Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.744
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02147
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés de la société Berlitz ont saisi la juridiction…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... et dix-sept autres salariés de la société Berlitz ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation par la société le 20 janvier 1995 des accords d'entreprise conclus les 14 mai 1981 et 14 février 1983 et de l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Attendu que pour juger que les salariés étaient bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel, d'unités complémentaires, de gratification de treizième mois, l'arrêt retient que selon l'accord du 4 février 1983, la durée du travail au sein de la société Berlitz France n'est pas exprimée en heures mais en unités, une unité équivalant à 45 mn dont 5 minutes de pause ; que la durée du travail d'un professeur ou formateur à taux plein est de cent soixante unités de travail effectif pour une disponibilité totale de cent quatre vingt-quinze unités, ce qui correspond à 106,66 heures de formation hors pause ou 120 heures avec pause et à une disponibilité de 146,25 heures, étant observé qu'en application de la convention collective,106,66 heures de FFP (face à face pédagogique) devraient correspondre compte tenu du temps de PPRA (temps de préparation des cours) à une durée totale de travail de 152,37 heures par mois ; qu'il s'ensuit que la durée du travail pour un emploi à taux plein, instauré par l'accord précité , est inférieure à celle prévue par la convention collective, soit 169 heures correspondant à la durée légale du travail, mais supérieure aux 4/5e de cette durée, au-delà de laquelle un salarié était alors considéré comme employé à temps complet; que la rémunération annuelle minimale est fixée en référence à ces 169 heures de travail ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de la société Berlitz selon lesquelles l'ensemble des textes précités ne sauraient être combinés, celle-ci, soumise à la convention collective, était tenue de respecter la rémunération minimale conventionnelle et de verser aux salariés à temps plein, au sens de l'accord de 1983, une rémunération égale à la rémunération minimale annuelle conventionnelle des salariés à temps plein ; que le respect des minima conventionnels s'impose également à l'égard des salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail effectivement accompli ; que la convention collective institue une grille des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein, en fonction du niveau hiérarchique ; qu'elle ne prévoit pas de prime d'ancienneté ; que le taux unitaire appliqué par la société Berlitz France était à l'origine identique quelle que soit la qualification des formateurs, et majorée en fonction de l'ancienneté, celle-ci étant incorporée au taux unitaire ; que compte tenu du mode de rémunération par unités ainsi retenu par la société Berlitz France, il convient, pour apprécier si le minimum conventionnel a été respecté par l'employeur, de déduire du taux unitaire conventionnel, le taux unitaire de base "Berlitz", hors ancienneté, y compris la gratification du treizième mois, la différence devant ensuite être multipliée par le nombre d'unités prestées (160 x 12 mois = 1920 unités par an pour un temps plein) ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux systèmes de rémunération issus de l'accord d'entreprise et de la convention collective nationale des organismes de formation avaient le même objet, la cour d'appel qui aurait dû, non les combiner, mais les comparer pour ne retenir que le plus avantageux d'entre eux pour les salariés, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2261-13 du code du travail ; Attendu que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; Attendu que pour déclarer bien fondés les salariés en leur demande relative au mode de calcul du treizième mois, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 4 février 2003 prévoit le versement d'un treizième mois à chaque professeur ayant une ancienneté minimale de trois mois dans l'entreprise à la date du 19 novembre, qu'il est calculé sur la base de 8,33 % du salaire perçu entre le 20 novembre de l'année précédente et le 19 novembre de l'année en cours toute prime étant exclue ; que cet avantage individuel acquis a été maintenu après dénonciation de l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au maintien du montant du treizième mois acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les salariés étaient bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel, d'unités complémentaires, de gratification de treizième mois et congés payés afférents, ordonné une expertise aux fins de calculer ces rappels et condamné la société à verser aux salariés des sommes à titre de provisions et déclaré les salariés bien fondés dans leur demande relative au mode de calcul du treizième mois et commis un expert aux fins de calculer s'il y a lieu les rappels de salaire à ce titre conformément aux principes retenus dans