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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-20.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11136

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° B 16-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Toupargel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M.

Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M.

Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; Aux motifs que « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : M.

Patrick Y... soutient que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci résulte de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, en ce que d'une part à la suite de sa chute du 10 mars 2010, il a continué à travailler, faute de pouvoir joindre un responsable, ce qui aurait entraîné l'aggravation de ses blessures et d'autre part il n'y a pas eu de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail en question ; La SAS Toupargel répond que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'avait aucun lien avec le premier arrêt de travail ; Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il peut rompre le contrat de travail à condition qu'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités ; aucune condition liée à la non imputabilité à l'employeur de l'accident n'est imposée comme condition du licenciement ; Dans ces conditions le supposé manquement de la SAS Toupargel à son obligation de sécurité est sans incidence sur la validité du licenciement ; le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement » (arrêt p 4, § 7 et suiv.) ; Aux motifs éventuellement adoptés que « M.

Y... demande au conseil de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Toupargel à lui verser une indemnité de 39 802,80 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 3 316,90 €, outre 331,69 € au titre des congés payés y afférents et une indemnité spéciale de licenciement de 2 618,71 €.

La société Toupargel demande en réplique au conseil de dire et juger que M.