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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
12-21.252
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01615

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 12-21.252 et U 12-21.409 ; Attendu, selon l'arrêt att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 12-21.252 et U 12-21.409 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2011, n° 09-40.033 et 09-40.129), que la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR) a conclu le 26 juin 1996 avec la société RTC un « contrat partenaire » pour la diffusion, sous l'enseigne « espace SFR », des services exploités par celle-ci ; que la société SFR a notifié à la société RTC son intention de ne pas renouveler ce contrat avec effet au 26 juin 2004 ; que M.

X..., gérant de la société RTC, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-2, devenu L. 7321-2 du code du travail, et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Sur les moyens du pourvoi n° Y 12-21.252 de la société SFR : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° U 12-21.409 de M.

X... : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; Attendu que pour limiter à la période postérieure au 1er mars 2002 les sommes dues à M.

X... au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, l'arrêt retient que la demande a été introduite le 1er mars 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés du bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période postérieure au 1er mars 2002 les sommes dues M.

X... au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société SFR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 12-21.252 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphone (SFR).

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de distribution en contrat de gérance succursaliste et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SFR à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 74 699,80 ¿ à titre de rappel de salaire outre 7 469,98 ¿ au titre des congés payés afférents, 2 708,86 ¿ à titre d'indemnité pour jours de RTT non pris, 7 683,43 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16 100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que Monsieur Patrick X... n'avait pas toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail à l'égard des salariés placés sous son autorité au sens de l'article L.7321-4 du code du travail et a ordonné à la société SFR de fournir le décompte des indemnités de participation aux bénéfices de l'entreprise dû à Monsieur Patrick X... exigibles entre le 1er mars 2002 et le 26 juin 2004, de lui remettre des bulletins de paie conformes au présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel y compris ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de distribution en contrat de gérant succursaliste Selon l'article L.781-1 2º devenu L.7321-2 2º b) du code du travail, est gérant de succursale, toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Si les conditions énoncées par l'article L.7321-2 du code du travail se trouvent réunies dans les faits, les dispositions du code du travail sont applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un contrat de travail au profit de celui qui s'en prévaut et peu importe la nature des liens juridiques qui l'unissent à l'entreprise industrielle ou commerciale à l'égard de laquelle il les revendique.

M Patrick X... soutient qu'il remplit les quatre conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions susvisées et qu'il est fondé à revendiquer le statut de gérant succursaliste salarié de la société SFR.

Celle-ci, si elle ne conteste pas que l'activité d'enregistrement des abonnements correspond à la prise de commandes au sens de l'article L.7321-2 du code du travail, fait valoir que M Patrick X... ne rapporte pas la preuve qu'il assurait de manière effective et personnelle la direction de l'espace SFR exploité par la société RTC.

L'article 18 du contrat Partenaire précise qu'il est conclu « intuitu personae », que le contrat ne peut être cédé en tout ou partie, sans l'accord préalable exprès et écrit de CELLCORP ; que le partenaire s'engage à informer préalablement SFR de toute modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital de sa société et de toute cession d'actif.

L'article 19 interdit au partenaire de sous-traiter les prestations mises à sa charge.

Il en résulte que, même si SFR a contracté avec une personne morale, c'est en considération de la personne physique du gérant et de l'engagement prépondérant de celui-ci dans l'exécution de l'activité considérée qu'elle a contracté.

M Patrick X... ne s'étant jamais vu reprocher aucun manquement à cet égard, il s'en déduit qu'il a régulièrement rempli son obligation d'assurer de façon effective et personnelle de la direction de l'espace SFR exploité par RTC.

La société SFR prétend encore que la société RTC n'exerçait pas son activité selon des conditions imposées.