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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2014
Numéro d'affaire
13-21.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02272

Résumé

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et cent quarante sept autres salariés de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007 ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d'assiduité et rejeter ses demandes en remboursement des sommes versées à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, retient que, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l'accord collectif, la nullité n'avait pas d'effet rétroactif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un accord nul ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-16 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de rémunération au titre de la journée de solidarité, l'arrêt retient qu'en fixant unilatéralement la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte alors que l'ouverture de négociations avait été demandée par plusieurs syndicats, l'employeur a méconnu les dispositions légales qui ne lui permettaient de fixer la date de cette journée qu'à défaut d'accord au sein de l'entreprise ou en l'absence de demande d'ouverture de négociations par les organisations syndicales; Qu'en statuant ainsi, alors que la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte et que l'employeur n'était tenu d'une obligation de négocier qu'en cas de fixation d'un autre jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise au paiement de sommes au titre de la prime d'assiduité et de la journée de solidarité et en ce qu'il déboute cette société de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de cette même prime, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TCAR à payer diverses sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ou pour fait de grève, et d'AVOIR débouté la société TCAR de sa demande tendant au remboursement des primes d'assiduité versées en application d'un accord collectif nul ; AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'assiduité : les salariés sollicitent le paiement de primes ou rappels de primes d'assiduité qui, selon eux, aurait dû leur être réglés sans déduction des absences pour maladie, accident du travail et pour cause de grève.

Selon l'article 4 du protocole d'accord conclu le 7 février 2003, entre la direction TCAR et les syndicats CFDT et CFTC : « Les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2003, une prime trimestrielle d'assiduité individuelle d'un montant de 200 ¿ bruts, pour un trimestre complet de présence sera attribuée à l'ensemble du personnel de la TCAR, à l'exception des cadres et forfaitisés, suivant les conditions et modalités suivantes : Présence au cours du trimestre considéré.

Absences déduites du temps de présence servant au calcul de la prime.

Sont déduites de la prime d'assiduité les absences suivantes : . absence pour maladie, . mise à pied disciplinaire (...) accidents du travail (hors agressions), . grève, . absence non autorisée ».

Cependant, l'article L.1132 -1 du code du travail prohibe toute mesure en raison de l'état de santé du salarié.

Les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ne peuvent donc être déduits du temps de présence servant au calcul de la prime d'assiduité.

Par ailleurs, selon l'article L.2511-1, alinéa 2, du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que celle mentionnée à l'article L.1132- 2, notamment en matière de rémunération ou d'avantages sociaux.

La TCAR a, au demeurant, réglé le-s-primes retenues pour jour de grève en juin 2006.

Le conseil de prud'hommes a dès lors retenu à bon droit que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 7 février 2003 étaient discriminatoires.

La société fait valoir que par arrêt définitif du 19 septembre 2007 de la cour d'appel de Rouen, le protocole d'accord du 7 février 2003 et ses annexes ont été annulés de sorte que cet accord, qui est censé n'avoir jamais existé, ne peut servir de fondement à une condamnation.

Cependant, le contrat de travail étant un contrat à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent donc être indemnisées des prestations fournies ainsi que des conséquences des fautes commises par l'une au préjudice de l'autre.

L'accord du 7 février 2003 a été annulé au motif que seuls les signataires de l'accord initial avaient qualité pour signer "les nouvelles modalités d'application".

Le syndicat CGT, signataire de l'accord initial du 18 décembre 1996 n'avait pas signé l'accord du 7 février 2003 ; en l'absence d'approbation de la part de ce syndicat, ou de dénonciation préalable régulière du protocole initial, le protocole du 7 février 2003 et ses annexes ont été déclarés nuls.