Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10241
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° T 20-15.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1] (Tunisie) a formé le pourvoi n° T 20-15.023 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], et, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, dit que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné M. [S] à payer à Mme [U] les sommes de 586,90 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 58,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,8 268,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes,condamné M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et d'avoir condamné M. [S] à payer à Mme [U] les sommes de 3 307,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 330,77 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction du montant des indemnités journalières versées à la salariée entre le 13 et le 24 mars 2011 et 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré a relevé d'une part que les griefs formulés étaient trop imprécis parce que la date des faits n'était pas mentionnée de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier la réalité, d'autre part que la salariée avait expliqué les raisons de son absence à l'entretien préalable dans un courrier du 11 mars et enfin, qu'aucune pièce de nature à étayer les griefs énoncés n'était produite aux débats ; qu'il sera rappelé que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;que le doute doit profiter au salarié ; que six griefs sont invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave reprochée à la salariée : - abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles, - constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible, - non-respect des horaires de travail, - manque de rigueur professionnelle, - abus d'internet et des fournitures, - insubordination ; Sur l'abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles : qu'au soutien de ce grief, l'employeur fait valoir qu'après s'être procuré les relevés détaillés des appels téléphoniques du cabinet, il a pu constater que leur examen pour la période du 16 août au 16 septembre 2010, démontre l'existence de 51 appels personnels pour une durée de 2h39 ; qu'il souligne que ces appels étaient passés sciemment d'une ligne à laquelle M. [S] n'avait pas accès depuis la salle de soins, ce qui témoigne du caractère occulte de ces communications ; que s'il ressort des mentions portées sur les différentes factures téléphoniques versées aux débats que ce n'est qu'à partir du 16 mars 2011 que l'employeur a été destinataire d'une « facture détaillée », l'examen du relevé produit en pièce 21 correspondant aux appels passés depuis le 01 40 60 61 61, dont l'affirmation « qu'il correspondrait à la ligne fax non accessible à M. [S] » ne repose que sur les seules déclarations de celui-ci, permet de relever les éléments suivants : - le caractère « personnel » à la salariée des appels passés entre le 16 août et 14 septembre 2010 (pièce 21) n'est justifié que pour partie des appels « attribués » à Mme [U] au regard des pièces 22 et 23 ; qu'après exclusion des appels non clairement identifiables comme « personnels » (« gardien d'immeuble, Crous, ami de la salariée, site rencontre et forum magazine Fémina, centre [3] et Air France »), la durée totale des appels passés s'élève à 51 minutes et pour le plus long de ses appels 7minutes et 18 secondes, soit une moyenne journalière de 2 minutes environ par jour travaillé, ce qui ne peut être retenu comme un « abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles » ; que ce grief n'est pas établi ; Sur la constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible : que l'employeur indique que sa salariée conservait des fichiers qu'il avait lui-même supprimés de sa boîte mail tels que les échanges qu'il avait eus avec son avocat à propos de son divorce ou encore des fichiers à caractère sensible provenant d'une commission sur l'armement nucléaire à laquelle M. [S] participait ; qu'il soutient que la constitution de ces dossiers s'est faite à son insu et constitue une atteinte grave à sa vie privée ; que la seule pièce produite à ce sujet est l'attestation de son épouse qui ne peut être retenue qu'avec circonspection alors même qu'elle évoque la nécessité du recours à un informaticien de la FNAC qui aurait pu établir une attestation au caractère probant non contestable ; que par ailleurs, l'affirmation faite par l'employeur de la dissimulation de ces fichiers sous des appellations modifiées et l'imputation de cette dissimulation à la salariée ne sont pas