Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-12.736
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01351
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-12. 736 et G 10-13. 755 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-12. 736 et G 10-13. 755 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), que M.
X... a été engagé le 16 septembre 2001 en qualité de journaliste rédacteur en chef par la société Presse alliance, ancienne éditrice du journal France soir, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du nouveau France soir ; qu'à la suite d'un changement d'actionnaire majoritaire de la société, le salarié a demandé et obtenu le bénéfice de la clause de cession et a cessé ses fonctions le 12 septembre 2006 ; que, le même jour, l'employeur l'a libéré de tout engagement à son égard ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur (n° A 10-12. 736) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la seule mention dans le contrat de travail d'un salarié de sa fonction de rédacteur en chef soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise n'est pas un obstacle à la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant si, dans les faits, le salarié assume des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prend des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour établir la qualité de cadre dirigeant du salarié, l'employeur se fondait sur des attestations révélant que l'intéressé était présenté comme faisant partie des trois responsables du journal (cf. attestation Y...) ou encore comme rédacteur en chef et directeur de la production de France soir (cf. attestation Z...), qu'il était investi de larges responsabilités impliquant une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps telles que la détermination des choix éditoriaux, la formation des nouveaux journalistes, la charge direct du service photos (cf. attestation Y...) ou encore l'élaboration de cahiers des charges (cf. attestation Z...) et, enfin, qu'il percevait le deuxième salaire de l'entreprise (cf. bulletins de paie) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de ce que l'intéressé ait été cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu'il était rédacteur en chef et soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M.
X... était, selon son contrat de travail, soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, le moyen, qui porte sur sa qualification, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par lettre du 12 septembre 2006, après avoir indiqué au salarié qu'il acceptait le jeu de la clause de cession, l'employeur l'avait libéré « de tout engagement vis-à-vis de l'entreprise à compter de ce jour » ; qu'en jugeant que ce courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la formule " libre de tout engagement " ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (G 10-13. 755) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Editions du nouveau France soir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions du nouveau France soir à payer à M.
X... une somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° A 10-12. 736 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Editions du nouveau France soir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à payer à monsieur X... les sommes de 13. 556, 40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1. 355, 64 euros à titre de congés payés y afférents outre 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin et le 12 septembre 2006 ; qu'il indique avoir travaillé 12 heures par jour – de 10 h à 23 h et 6 jours par semaine et avoir ainsi effectué, en sus des 39 heures légales, 33 heures supplémentaires par semaine ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire de 20. 334, 60 euros ; qu'il étaye sa demande par la production de diverses attestations dont celle de madame Y... qui indique qu'il travaillait 6 jours sur 7 de 10 h à 23 h ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient à l'employeur dès lors que le salarié a étayé sa demande, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'en dehors de l'observation selon laquelle monsieur X... était en congé payé du 17 juillet au 29 juillet 2006 et des journées de récupération dont il a bénéficié le 30 août, 31 août, 1er septembre, 4 septembre et 5 septembre, ce qui conduit à retrancher la somme de 6. 778, 20 euros par rapport à ses demandes, la société EDITIONS DU NOUVEAU France SOIR n'oppose aucun relevé d'heures justifiant que M.
X... n'a pas effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; que la société EDITIONS DU NOUVEAU France SOIR ne justifie pas davantage que monsieur X... ait été cadre dirigeant ou ait bénéficié d'une convention de forfait, alors même que le contrat de travail précise qu'il était « rédacteur en chef » et qu'il était « soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise » ; qu'il sera en conséquence alloué à monsieur X... la somme de 13. 556, 40 euros outre celle de 1. 335, 64 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE la seule mention dans le contrat de travail d'un salarié de sa fonction de rédacteur en chef soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise n'est pas un obstacle à la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant si, dans les faits, le salarié assume des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prend des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour établir la qualité de cadre dirigeant du salarié, l'employeur se fondait (cf. concl. p. 13 à 15) sur des attestations révélant que l'intéressé était présenté comme faisant partie des trois responsables du journal (cf. attestation Y...) ou encore comme rédacteur en chef et directeur de la production de France SOIR (cf. attestation Z...), qu'il était investi de larges responsabilités impliquant une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps telles que la détermination des choix éditoriaux, la formation des nouveaux journalistes, la charge direct du service photos (cf. attestation Y...) ou encore l'élaboration de cahiers des charges (cf. attestation Z...) et, enfin, qu'il percevait le deuxième salaire de l'entreprise (cf. bulletins de paie) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de ce que l'intéressé ait été cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu'il était rédacteur en chef et soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à payer à monsieur X... la somme de 23. 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence outre 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame 23. 500 euros au titre de la clause de non concurrence ; qu'il n'est pas contesté que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de monsieur X..., laquelle ne prévoit pas de contrepartie financière, est nulle ; que les termes utilisés par l'employeur, dans son courrier du 12 septembre 2006, selon lesquels M.
X... était « libre de tout engagement » ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de la part de la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR de renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence ; que le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, M.
X... démontre être resté au chômage et estime son préjudice à 30 % du montant de son salaire pendant un an, soit 23. 500 euros, qu'il justifie ainsi de sa demande ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement dont appel sur ce point, d'accueillir la demande de M.
X... laquelle est justifiée en son principe et en son quantum ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par lettre du 12 septembre 2006, après avoir indiqué au salarié qu'il acceptait le jeu de la clause de cession, l'employeur l'avait libéré « de tout engagement vis-à-vis de l'entreprise à compter de ce jour » ; qu'en jugeant que ce courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le salarié de son obligation de non concurrence, la Cour d'appel en a méconnu les termes clairs et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Moyen produit au pourvoi n° G 10-13. 755 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.
X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X... a demandé, en application de l'article L. 761-7 du Code du travail (devenu L. 7112-5) qui prévoit un mode de rupture spécifique pour les journalistes, notamment dans les hypothèses de cession du journal, à être libéré de ses engagements envers l'entreprise France Soir par un courrier ainsi rédigé : « Je soussigné demande par la présente l'application de l'article L 761-7 du code du travail ; En conséquence je demande à être libéré de tous mes engagements envers l'entreprise France Soir à compter de ce jour et demande que me soit établi mon solde de tout compte ainsi que tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais » ; que par courrier du même jour l'employeur a accepté de le libérer de tout engagement ; que Monsieur Jean X... a, par courrier du 5 octobre 2006, reçu par l'employeur le 6 octobre 2006, réclamé le paiement de ses droits par un courrier en ces termes, « J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles vos services tardent à satisfaire aux engagements que vous avez pris envers moi le 12 septembre dernier s'agissant de l'établissement du solde de tout compte, du paiemen…