Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.064
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.064
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00283
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Résumé
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 283 FS-P+B Pourvoi n° F 15-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], contre trois arrêts rendus les 30 janvier 2008, 6 septembre 2011 et 5 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société) ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d'agence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4, du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d'information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l'un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d'agence) et de sa qualification (expert-comptable), l'auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l'intention de nuire à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cour d'appel ayant caractérisé la faute grave du salarié, la cassation intervenue, si elle atteint le chef de dispositif relatif à l'existence d'une faute lourde, ne s'étend pas aux chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes relatives, d'abord au salaire et aux congés payés pendant la mise à pied conservatoire, ensuite aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, enfin à l'indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide qu'est justifié le licenciement pour faute lourde, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par M. [L] et en conséquence d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 5875 euros au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire outre 587,50 euros au titre des congés payés afférents, 17625 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1762,50 euros à titre de congés payés afférents, 4347 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 660 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande était justifiée.
Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la résiliation judiciaire : Suivant courrier du 2 juillet 2004, M. [L] manifestait à sa hiérarchie son inquiétude quant aux augmentations des honoraires décidées par la direction nationale.
Par courrier en date du 23 juin 2005, il faisait part à son directeur régional de son insatisfaction, suite à l'entretien qu'ils avaient eu le 3 mai précédent, dans les termes suivants: "L'objet de cette réunion portait sur les différences d'appréciations de ma fonction évoquées lors de multiples entretiens téléphoniques.