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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2016
Numéro d'affaire
15-11.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02292

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2292 FS-D Pourvoi n° T 15-11.346 R É…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2292 FS-D Pourvoi n° T 15-11.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Cours Maintenon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

D...

H... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association OGEC Cours Maintenon, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2014), que M.

H..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association OGEC Cours Maintenon, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période de décembre 2012 à décembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association OGEC Cours Maintenon fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent et de la condamner à payer au maître contractuel diverses sommes au titre des heures de délégation, des congés payés y afférents ainsi qu'à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation syndicale qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement à titre de salaire de sorte qu'en faisant droit à la demande de M.

H... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation effectuées à partir du mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association OGEC Cours Maintenon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes en brut à titre d'heures supplémentaires et à lui remettre un bulletin de paie avec la fiche annexée ainsi qu'à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en condamnant l'association OGEC Cours Maintenon à remettre un bulletin de paie à M.

H... et donc en la qualifiant de facto d'employeur du maître contractuel de droit public au titre des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical SNEIP-CGT au sein de l'établissement scolaire, quand l'exercice de telles fonctions sont exclusives d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail ; 2°/ que l'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du même code, L. 14-10- 4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si bien qu'en condamnant l'association OGEC Cours Maintenon à payer à M.