Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.864
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01450
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Résumé
Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l'État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d'un travailleur qui se marie. Les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et les dispositions des articles 19 et 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières réservant une prime de mariage et des jours de congés aux seuls salariés contractant un mariage instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l'espèce écartée
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X..., engagée le 19 juin 1978 par l'établissement public industriel et commercial Electricité de France-Gaz de France, devenue salariée ultérieurement des sociétés ERDF et GRDF et exerçant des fonctions syndicales à temps plein au sein du syndicat CFTC IEG Paris, a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande d'attribution du groupe fonctionnel 8 en faisant valoir l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en cause d'appel, elle a invoqué l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle du fait du refus de son employeur de la faire bénéficier, lors de la conclusion par elle d'un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe, de la prime de mariage et des jours de congés prévus par les articles 19 et 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été profondément contrariée de son manque de reconnaissance professionnelle et avait développé des réactions de stress aigu allant jusqu'aux tentatives de suicide, ajoutant que le responsable juridique fédéral CFTC avait d'ailleurs alerté l'employeur de cet état de fait, et que ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il appartenait au juge d'apprécier en demandant à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif " Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif au harcèlement moral et à la violation de l'obligation de sécurité, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/ 78/ CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que, par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.
C-267/ 12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/ 78/ CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l'État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d'un travailleur qui se marie ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que la différence de traitement entre agents mariés et non mariés résulte de textes statutaires et se fonde sur une situation personnelle juridiquement différente du pacte civil de solidarité, à savoir un mariage civil, que la salariée ne démontre pas s'être trouvée dans une situation juridiquement comparable aux personnes unies par le mariage, qu'elle n'établit en conséquence pas l'existence d'une discrimination liée à l'orientation sexuelle, dans la mesure où il convient de constater qu'en l'état, le bénéfice de l'indemnité de mariage a été exclusivement attaché à une situation juridiquement spécifique, à savoir le mariage civil, situation juridiquement non comparable à celle des agents pacsés qui est celle de la salariée, que, de même, en ce qui concerne le bénéfice de six jours de congé familial revendiqué par la salariée, il convient de relever que l'article 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit que " des congés spéciaux d'ordre familial sont accordés dans les cas suivants : mariage : six jours " et donc réserve exclusivement au cas d'agents mariés le bénéfice de cet avantage, ce qui correspond à une situation juridique précise différente de la sienne et donc non comparable dans le cadre du comportement discriminatoire qu'elle allègue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et que les dispositions litigieuses du statut national du personnel des industries électriques et gazières instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l'espèce écartée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X... au titre de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'établissement Unité réseau gaz Paris, la société ERDF et la société GRDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de reclassement au GF 8 NR 130 de Madame X... en réparation de la discrimination syndicale subie.
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la SA ERDF et la SA GRDF en déduisent que Mme B.
X... ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés ; qu'en effet, si, en application des dispositions de l'article 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment... d'avancement de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux.. ", il revient à Mme B.
X... qui invoque une telle discrimination, en vertu des règles de preuve édictées par l'article L. l134-1 du code du travail de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que or la situation de Mme B.
X... au regard des règles gouvernant le déroulement de sa carrière, à savoir son avancement dans les niveaux de rémunération, dit NR et son reclassement dans les groupes fonctionnels supérieurs, en l'espèce le GF 8 revendiqué par l'intéressée, en tant qu'agent mandaté pour exercer des fonctions syndicales, est régie par le statut national des IEG et par la circulaire PERS 245 et les notes susvisées, prises à partir du 2 août 1968 en application du même statut national des IEG par la société EDF GDF, alors EPIC, tous documents normatifs au sein des IEG ayant dès lors un caractère réglementaire et dont l'appréciation éventuelle de la légalité relève de la compétence des juridictions administratives ; que or Mme B.
X... ne communique aucun élément probant de nature à établir de façon évidente, que les deux sociétés susvisées n'ont pas appliqué les règles statuaires précitées dans le cadre du déroulement de sa carrière ; qu'ainsi, c'est en application des dispositions de la note susvisée du 2 août 1968 que Mme B.
X... ayant exercé depuis avril 2000 des fonctions syndicales à temps plein, que l'employeur a établi une liste de dix homologues, conformément aux dispositions de la note précitée du 2 août 1968 ; que c'est en effet par référence expresse à la même note du 2 août 1968 que, par courrier du 27 janvier 2010, la directrice de l'URG de Paris a fait connaître à Mme B.
X... qu'il ne serait pas proposé son reclassement en GF 8 lors de la prochaine commission spéciale du personnel, dite CSP, en faisant référence à la possibilité de " choix négatif ", telle que prévue par la dite note et rappelée lors de plusieurs CSP, en précisant que " le paragraphe 3 de la note susvisée prévoit que " lorsque l'attribution d'un GF dans le cadre de cette note ", donc par comparaison avec les salariés pris comme homologues, " entraîne un effet disproportionné eu égard aux situations des autres agents de l'unité, le directeur peut être amené à formuler un avis négatif, ou un report de la mesure de reclassement dans le GF supérieur, pour des raisons d'équité " ; que dans ce même courrier, la directrice de l'URG de Paris précisait que " c'est uniquement en comparaison avec l'évolution des situations des autres agents de l'Unité en GF 7 que je suis amenée, en 2010, à émettre un choix négatif concernant votre situation personnelle au motif que le cumul de ses 2 NR obtenus en au 1er janvier 2008, et du reclassement en GF 8 aurait un effet disproportionné... " ; que or si le caractère automatique de l'avancement d'un agent titulaire d'un mandat syndical à temps plein, au sein d'un niveau de rémunération par application de la circulaire PERS 245 n'est pas utilement contesté par Mme B.
X..., et si cette dernière ne conteste plus en cause d'appel la composition du panel de comparaison utilisé par l'employeur dans le cadre de la liste de postes homologués, en application des dispositions de la note susvisée du 2 août 1968, les parties sont en désaccord sur l'interprétation à donner à la note susvisée du 2 août 1968 et aux notes subséquentes et, partant les conditions dans lesquelles peut être exercée la possibilité pour l'employeur d'émettre un " choix négatif " sur le reclassement de l'intéressée dans le GF8 en cas de risque de disproportion entre la situation du salarié détaché dans des fonctions syndicales et les autres agents, figurant sur le panel d'homologues ; qu'à cet égard, il convient de relever que les notes susvisées n'ont pas la même formulation quant au choix négatif laissé ainsi à l'appréciation de l'employeur dans la décision de reclasser l'intéressée dans le GF supérieur, GF 8 en l'espèce ; qu'ainsi, si la note du 2 août 1968 édicté clairement qu…