le jugement du 8 juin 2006 du conseil de prud'hommes de Paris, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Berlitz France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les salariés demandeurs étaient bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel, d'unités complémentaires, de gratification de 13ème mois et de congés payés afférents, d'avoir ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de calculer s'il y a lieu les rappels de salaire dus aux salariés à ces différents titres conformément aux principes retenus dans le jugement confirmé, de déterminer, au vu des pièces produites, le nombre d'heures de FFP effectuées par les salariés en période de référence contractuelle et fournir tous les éléments de calcul permettant de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 10.3 de la convention collective et d'avoir condamné la Société BERLITZ au versement à titre de provisions de sommes du montant énoncé dans son dispositif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la dénonciation des accords d'entreprise et ses effets, la Société BERLITZ fait valoir que les décisions de justice en date des 26 mai 1999 et 13 septembre 2000, sur lesquelles les salariés appuient leurs recours n'ont pas l'autorité de la chose jugée à leur égard, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à ces instances relatives à la dénonciation des accords d'entreprise par la Société BERLITZ, et que ces décisions concernent la seule question des rappels de salaire sur minima conventionnels ; qu'en premier lieu, il convient certes de constater que les décisions invoquées n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard des intimés, mais rien n'interdit à ceux-ci de s'y référer dans une instance où la question de la dénonciation des accords d'entreprise est posée dans des termes similaires et de l'opposer à la Société BERLITZ, partie à ces précédentes instances ; QU'en tout état de cause, en application de l'article L.132-8 alinéa 6 du Code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prescrits par les textes, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'un avantage individuel, au sens dudit article, est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié un rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà couvert et non simplement éventuel ; qu'en l'espèce, les salariés engagés entre 1971 et 1990, soit avant la dénonciation des accords en cause, intervenue en 1996, bénéficiaient donc à titre personnel des dispositions contenues dans ceux-ci concernant la durée du travail d'un professeur à temps plein, la prime d'ancienneté, la prime de transport et les tickets restaurant ; que ces avantages constituent dès lors des avantages individuels acquis et non plus des avantages collectifs ; que nonobstant les dénégations de la Société BERLITZ, la proposition de modification du contrat de travail faite le 23 mai 1996 par cette Société à chaque salarié, démontre qu'elle a elle-même, et à juste titre, au demeurant, admis l'incorporation des avantages prévus par les accords dénoncés au contrat de travail des intéressés ; qu'en outre, le jugement du 13 janvier 1997, confirmé par un arrêt de cette Cour le 26 mai 1999, opposable à la Société BERLITZ, lui a fait interdiction de mettre en oeuvre la modification des contrats de travail résultant de cette notification ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit de la dénonciation des accords susvisés, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de tous les avantages en cause, y compris pour la période postérieure au 20 avril 1996, peu important que l'arrêt du 13 septembre 2000 se limite plus particulièrement aux seuls minima conventionnels ; QUE, sur les rappels de salaire au titre des minima conventionnels, selon l'accord du 4 février 1983, la durée du travail au sein de la Société BERLITZ FRANCE n'est pas exprimée en heures mais en unités, une unité équivalant à 45 mn dont 5 mn de pause.
La durée du travail d'un professeur ou formateur à taux plein est de 160 unités de travail effectif pour une disponibilité totale de 195 unités, ce qui correspond à 106,66 heures de formation hors pause ou 120 heures avec pause et u ne disponibilité de 146,25 heures, étant observé qu'en application de la convention collective, 106,66 heures de FFP (face à face pédagogique) devraient correspondre compte tenu du temps de PPRA (temps de préparation des cours) à une durée totale de travail de 152,37 heures par mois ; qu'il s'ensuit que la durée du travail pour un emploi à taux plein, instauré par l'accord précité, est inférieure à celle prévue par la convention collective, soit 169 heures correspondant à la durée légale du travail, mais supérieure aux 4/5ème de cette durée, au-delà de laquelle un salarié était alors considéré comme employé à temps complet ; que la rémunération annuelle minimale est fixée en référence à ces 169 heures de travail ; qu'il s'ensuit que contrairement aux affirmations de la Société BERLITZ selon lesquelles l'ensemble des textes précités ne sauraient être combinés, celle-ci, soumise à la convention collective, éta…