Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.182
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00499
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvois n° N 14-23.182 et C 14-23.587 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-23.182 formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 février 2013 et 25 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-23.587 formé par M. [O] [Z], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° N 14-23.182 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 14-23.587 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-23.182 et C 14-23.587 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Z], engagé par contrat à durée indéterminée du 2 août 1995 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur, a été déclaré inapte définitif à tout emploi à la RATP le 18 janvier 2007 et mis à la retraite d'office par voie de réforme le 25 janvier 2007, cette mesure ayant pris effet à la date de sa notification le 26 janvier 2007 ; que parallèlement, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mesure de révocation notifiée le 16 janvier 2007, à effet au 1er février suivant ; que contestant la validité de ces mesures, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 25 juin 2014 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle et fixé à une certaine somme les dommages-intérêts pour préjudice moral, de juger que la sanction de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée pour insubordination en date du 26 juin 2006 de M. [Z] est nulle et de nul effet, de fixer à une certaine somme l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied du 1er septembre 2006 d'une journée et les congés payés afférents et de la condamner à payer à M. [Z] une somme à titre de rappel de salaire correspondant à quatre jours d'absence pour événement familial alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la RATP avait, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 5 février 2013 afin que M. [Z] puisse répondre aux écritures de la RATP, présenté elle-même de nouvelles conclusions, outre une note en délibéré le 10 décembre 2013 à laquelle elle renvoyait dans ses dernières conclusions ; que l'arrêt du 25 juin 2014 n'a toutefois visé que les premières conclusions de la RATP ; que rien dans l'arrêt, qui n'a pas exposé les prétentions et moyens qui résultaient des dernières conclusions de la RATP, ne permet de considérer qu'il ait statué en fonction de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que son premier arrêt aurait seulement permis à M. [Z] de répondre aux écritures de la RATP, sans possibilité pour cette dernière d'y répliquer par la suite, elle aurait violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité des armes ; Mais attendu que le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que dès lors qu'il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions de la RATP du 13 mai 2014, l'indication selon laquelle ces conclusions étaient du 2 décembre 2013 procède d'une simple erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est irrecevable pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 25 juin 2014 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des atteintes à la santé du salarié lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de M. [Z], dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle et fixé à une certaine somme les dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris lequel avait dit que la sanction de révocation de M. [Z] était nulle ; qu'à supposer qu'elle ait confirmé ce chef du dispositif du jugement, ce sans retenir aucun motif, elle aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer qu'elle ait prononcé l'annulation de la révocation, quand, dans le dernier état de ses demandes, M. [Z] ne réclamait plus ladite révocation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [Z] et, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris qui avait condamné la RATP à des dommages-intérêts ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la RATP à des dommages-intérêts, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; que selon l'article 50 du même statut, l'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites ; qu'ainsi, l'agent réformé est mis à la retraite d'office ; que la mise à la retraite, lorsqu'elle est antérieure à une mesure disciplinaire de révocation de l'agent, se substitue à cette dernière, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mesure de révocation ; qu'en l'espèce, M. [Z], après avoir été déclaré inapte définitif à tout emploi au sein de la RATP, avait été réformé par décision de la commission médicale du 25 janvier 2007 prenant effet le 26 janvier 2007 ; qu'en conséquence, cette décision s'était substituée à celle de révocation de M. [Z], qui ne devait prendre effet que le 1er février 2007 ; qu'en procédant néanmoins à l'annulation de cette mesure de révocation, la cour d'appel a violé les articles 98, 49 et 50 du statut du personnel de la RATP ; 5°/ qu'une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la RATP avait soutenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la révocation dès l'instant que la mesure de réforme s'y était substituée ; que cette nullité n'aurait pu être prononcée que dans le cas où la décision de réforme et, par suite, de mise à la retraite, était elle-même annulée ; que, par motifs à les supposer adoptés, la cour d'appel, analysant la demande présentée par M. [Z] tendant à obtenir la nullité de sa mise à la retraite, a considéré que la réforme avait pris effet le 26 janvier 2007 avant que ne prenne effet la révocation, laquelle devait intervenir le 1er février 2007, et que l'antériorité de cette prise d'effet de la réforme la faisait primer sur la révocation et encore que, lorsque M. [Z] avait été mis à la retraite, son contrat n'avait pas été rompu par la révocation ; qu'il s'inférait nécessairement de tels motifs que la mesure de réforme, qui avait rompu le contrat le 26 janvier 2007, s'était substituée à la mesure de révocation, laquelle n'avait pas pu prendre effet ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la mesure de révocation, sans s'expliquer sur la substitution, dont se prévalait la RATP et qui en outre résultait de ses propres motifs, de la réforme à la révocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que pour prononcer la nullité de la révocation et condamner la RATP à verser à M. [Z] des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu l'existence d'actes mettant en danger la santé de M. [Z], pour avoir poursuivi la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors que le médecin du travail avait contre-indiqué la présence de M. [Z] à l'entretien préalable prévu le 6 octobre 2006, demandé à la RATP de ne pas adresser à M. [Z] de courrier évoquant une possibilité de sanction disciplinaire, et contre-indiqué la présence de l'intéressé devant le conseil de discipline ; que la RATP avait toutefois souligné, s'agissant de la présence de l'intéressé à l'entretien préalable, que ce dernier avait été reporté eu égard à l'état de santé de M. [Z], lequel avait été raccompagné à son domicile par l'un de ses collègues et que la nouvelle convocation adressée à l'intéressé, le 19 octobre suivant, lui avait exceptionnellement proposé de se faire représenter ou de formuler des observations écrites ; que, s'agissant de la réunion du conseil de discipline, la RATP avait souligné qu'à cette instance paritaire siégeaient des représentants du personnel chargés de défendre les intérêts des salariés et que, de plus, M. [Z] s'y était fait représenter ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, qui étaient de nature à démontrer que l'exposante n'avait nullement contrevenu aux prescriptions du médecin du travail, ce d'autant qu'elle avait par ailleurs relevé que la convocation à l'entretien préalable avait été « vainement reportée » et que M. [Z] s'était fait représenter lors de l'audience devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 7°/ que le fait de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail relatives à la manière dont devrait se tenir une procédure disciplinaire n'entache pas de nullité la mesure de révocation prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 149 et suivants du statut du personnel de la RATP ; Mais attendu que le moyen dénonce une incertitude quant à la portée du chef du dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. [Z] : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code…