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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2009
Numéro d'affaire
08-42.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02454

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 2008), que M. X..., employé par la société Manufa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 2008), que M.

X..., employé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de serrurier chaudronnier du 21 octobre 1970 à fin avril 2005, date de sa cessation anticipée d'activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnité, estimant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire à la suite de son accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de points, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant sa demande sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que les points perçus par le salarié pour les trois années litigieuses 2002, 2003 et 2004 correspondaient tant à la moyenne de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière qu'à la moyenne des points distribués dans l'établissement pour ces trois années, ont ainsi fait ressortir que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination en raison de son handicap ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des 1er mai 2002 et 2003, alors, selon le moyen, que le 1er mai, jour férié et chômé, ne peut constituer une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ; que pour rejeter sa demande au titre des 1er mai 2002 et 2003, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait subi une réduction de traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été privé, durant ces deux années, d'un jour de repos dans la mesure où le 1er mai avait été comptabilisé, à tort, parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3133-2 et L. 3133-4 du code du travail (anciennement L. 222-1-1 et 222-5) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le 1er mai qui était chômé dans l'entreprise ait entraîné de réduction de salaire pour l'intéressé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le coefficient 215 échelon 31 et le paiement de rappels de salaires d'un montant de 14. 421, 60 euros outre la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du débat que Marc X... a été victime le 7 octobre 1989 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte dans l'emploi de serrurier qu'il exerçait avant l'accident et a considéré que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle assortie de nombreuses contre indications ; la société Manufacture MICHEL1N, a proposé à Marc X..., après avis des délégués du personnel le 11 juillet 1991, un emploi de " remise en état de la robinetterie ", au sein de l'établissement de Cholet, dont les principales activités consistaient, en vue d'assurer la maintenance des vannes et distributeurs de l'atelier cuisson, à démonter les ensembles, diagnostiquer les remises en état à effectuer, remettre en état, échanger les filtres des armoires é1ectriques ; Marc X... a exercé cette fonction à compter du mois de juillet 1991 Marc X... développe sa démonstration au sujet de la discrimination dont il serait victime sur des comparaisons avec l'évolution de carrière d'autres salariés entrés en même temps que lui dans l'entreprise et qui ont bénéficié de changements de coefficient ainsi que d'une augmentation de leur rémunération moyenne ; il prétend que la Manufacture MICHELIN n'a pas respecté l'article 7 alinéa 7 des accords de classification du 15 janvier 1990 ; le changement de coefficient : s'il est vrai que les accords de 1990 ont fixé en leur article 7 comme objectif de garantir à la presque totalité des agents et collaborateurs une évolution de carrière sur au moins trois coefficients, il ne s'agit pas d'un droit absolu pour chaque salarié et cette clause implique seulement deux changements de coefficient, ce qui correspond à un changement de coefficient tous les 18 ans en moyenne, comme le soutient l'employeur ; de même, ainsi que l'explique l'employeur, le passage d'un coefficient à celui supérieur ne peut avoir de caractère systématique mais est lié à un processus décisionnel, sur proposition collective de la hiérarchie, après évaluation des aptitudes de l'intéressé ; la situation particulière de Monsieur Marc X... : Monsieur Marc X..., embauché en 1970 en qualité d'ouvrier qualifié 1 au coefficient 155, a bénéficié d'un changement de coefficient en juillet 1975 en passant au coefficient 170 (correspondant à la catégorie OQ 2 ; en application de l'accord du 31 janvier 1985, son coefficient 170 est devenu par équivalence le coefficient 185 (correspondant à la catégorie AP 1) ; puis au mois d'avril 1985, il est passé au coefficient 195, échelon 24 (correspondant à la catégorie AP 2) ; il a donc bien bénéficié, au long de sa carrière de 35 années, d'une évolution sur trois coefficients (en dehors des effets de l'accord précité), ce qui se situe dans la moyenne des 18 années définie plus haut ; pour établir qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison de son accident du travail, Monsieur Marc X... compare sa situation à celle d'autre salariés, Mrs Y..., Z... et A... qui percevaient un salaire supérieur au sien et qui bénéficiaient du coefficient 215 ; mais, ainsi qu'en justifie la Manufacture MICHELIN, ces salariés n'ont pas exercé les mêmes fonctions que lui ; ainsi, M.

A... occupait un poste d'expert moule, M.

Y... celui de " maintenance en bâtiments ", M.

Z... celui de " cariste évacuation des déchets " ; la mission de M.

A... consistait à assurer la gestion qualitative du parc moule et à former du personnel, celle de M.

Y... à assurer la maintenance des bâtiments de l'usine, et celle de M.

Z... à transporter les produits non consommables vers les différentes zones de dépôt de la déchetterie, alors que celle de M.

Marc X... nécessitant moins de polyvalence consistait à remettre en état les vannes et distributeurs de l'atelier cuisson ; en outre, il ressort des fiches descriptives de chacun de ces postes produites par la Manufacture MICHELIN que les formations suivies par chacun de ces salariés pour exercer leur mission n'étaient pas les mêmes ; en réalité, aucun des éléments présentés par Marc X... ne laisse supposer l'existence à son détriment d'une discrimination : en effet, les différences de traitement constatées entre sa situation et celles des trois salariés précités découlent des fonctions exercées par les intéressés, mais l'affectation de Marc X... à un poste de travail qui ne lui a pas permis une évolution de carrière analogue à celle de ses collègues est consécutive à son état de santé et à des indications et restrictions qu'avaient formulées le médecin du travail au sujet de son aptitude à exercer une activité professionnelle, ce qui, au regard de l'article L. 122-45-4) précité constitue une différence de traitement objective et appropriée ; par ailleurs, l'employeur fait remarquer, sans être contredit sur ce point, qu'en dehors d'une assistance à un cours de perfectionnement en mathématique en 1972, Marc X... n'a pas manifesté l'intention de suivre de nouveaux enseignements qui auraient pu lui permettre de changer de qualification professionnelle ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'application de l'accord sur les classifications de 1990, évolution de carrière sur trois coefficients comme ses collègues, Messieurs, Y...

Robert, A...

René, Z...

René, B..., C..., D..., E... et F... ; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que l'accord d'entreprise signé le 15 janvier 1990 prévoit la garantie à la presque totalité des agents, une évolution de carrière sur au moins trois coefficients, mais que le passage d'un coefficient à celui supérieur ne peut avoir de caractère systématique et est lié à un processus décisionnel, sur proposition collective de la hiérarchie, après évaluation des aptitudes de l'intéressé ; les termes même de l'accord d'entreprise signé par les syndicats C.