'avoir annulé le redressement portant sur le quatrième (6.477 euros) chef de redressement, d'avoir débouté l'Urssaf de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Jacques Giordano Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Aux motifs que sur le chef de redressement n°4 (6477 euros) ; que la société Giordano avait adressé à son salarié M. [X], « chef de mission R&D », une lettre de licenciement pour faute grave datée du 30 juin 2010 après entretien préalable du 25 juin ; que le salarié ayant informé l'employeur qu'il contestait la procédure de licenciement ainsi que les griefs retenus à son encontre, mais l'employeur ayant maintenu sa décision, les deux parties avaient décidé de mettre fin à leur contentieux en raison de la longueur prévisible d'une procédure prud'homale, et de conclure un accord transactionnel qui a été établi et daté du 8 juillet 2010 ; que le préambule de ce document relate la chronologie des incidents ayant précédé la convocation à l'entretien préalable et les motifs du licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [X] qui aurait failli à sa mission (obtention d'avis techniques, certification des produits commercialisés par l'entreprise, mise à jour des nomenclatures, etc.), et ceci malgré plusieurs relances de son employeur en février, mars et mai 2010 ; que l'accord auquel les parties ont finalement abouti indique expressément qu'il s'agit pour chaque partie d'éviter de subir les aléas et les délais d'une action prud'homale, chacune restant toutefois sur sa position, l'employeur maintenant sa décision de licencier son chef de mission pour faute grave et ce dernier maintenant en contester les motifs ; que le document fait état des concessions réciproques qu'ils acceptent de faire afin d'aboutir à la transaction financière permettant de mettre fin à tout contentieux de manière globale et définitive ; qu'il y est précisé que « M. [X] reconnaît expressément avoir disposé d'un temps de réflexion suffisant, et des informations nécessaires pour approuver les termes de la transaction » et d'avoir ainsi « consenti les engagements en parfaite connaissance de cause notamment sur les conséquences financières, sociales et en matière d'indemnisation ASSEDIC » ; qu'en conséquence, il avait été décidé, d'un commun accord, que l'employeur verserait à son ancien salarié une indemnité forfaitaire et globale de 15.800 euros nette afin de mettre fin à toute contestation et à tout litige ; que lors du contrôle, l'Urssaf a considéré que la transaction emportait nécessairement renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave du salarié et que ce protocole ne permettait pas de dire que le salarié concerné avait renoncé expressément à l'indemnité de préavis ; que l'Urssaf a donc reconstitué, sur la base de l'accord transactionnel, ce qu'aurait été l'indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que la société a contesté les arguments de l'Urssaf, mais en vain, dès réception de la mise en demeure, puis devant la commission de recours amiable et devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l'annulation des protocoles transactionnels, induisant la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui interdit à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité ; qu'à titre surabondant, il semble qu'en 2019, soit neuf ans plus tard, ce protocole n'a pas été annulé ; que ce protocole précise : « La rupture revêt la nature juridique d'un licenciement pour faute grave (?) La société, sans revenir sur le bien-fondé et la qualification du licenciement de M. [X], accepte de verser à celui-ci, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, la somme nette de 15.800 euros.
En contrepartie de la concession de la société (?) M. [X] accepte de renoncer à contester le bien-fondé de son licenciement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2010 par la société.
M. [X] se déclare rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence de quoi, les parties renoncent, sous réserve de l'exécution de la présente transaction, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant lié(e)s » ; que les termes de cet accord sont clairs, précis et sans ambiguïté ; qu'en effet, la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave puisque l'employeur ne revenait pas sur sa décision de licencier son salarié pour faute grave ; qu'il n'était pas prévu que le salarié licencié exécuterait un prévis puisque le dernier bulletin de salaire était celui du mois de juin, comprenant le salaire du mois, les heures supplémentaires à 25% et l'indemnité de congés-payés, le reçu pour solde de tout compte étant lui-même établi et daté du 2 juillet ; que le salarié s'engageait à ne demander aucune autre indemnité et à n'entreprendre aucun contentieux ; que l'objet de la transaction était donc clair sur ce point également ; que par ailleurs, l'indemnité transactionnelle ne comportait aucun élément de rémunération soumis à cotisations puisque, dans le contexte de la transaction, le salarié licencié ayant eu le temps de s'enquérir des conséquences de cette transaction, notamment sur le plan financier, renonçait expressément à demander toute autre somme que ce soit ; que dès lors que la volonté des parties y est clairement exprimée, la présentation matérielle de l'accord transactionnel importe peu ; qu'ainsi, il importe peu que l'accord ne contienne pas les phrases suivantes : « je renonce à demander une indemnité de préavis » ou « le salarié renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat » ; que la cour considère que la rédaction de l'ensemble de ce protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l'indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 devenus 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, doit être respecté ; que la cour n'a d'ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l'Urssaf aurait puisé, dans les dossiers de la société contrôlée ou d'autres organismes, des informations permettant à l'agent de dire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement ; que dès lors, en présumant que du seul fait de la transaction, l'employeur avait nécessairement renoncé à la qualification de faute grave, l'inspectrice a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel, violant ainsi les articles susvisés du code civil ; qu'en conséquence, elle n'était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d'indemnités purement hypothétiques et inexistantes, de les soustraire de l'indemnité transactionnelle et de dire qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales ; que la cour annule ce 4ème chef du redressement et infirme le jugement sur ce premier point ; 1° - Alors qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que…