Code du travail
Article L. 751-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 751-3
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers, représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-43.865
Cour de cassation, travaillant dans le même secteur - le vêtement-, sans autorisation écrite et préalable de l'employeur, en violation d'une clause expresse du contrat de représentation, et après un refus antérieur nommément constaté ; que l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.125
Cour de cassationLa clause de non concurrence qui interdit au représentant de commerce en échafaudage métallique, de représenter directement ou indirectement dans un rayon de 480 km, toute firme distribuant des produits similaires à ceux de son ancien employeur et de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer lesdits produits, n'interdit pas à l'intéressé de faire de la prospection pour ses produits et services distincts intéressant la branche professionnelle du bâtiment. Son inobservation par l'intéressé, qui, après son licenciement est entré au service d'une société vendant les mêmes produits, pour prospecter la clientèle de son ancien secteur, justifie sa condamnation aux indemnités forfaitaires prévues par la clause.
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Source et précautions
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