Code du travail

Article L. 751-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-3

28 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046

Cour de cassation

octobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de ladite convention, au titre de chaque trimestre d'activité à plein temps, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, n'est accordé qu'à ceux de ces représentants, travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail, qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs, dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande; Attendu que, pour condamner la société Direct ménager à verser à son VRP un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 1er avril au 31 décembre 1990, l'arrêt a énoncé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-43.708

Cour de cassation

a remplacé occasionnellement son épouse qui assurait la prospection d'articles concurrents de ceux commercialisés par la société Fusalp; qu'en considérant néanmoins que ce remplacement occasionnel ne suffisait pas à caractériser les actes de concurrence commis en violation des engagements contractuels, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 17 de la convention collective des VRP, 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail; alors que, dans l'attestation délivrée par M. X... directeur commercial de la société Créations Fusalp, celui-ci déclarait seulement avoir été informé de la prise en charge par Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.173

Cour de cassation

le paiement était demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110

Cour de cassation

et exprès de son employeur ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés du caractère prétendument non concurrentiel des produits représentés pour le compte de la société Caelicia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.687

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans se contredire, retenir que ces actes qui s'étaient poursuivis après le licenciement constituaient une faute lourde et n'en tirer aucune conséquence en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 751-3 du Code du travail, 16 de la convention collective nationale des industries chimiques et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la participation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.467

Cour de cassation

Z..., administrateur judiciaire, précisait que M. Y... était lié avec la société L'Idéal, comme il l'était avec la société Versam, par une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce document et sur ce moyen des écritures, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 751-3 du Code du travail ; et que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions fondées sur l'interdiction de concurrence contenue dans la convention collective des VRP ; qu'elle a violé l'article 17 de ce texte et les articles L. 751-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328

Cour de cassation

plastique et si, par suite, l'article 2 visant les produits fabriqués par la société Le Jardin de Paris ne devait pas être interprétés à la lumière des modifications juridiques intervenues dans la personne de l'employeur, ou d'autres sociétés ou marques de distribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-40.862

Cour de cassation

et décider que le salarié avait droit à la contrepartie pécuniaire mensuelle de l'interdiction de non-concurrence prévue à l'article 17 dudit accord sans violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord susvisé n'étant applicable qu'aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056

Cour de cassation

13 février 1987, devait nécessairement rechercher, comme il lui était demandé, si cette réaction tardive de trois mois ne constituait pas la preuve de l'acceptation tardive par l'employeur de la démission, avec effet immédiat, du représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.103

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé était exclusivement rémunéré par un salaire fixe ; que cette constatation suffisait à établir qu'il n'avait tiré aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il visitait et qu'il ne pouvait donc prétendre à une indemnité ayant pour objet de réparer pour l'avenir le préjudice résultant de la perte des ordres de la clientèle créée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en considérant cependant le contraire, en l'état de la mention expresse, sur le contrat de travail, de la société Delta Magnetics au titre des maisons concurrentes dont M. Z... assurait la représentation, la cour d'appel a violé le contrat de représentation qui liait les parties et ce faisant l'article 1134 du Code civil et l'article L.

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