Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Abeilles au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Moyen: Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillan ez, avocat aux Conseils, pour Mme X., demanderesse au pourvoi incident LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D AVOIR débouté Madame X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination.
- Portée: Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches.
Lire la synthèse complète
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Abeilles au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989 par l'association Les Abeilles en qualité de surveillante de nuit ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2010 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause ; qu'en se fondant, pour dire que le temps de pause devait être rémunéré en l'espèce, sur le fait que la salariée n'avait pas la possibilité de quitter l'établissement durant la pause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que l'employeur avait rappelé, sans être contredit, que plusieurs surveillants de nuit étaient en poste au sein de l'établissement et qu'un planning était établi en vue de permettre à chacun d'entre eux de prendre sa pause à tour de rôle ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que Mme X... était « chargée de la surveillance de jeunes gens particulièrement difficiles interdisant toute suspension, même provisoire, d'une surveillance effective », la cour d'appel n'a pas caractérisé une obligation, pour la salariée elle-même, de rester à la disposition de son employeur durant les périodes de pause ni même l'impossibilité, pour elle, de s'éloigner de son poste de travail durant lesdites périodes ; qu'elle a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 3°/ que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que l'employeur faisait valoir que les surveillants de nuit pouvaient prendre leurs pauses respectives à tour de rôle sans qu'il en résultât une interruption de la surveillance ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... n'avait pas la possibilité matérielle de quitter l'établissement pendant les pauses et que les jeunes gens hébergés dans l'établissement devaient faire l'objet d'une surveillance continue ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause, la salariée était effectivement tenue de répondre aux directives de l'employeur ni ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la surveillance de nuit des personnes hébergées dans l'établissement qu'assumait la salariée ne pouvait être interrompue, même temporairement, et que cette dernière était dans l'impossibilité de s'éloigner de son poste de travail durant les temps de pause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2003 imposaient à l'employeur de reclasser la salariée, qui exerçait les fonctions de surveillante de nuit, dans l'emploi d'ouvrier qualifié, peu important qu'elle ait ou non suivi la formation spécialisée requise pour les salariés recrutés en qualité de surveillants de nuit qualifiés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la somme allouée répare intégralement le préjudice subi par la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour la salariée l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Abeilles au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Abeilles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... devait être requalifiée au coefficient 472 dans le barème de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'Association LES ABEILLES à lui payer les sommes de 10.176,91 € à titre de rappel de salaire jusqu'au mois d'avril 2008 et 1.017,69 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR, au surplus, condamnée à lui payer les sommes de 5.088,83 € pour la période comprise entre mai 2008 et juillet 2010 et 505,88 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a pris en considération et appliqué les nouvelles dispositions conventionnelles relatives à la classification des surveillants de nuit telle que prévue par les avenants des 11 juillet 1994 et 8 juillet 2003 imposant leur reclassement dans la grille des ouvriers qualifiés, les surveillants étant avant l'application de ces textes des agents de services intérieurs.
Cette nouvelle classification s'imposait, peu important étant l'obtention ou non d'une formation spécialisée, qui devenait obligatoire pour les salariés recrutés en qualité de surveillants de nuit qualifiés.
Dès lors, Maryse X... qui avait été rémunérée respectivement sur la base des coefficients 415 et 425, devait bénéficier d'une élévation des coefficients, soit les 442, 458 et 472, compte tenu de la sujétion d'internat et de son ancienneté remontant à 1986.
Maryse X... a fourni un tableau détaillé précisant les périodes de réclamation, le niveau du coefficient applicable, les rémunérations effectivement réglées et celles correspondantes aux coefficients applicables ainsi que les soldes de salaires qui lui étaient dûs.
Sa demande tient compte des règles de prescription quinquennale en matière de salaire, le point de départ de ses réclamations étant mai 2003.
L'employeur ne produit, en revanche, aucun décompte utile détaillé pour critiquer sérieusement les sommes que la salariée demande à titre de rappels de salaire ; en effet, le calcul de rappel de salaire dressé par l'Association LES ABEILLES et communiqué par ses soins ne respecte pas les coefficients sus-énoncés ; il sera fait droit aux demandes de l'ancienne surveillante tant pour la période examinée par le Conseil de Prud'hommes (mai 2003 - avril 2008) que la période suivante jusqu'au départ à la retraite de Maryse X... le 31 juillet 2010.
La décision querellée sera confirmée.
Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités subis par un salarié » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « sur le coefficient applicable, selon l'annexe 5 de la Convention collective précitée (avenant du 8 juillet 2003), constitue l'emploi d'agent de service intérieur celui qui comporte un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies ; qu'est classé dans cette catégorie le poste de surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ; que le reclassement des personnels en activité en qualité d'« agent de service intérieur » à la date d'application de cet avenant doit s'effectuer dans la grille de classement d'« ouvrier qualifié » conformément aux dispositions suivantes : ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT subissant les sujétions d'internat Début 360 368 Après 1 an 376 384 Après 3 ans 391 400 Après 5 ans 403 411 Après 7 ans 415 423 Après 10 ans 432 442 Après 13 ans 448 458 Après 16 ans 462 472 Après 20 ans 479 489 Après 24 ans 493 504 Après 28 ans 501 512 que selon l'article 4 de l'avenant, le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE ; que Madame X... justifiant d'une formation professionnelle acquise en 1995 d'AMP, elle peut à bon droit solliciter le bénéfice de l'indice 472 à compter du 31 mai 2003 en raison de la prescription de l'action ; que compte tenu du salaire indiciaire dû comparé…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.387
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01400
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1989 par l'association Les Abeilles en qualité de surveillante de nuit ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2010 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des temps de pause, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut…