Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-15.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00693
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Résumé
La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 693 FS-P+B Pourvoi n° H 18-15.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 1°/ la société Thomas Cook, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M.
P...
V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook, 3°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.
I...
K..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook, ont formé le pourvoi n° H 18-15.603 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme F...
Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thomas Cook, des sociétés BTSG et [...], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014 ; Attendu que selon le premier des textes susvisés, la commission de conciliation d'entreprise est appelée à formuler un avis sur les sanctions que l'employeur se propose d'infliger à un salarié, à l'exception de l'avertissement et du blâme ; que selon le second, les avis de la commission de conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant ; que selon l'article 58.3, en cas d'avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l'encontre du salarié, l'employeur conserve son droit d'appliquer la mesure ; qu'enfin, l'article 58.4 prévoit que les avis de la commission de conciliation d'entreprise sont consignés dans un document signé par ses membres, lequel sera notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de la réunion de la commission ; la sanction éventuelle fera l'objet d'un envoi d'avis, la sanction pouvant prendre effet dès après la réunion de la commission et avant cette notification ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er janvier 1991 par la société Aquatour, aux droits de laquelle est venue la société Thomas Cook SAS, en qualité d'employée qualifiée selon contrat de travail régi par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 et a été nommée à compter du 1er avril 2000 en qualité de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2014 après que la commission de conciliation de l'entreprise, réunie à sa demande le 5 décembre 2014, a rendu à la majorité de ses membres un avis favorable au licenciement ; qu'elle a contesté celui-ci devant la juridiction prud'homale ; qu'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook SAS le 28 novembre 2019, la société BTSG et la société [...] sont intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs de cette société par conclusions de reprise d'instance du 27 mai 2020 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la transmission au salarié dans le délai de cinq jours à compter de la date de réunion de la commission de conciliation d'entreprise de l'avis de cette dernière, émargé par ses membres, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que le procès-verbal n'ayant pas été signé par l'ensemble des membres de la commission et n'ayant pas été transmis à l'issue de la réunion à la salariée, la garantie de fond de la procédure conventionnelle a été méconnue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le défaut de signature du procès-verbal par l'ensemble des membres de la commission et de transmission de celui-ci à l'issue de la réunion, qui ne constituent pas des garanties de fond, avaient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté Mme Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le Président et Mme Leprieur, conseiller doyen en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook et les sociétés BTSG et [...] , ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier et préjudice moral, d'AVOIR, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 8 171,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis outre 817,14 euros de congés payés afférents, de 39 948,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015 s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, d'AVOIR débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation du licenciement : La procédure de licenciement peut être renforcée par les conventions collectives, le règlement intérieur ou les statuts de l'employeur.