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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-14.072
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00721

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° T 18-14.072 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

H....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

I...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Derichebourg Sourcing Aero & Energy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.

H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne précisait pas les contrats de mission qui ne lui auraient pas été remis, ni ceux qui ne lui auraient pas été transmis dans le délai de deux jours de sa mise à disposition, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M.

H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de mission ne souffraient d'aucune irrégularité et débouté M.

I...

H... de sa demande de requalification de la relation de travail et d'indemnités en découlant ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats de travail temporaire : Monsieur H... soutient qu'il n'a jamais reçu l'intégralité de ses contrats de mission et que certains d'entre eux ne lui ont pas été transmis dans les délais légaux.

Il affirme en outre que la société Derichebourg ne lui a jamais communiqué ces contrats par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge ( ) En l'espèce, s'il n'est pas contestable que Monsieur H... a été lié à l'entreprise Derichebourg par de nombreux contrats de mission, entre le 2 mars 2000 et le 26 mai 2007, il n'indique pas ceux qui ne lui auraient pas été remis.