Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.064
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02148
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-42. 064 à P 09-42. 069 ; Attendu, selon les arrêts…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-42. 064 à P 09-42. 069 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 4 novembre 2004 a été conclu au sein de l'Institut français du pétrole un accord collectif prévoyant que la " mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.
Il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an " ; que M.
X... et cinq autres salariés, reprochant à leur employeur d'avoir décidé que la journée de solidarité 2007 fixée au lundi de Pentecôte correspondrait à l'un des jours de fermeture de l'établissement au titre des jours ouvrés de réduction du temps de travail (RTT), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et le rétablissement de cette journée acquise au titre de la RTT ; que le syndicat SCERAO CFDT s'est joint à leur action ; Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat : Attendu que le syndicat SCERAO CFDT fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la journée de solidarité 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L. 3133-8 modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), alors applicable, du code du travail dont il résulte qu'un jour de réduction du temps de travail ne peut être retenu comme journée nationale de solidarité qu'en vertu d'une convention, d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ; 2°/ que l'accord collectif du 4 novembre 1998 stipule, en la partie de son point III (« Réduction du temps de travail ») relative aux « modalités de la réduction du temps de travail », que « la mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de 35 heures » et qu'« il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an (…) » ; que les salariés faisaient valoir que l'employeur avait méconnu les clauses de l'accord en imputant sur les 8 jours de réduction du temps de travail le lundi de Pentecôte, jour férié non ouvré ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande sans rechercher, comme l'y invitaient ces derniers dans leurs conclusions d'appel, si l'employeur avait méconnu l'accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord collectif du 4 novembre 1998 ; 3°/ qu'à tout le moins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts mais lui a au contraire alloué la somme de 400 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir recréditer leur compte de jours de RTT au titre de la journée de solidarité 2008 et de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la journée de solidarité peut être imputée sur un jour de réduction du temps de travail et si l'accord de réduction du temps de travail autorise l'employeur à fixer 8 jours ouvrés de fermeture, aucun texte ne permet d'imputer d'office un jour de réduction du temps de travail un jour non décompté au titre des journées de fermeture ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1er II de la loi du 16 avril 2008 devenue L. 3133-8 du code du travail, ensemble l'accord de réduction du temps de travail du 4 novembre 2008 ; Mais attendu que, selon l'article 1 (in fine) de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, devenu l'article L. 3133-8 du code du travail, à compter du 17 avril 2008 et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; Que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'employeur était autorisé en 2008 à fixer unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité en supprimant un jour de réduction du temps de travail et en l'imputant sur le lundi de Pentecôte, décompté au titre des journées de fermeture de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés : Vu l'article L. 3133-8 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 avril 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité doit être accomplie le lundi de Pentecôte et prend nécessairement la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré, ce qui exclut que l'équivalent de sept heures puisse être déduit du compte de jours de réduction du temps de travail des salariés en guise d'acquittement de leur obligation ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, les arrêts énoncent qu'en l'absence d'accord collectif, les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, selon lesquelles la journée de solidarité était en 2007 le lundi de Pentecôte, s'imposaient à l'Institut français du pétrole comme à ses salariés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la journée de solidarité n'a pas été fixée dans l'institut au lundi 28 mai 2007, puisqu'il était fermé ce jour-là ; que l'imputation de cette journée non ouvrée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail des salariés a nécessairement conduit à reporter le temps de travail supplémentaire imposé au nom de la solidarité sur un autre jour de l'année, solution qui ne pouvait être retenue en l'absence d'accord collectif ; que le salarié est cependant sans droit au rétablissement du jour de réduction du temps de travail qui lui a ainsi été retiré, un tel rétablissement ayant pour conséquence de supprimer la journée de solidarité pour l'année considérée ; que les salariés peuvent seulement prétendre à des dommages-intérêts si la décision de l'employeur leur a porté préjudice ; que celui-ci est en réalité inexistant puisque la fermeture de l'institut le 28 mai 2007 a permis aux salariés de ne pas travailler un jour férié pendant lequel il est constant qu'ils ne voulaient pas fournir de prestation de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le remplacement unilatérale par l'employeur de la journée de solidarité par la suppression d'un jour de RTT, en violation de l'article susvisé, a nécessairement causé un préjudice aux salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande au titre de la journée de solidarité 2007, les arrêts rendus le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'Institut français du pétrole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du pétrole à payer la somme globale de 2 500 euros à MM.
Y..., A..., Z..., B... et X..., à Mme Z... et au syndicat SCERAO CFDT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits-communs aux pourvois n° G 09-42. 064 à P 09-42. 069- par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.
Y..., A..., Z..., B..., X..., à Mme Z... et du syndicat SCERAO CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au rétablissement d'un jour de réduction du temps de travail (JRTT) pour l'année 2007 et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de convention ou d'accord collectif, les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, selon lesquelles la journée de solidarité était en 2007 le lundi de Pentecôte, s'imposaient à l'Institut français du pétrole comme à ses salariés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la journée de solidarité n'a pas été fixée au lundi 28 mai 2007, cette thèse étant inconciliable avec la fermeture de l'institut ; que l'imputation de cette journée non ouvrée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail des salariés a nécessairement conduit à reporter le temps de travail supplémentaire imposé au nom de la solidarité sur un autre jour de l'année ; qu'en somme, l'Institut français du pétrole a retenu une solution qui, selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-16, ne pouvait être adoptée que par convention ou accord collectif ; que (le/ la) salarié (e) est cependant sans droit au rétablissement du jour de réduction du temps de travail qui lui a ainsi été retiré ; qu'en effet, créditer à nouveau le (la) salarié (e) de la journée de réduction du temps de travail fixée par l'employeur au lundi de Pentecôte 2007, conduit à supprimer la journée de solidarité pour l'année considérée ; que (le/ la salarié (e)) peut seulement prétendre à des dommages-intérêts si la décision de l'Institut français du pétrole lui a porté préjudice ; que celui-ci est en réalité inexistant puisque la fermeture le 28 mai 2007 a permis au salarié (e) de ne pas travailler un jour férié pendant lequel il est constant qu'il ne voulait pas fournir de prestation de travail ; ALORS QUE, lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la Cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L. 3133-8 modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), alors applicable, du Code du travail dont il résulte qu'un jour de réduction du temps de travail ne peut être retenu comme journée nationale de solidarité qu'en vertu d'une convention, d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
ALORS encore QUE, l'accord collectif du 4 novembre 1998 stipule, en la partie de son point III (« Réduction du temps de travail ») relative aux « modalités de la réduction du temps de travail », que « la mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de 35 heures » et qu'« il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an (…) » ; que les salariés faisaient valoir que l'employeur avait méconnu les clauses de l'accord en imputant sur les 8 jours de réduction du temps de travail le lundi de pentecôte, jour férié non ouvré ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande sans rechercher, comme l'y invitaient ces derniers dans leurs conclusions d'appel, si l'employeur avait méconnu l'accord collectif, la Cour…