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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Serge X. de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à la condamnation de la S.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail imposant l'existence de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, sans exiger qu'il s'agisse d'examens de reprise, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude au poste de chauffeur poids lourds avait été constatée à la suite de deux examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2011), que M. X. a été engagé le 1er août 2005, par la société Fernand Cluzel, en qualité de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 31 janvier 2009 et à l'issue d'examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste; que le salarié, licencié le 19 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: A., sans que le volume de travail permît, là encore, de créer un nouveau poste fût-ce à temps partiel), et enfin sur le service administratif, lui aussi déjà occupé par la direction et par deux salariés nommément désignés, sans que, là encore, le travail à accomplir puisse justifier la création d'un nouveau poste, même à temps partiel.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
12-17.106
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01628

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude définitive donné par le médecin du travail le 20 février 2009
  2. Licenciement licencié le 19 mars 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2011), que M. X... a été engagé le 1er août 2005, par la société Fernand Cluzel, en qualité de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 31 janvier 2009 et à l'issue d'examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié, licencié le 19 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2011), que M.

X... a été engagé le 1er août 2005, par la société Fernand Cluzel, en qualité de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 31 janvier 2009 et à l'issue d'examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié, licencié le 19 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M.

Serge X... a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 janvier 2009, qu'il a ensuite été mis en congés payés par son employeur du 1er au 27 février 2009 et que le médecin du travail l'a examiné pendant cette période de congés les 3 et 20 février 2009 ; qu'en considérant pourtant que « la société Fernand Cluzel n'ayant pas contesté avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que dans son second avis, le médecin du travail avait mentionné que « l'examen avait été effectué à sa demande », il en résulte que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de cette visite médicale et qu'elle ne constituait pas la visite de reprise ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'inaptitude du salarié ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail imposant l'existence de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, sans exiger qu'il s'agisse d'examens de reprise, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude au poste de chauffeur poids lourds avait été constatée à la suite de deux examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Serge X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à la condamnation de la S.

A.

Etablissements Fernand Cluzel à lui payer des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Serge X... soutient :- qu'à la date du 3 février 2009, il n'avait pas effectivement repris le travail, et n'était pas à la disposition de son employeur, du fait qu'il était en congés depuis le 1er février ;- qu'ayant enchaîné sans interruption arrêts maladie et congés payés, il n'a pu en effet à aucun moment reprendre effectivement son travail ;- qu'en raison de ce défaut de reprise effective, la visite médicale intervenue le 3 février 2009 doit seulement être qualifiée de visite de pré-reprise ;- qu'il en va de même de la seconde visite du 20 février 2009, dans la mesure où il était toujours en congés payés ;- qu'ainsi, la vérification de son inaptitude n'ayant pas été faite dans les conditions prévues par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, son licenciement est nul ; Mais attendu que Serge X..., lors des deux examens pratiqués par le médecin du travail les 3 et 20 février 2009, n'était plus en arrêt maladie ; Que le médecin du travail a qualifié le premier examen de visite de reprise, et indiqué dans son avis qu'il serait revu le 20 février suivant ; Que dans son second avis, il a mentionné que l'examen avait été effectué à sa demande, ce dont il résulte qu'il avait la même nature que le premier, compte tenu des termes de l'avis du 3 février ; Qu'en outre, au cours de ces deux examens, le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude de Serge X... à reprendre son emploi ; Qu'ainsi, il apparaît que ces deux avis ont été délivrés en vue de la reprise du travail ; Qu'enfin, la détermination des dates de congés constituant une prérogative de l'employeur, et la société Fernand Cluzel n'ayant pas contestée avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise ; Attendu dans ces conditions que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ; 1) ALORS QUE le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M.

Serge X... a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 janvier 2009, qu'il a ensuite été mis en congés payés par son employeur du 1er au 27 février 2009 et que le médecin du travail l'a examiné pendant cette période de congés les 3 et 20 février 2009 ; qu'en considérant pourtant que « la société Fernand Cluzel n'ayant pas contesté avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même Code ; 2) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que dans son second avis, le médecin du travail avait mentionné que « l'examen avait été effectué à sa demande », il en résulte que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de cette visite médicale et qu'elle ne constituait pas la visite de reprise ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'inaptitude du salarié ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Serge X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE (¿) les termes de la lettre de licenciement démontrent que la S.

A.

Fernand Cluzel a aussi envisagé une éventuelle mutation de M.