Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.949
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11136
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° B 16-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Toupargel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M.
Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M.
Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; Aux motifs que « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : M.
Patrick Y... soutient que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci résulte de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, en ce que d'une part à la suite de sa chute du 10 mars 2010, il a continué à travailler, faute de pouvoir joindre un responsable, ce qui aurait entraîné l'aggravation de ses blessures et d'autre part il n'y a pas eu de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail en question ; La SAS Toupargel répond que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'avait aucun lien avec le premier arrêt de travail ; Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il peut rompre le contrat de travail à condition qu'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités ; aucune condition liée à la non imputabilité à l'employeur de l'accident n'est imposée comme condition du licenciement ; Dans ces conditions le supposé manquement de la SAS Toupargel à son obligation de sécurité est sans incidence sur la validité du licenciement ; le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement » (arrêt p 4, § 7 et suiv.) ; Aux motifs éventuellement adoptés que « M.
Y... demande au conseil de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Toupargel à lui verser une indemnité de 39 802,80 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 3 316,90 €, outre 331,69 € au titre des congés payés y afférents et une indemnité spéciale de licenciement de 2 618,71 €.
La société Toupargel demande en réplique au conseil de dire et juger que M.