établies par les pièces produites ; que ce grief ne peut être retenu ; Sur le non-respect des horaires de travail : que l'employeur fait valoir que la salariée a profité de son opération et de sa convalescence pour arriver plus tard le matin, partir plus tôt en fin de journée et augmenter son temps de pause déjeuner comme en témoignent les horaires du cabinet erronés qu'elle indiquait sur les commandes afin d'être en mesure de récupérer les livraisons, de sorte qu'elle n'effectuait pas le nombre d'heures indiqué sur son bulletin de paie ; que d'une part, l'avenant versé aux débats (pièce 6) n'est signé d'aucune des parties, l'affirmation selon laquelle Mme [U] aurait emporté l'avenant signé n'étant étayé par aucune pièce probante, l'épouse de M. [S] n'ayant pas personnellement constaté la signature de ce document et n'attestant pas non plus d'ailleurs de sa disparition ; que l'horaire antérieur à l'avenant n'est pas clairement précisé par l'employeur qui indique cependant que Mme [U] se serait opposée à la modification de ses horaires de travail et lui aurait indiqué qu'elle ne voulait pas travailler selon les horaires prévus par l'avenant mais les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ce qu'il a refusé ; que cette affirmation est en contradiction avec la durée mensuelle de travail rémunérée jusqu'en décembre 2010 à hauteur de 144,08 heures par mois qui représente 33,27 heures par semaine, et non un temps plein, comme il est à tort soutenu dans les écritures de M. [S] ;que dès lors, l'attestation de l'épouse de M. [S] qui déclare avoir constaté à plusieurs reprises que la salariée arrivait entre 8h30 et 9 heures et qu'elle discutait avec le gardien de l'immeuble entre 17h30 et 18 heures n'est pas de nature à caractériser le non-respect d'horaires de travail non clairement déterminés pas plus que la mention sur les bons de commande selon laquelle les colis pouvaient être réceptionnés de 9h à 13h puis de 14h à 16h qui ne peut établir que la salariée était absente de son poste de travail hors ces créneaux horaires ; que ce grief ne peut être considéré comme établi ; Sur le manque de rigueur professionnelle : que l'employeur indique que contrairement à ce qu'elle aurait dû faire en tant qu'assistante dentaire, Mme [U] n'a jamais mis en place de fichier de gestion de stocks ; que la preuve de l'absence d'un tel fichier ne repose que sur la seule déclaration de l'épouse de M. [S], l'absence de tenue d'un tel fichier relèverait d'une insuffisance professionnelle qui ne peut revêtir la qualification de faute grave étant relevé qu'il n'est ni justifié ni même prétendu que M. [S] ait demandé à la salariée d'effectuer cette tâche et que l'incidence sur un fonctionnement défectueux du cabinet n'est pas précisée ; que sous cette rubrique, il invoque également « la dégradation de l'accueil de son cabinet » dont la salariée avait la charge ;que ce grief, qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ne peut être retenu ;Sur l'abus d'internet et des fournitures :qu'aucune pièce ni précision ne sont fournies par l'employeur quant à l'abus d'internet ;que s'agissant des fournitures, M. [S] reproche à la salariée d'avoir fait des « commandes abusives » et en veut pour preuve la comparaison des commandes passées en 2010 avec celles réalisées en 2011 par son épouse qui a remplacé la salariée à partir de février 2011 ; que l'examen des pièces produites à ce sujet (28 à30) fait effectivement apparaître des commandes plus importantes sur l'année 2010, sans que l'insinuation selon laquelle la salariée utilisait à titre personnel partie des fournitures commandées soit étayée par des éléments probants ; que ce constat permet seulement en l'état des pièces produites de retenir une insuffisance professionnelle dans la gestion des stocks, de nature à expliquer qu'en 2011 le montant des commandes a diminué, mais cette insuffisance, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, ne peut constituer une faute grave ; que M. [S] reproche également à la salariée de ne pas avoir utilisé les bons de réduction ou de gratuité offerts par le fournisseur, préférant gonfler les commandes pour bénéficier d'un cumul de points lui permettant d'avoir des cadeaux ; que l'avoir figurant sur la facture du 11 janvier 2010 a été répercuté sur la suivante du 11 mars 2010 (- 23 euros), les dates de validité de certains des bons accordés étaient expirées lors de la commande suivante en sorte que le manque à gagner sur l'année 2010 représente 85,15 euros HT ; que quant au fait que Mme [U] aurait omis de faire valoir ces bons pour avoir des cadeaux, il n'est en l'état établi par…