Code du travail
Article L. 751-3 : texte et décisions associées
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Article L. 751-3
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105
Cour de cassationla somme de 22 684, 25 euros en contrepartie de la clause de non concurrence litigieuse, " mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.634
Cour de cassation; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Atag France ait été reprise par la société Atag Vastgoed BV après l'avoir licencié était sans incidence sur ce droit ; qu'en retenant qu'il aurait fautivement accepté de représenter la société Atag, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.978
Cour de cassationdes contrats sans pouvoir les conclure elle-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de démarcher une clientèle pour prendre et transmettre des commandes, lesquelles devaient nécessairement être acceptées par l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail en lui reconnaissant néanmoins le statut de VRP ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'une partie importante des fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.116
Cour de cassationDès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) comporte une clause d'exclusivité, la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser le VRP à y déroger, ne peut faire obstacle à cette qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.497
Cour de cassation, qui interdit à un salarié, tant en sa qualité de commercial qu'en dehors de sa spécialité, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise fabriquant ou commercialisant des produits semblables à ceux de son employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-43.126
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions effectives d'exercice de la profession de VRP rappelées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'il n'existait pas de contrat de travail interdisant au salarié de prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans l'autorisation préalable de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.269
Cour de cassationn'a pas statué sur la demande présentée par la société Delphi France relative à l'applicabilité de la clause de non-concurrence figurant à l'article XII du contrat de travail, difficulté formelle résultant de l'absence de signature par les parties dudit contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté ni même recherché si les conditions de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence ont été respectées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.387
Cour de cassationà Lille en octobre 1991 que la société Charollais Provence avait pris conscience que M. X... profitait en réalité de son activité au sein de cette société pour vendre à des grandes surfaces des marchandises provenant de sociétés concurrentes, telle que la société Monier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912
Cour de cassationpar son intermédiaire ou celui de son fils, sans caractériser ni que la commande litigieuse portait sur des produits concurrents et non sur un échantillonnage collé de revêtements de sols comme le soutenait M. X..., ni l'imputabilité desdits faits à M. X...; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-3 et suivants du Code du travail, alors qu'il n'y a pas concurrence déloyale lorsque le VRP multicartes agit dans des domaines d'activité distincts, et non concurrentiels; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Adine était le cartonnage, ne pouvait reprocher à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.396
Cour de cassationdécidé de la somme due à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 751-3 du Code du travail, allouer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-44.192
Cour de cassationvoyageurs représentants placiers (VRP) en date du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les termes de son article 2, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande ; Et attendu que le Conseil de prud'hommes après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-41.286
Cour de cassationsignature du contrat du 30 janvier 1989, dès lors qu'il résultait des éléments du dossier et des courriers échangés entre les parties que celles-ci avaient convenu qu'à compter du 2 juillet 1990, M. X... redevenait VRP selon son contrat initial; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé les conventions des parties et violé les articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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