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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-20.212
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00021

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° W 17-20.212 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... , épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... et A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X... , conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1989, en qualité de secrétaire par M.

B..., huissier de justice, lequel s'est associé en octobre 1999, avec M.

G... avec création d'une SCP ; qu'après cessions de parts successives de M.

G... à M.

H... puis en décembre 2008, de M.

B... à M.

A..., la SCP est devenue SCP C... ; qu'à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, la salariée a bénéficié en février 2003 d'un congé parental d'éducation à temps plein ; qu'ayant eu deux autres enfants et n'ayant pas repris ses fonctions, elle a informé son employeur qu'elle entendait réintégrer son poste à compter du 2 mai 2012 ; que la SCP C... lui ayant fait savoir qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis juin 2003 et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la salariée a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 19 juin 2012 la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail ; que le 12 juillet 2012, la SCP C... lui a indiqué qu'elle pourrait être réintégrée à mi-temps et l'a fait convoquer à une visite de reprise ; que la salariée ayant été déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son contrat de travail rompu pour une cause inhérente à son congé parental d'éducation par lettre du 24 avril 2012 réitérée le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour agissements répétés de harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail et de salaire, en dehors de toute mesure de mise à pied, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie des effectifs ; qu'en affirmant qu'il « n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail [ ] le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012 » après avoir pourtant constaté que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait revendiquer une reprise de poste ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail quand il résultait de ses propres constatations qu'il se prévalait de sa rupture, reconnaissant par-là même son existence, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 3°/ que la société persistait à soutenir dans ses écritures d'appel, comme dans son courrier du 24 avril 2012, que Mme Z... était sortie des effectifs de la société en 2003 et que son contrat de travail avait alors été rompu ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail, quand il était acquis aux débats que la salariée était titulaire d'un contrat de travail et que seule la date de sa rupture était litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que pour dire non rompu par un licenciement le contrat de travail dont l'employeur avait refusé la poursuite en excipant de sa rupture, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait ouvert à la salariée la possibilité d'un nouvel examen de la situation puis révisé son jugement ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne peut être admis ni à rétracter unilatéralement le licenciement prononcé ni à se ménager le droit de se rétracter du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ; 5°/ qu'en retenant que la salariée n'aurait remis aucun document à la société quand il n'appartient pas au salarié de retour de congé parental de fournir le moindre document à son employeur et quand il ne peut être exigé de lui qu'il justifie que son contrat de travail n'a pas été rompu à l'occasion ou du fait de ce congé, en sorte que l'absence de remise de document par la salariée à son employeur ne pouvait avoir la moindre incidence sur le litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits et notamment la lettre du 24 avril 2012 dans laquelle l'employeur ouvre la possibilité d'un nouvel examen de la situation de la salariée en cas d'éléments nouveaux, et constatant que dès que la DDTEFP, saisie par ses soins, lui a fait part de la poursuite du contrat de travail seulement suspendu depuis 2003, la SCP C... a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réintégration de la salariée, la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'était pas justifié de la volonté de l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de la salariée le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son contrat de travail rompu pour une cause inhérente au congé parental d'éducation par courrier du 24 avril 2012 réitéré le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement, et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a été salariée de la SCP C... - Albert-Rousset devenue depuis suite aux cessions de parts successives, la SCP E... - A... ; qu'il est justifié du congé parental d'éducation accordé à la salariée à compter de 1er juillet 2003 à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant, ainsi que des congés maternité et parentaux qui ont succédé à ce premier congé parental à temps plein de manière régulière, par l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales (pièce 26 appelante) ; qu'il est également justifié de l'information délivrée à l'employeur au début du congé parental à compter de juillet 2003 puis quant à la poursuite de ce congé par courrier remis en mains propres le 3 février 2004 puis le 3 janvier 2005, date auxquelles maître H... était déjà associé de la SCP ; que Mme Z... produit les mêmes courriers d'information en 2007, 2008 et 2011, sans justifier cependant pour ces derniers de leur envoi ni de leur réception par la SCP E... & A... de sorte qu'ils ne peuvent être probants ; qu'est encore produite une attestation émanant de la SCP C... - H... adressée au Crédit Foncier le 24 mars 2006 dans le cadre d'une demande de prêt de Mme Z..., par laquelle la SCP indique que cette dernière sera reprise au sein de l'étude à l'issue de son congé parental ; qu'en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, pendant le congé parental d'éducation le contrat de travail est suspendu et à l'issue, par application des dispositions de l'article L. 1225-55, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que les pièces produites aux débats et citées ci-avant établissent la réalité du contrat de travail antérieur au congé maternité puis au congé parental d'éducation et donc la suspension du contrat de travail, nonobstant l'absence de transmission par la Caisse d'Allocations Familiales à l'employeur, de la notification annuelle ; que dès lors le contrat de travail de Mme Z... n'était que suspendu depuis le 1er juillet 2003, sans que la liquidation de ses droits à congés payés ou les documents internes de la SCP établissent que le contrat aurait été rompu, cette rupture étant au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public précitées ; que Mme Z... était donc fondée à demander à reprendre son poste à l'issue de son dernier congé parental d'éducation en mai 2012 ; qu'il n'est pas contesté que dès qu'elle a été contactée en ce sens, la SCP a fait savoir à Mme Z... que pour elle, elle ne faisait pas partie des effectifs de l'étude et ne pouvait donc revendiquer sa réintégration ; que cette position a été de nouveau exprimée le 2 mai 2012 lorsque Mme Z... s'est présentée à l'étude pour reprendre le travail ; que pour autant, ainsi que le rappelle Mme Z... au terme de ses conclusions, le licenciement est une mesure par laquelle l'employeur met fin de manière unilatérale au contrat de travail ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la SCP E... & A... était juridiquement dans l'erreur en soutenant que Mme Z... ne faisait plus partie des effectifs depuis le 30 juin 2003, il apparaît cependant à la lecture du courrier du 24 avril 2012 que la SCP expose les motifs selon lesquels Mme Z... n'est selon elle plus salariée de l'étude et ouvre la possibilité d'un nouvel examen de la situation en cas d'éléments nouveaux transmis par la salariée ; que cette dernière ne conteste pas n'avoir alors remis aucun document à la SCP se contentant d'indiquer qu'elle se présenterait à l'étude le 2 mai ; qu'il doit également être tenu compte de l'ensemble des informations alors connues de la SCP et notamment l…