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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2014
Numéro d'affaire
12-35.425
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00751

Résumé

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le contrat de travail liant un agent titulaire de la fonction publique hospitalière à une clinique privée auprès de laquelle il a été détaché prend fin en cas de transfert de cette clinique à une autre personne morale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a été, à compter du 1er novembre 2001, détaché auprès de la Fondation Père Favron pour exercer les fonctions de directeur de la clinique St Benoît, exploitée, parmi d'autres établissements médico-sociaux, par cette fondation et a conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans le cadre d'un projet de regroupement des activités hospitalières de l'Est de la Réunion au sein d'un établissement unique, il a été décidé de fusionner la clinique St Benoît et le Centre Hospitalier Intercommunal St André St Benoît (CHI), ce dernier devant absorber les activités de la clinique et devenir le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) ; qu'en vue de préparer cette opération, a été créé en juin 2009 un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) provisoire doté d'une direction commune aux deux établissements ; que, par avenant à son contrat de travail, M.

X... a été mis à la disposition de ce groupement pour y occuper le poste de directeur général adjoint pour une durée de dix-sept mois, soit jusqu'au 31 octobre 2010, date à laquelle prendrait fin son arrêté de détachement en cours ; qu'en octobre 2009, la Fondation Père Favron a signé avec le CHI un contrat de cession de la clinique à effet au 1er janvier 2010 ; que par lettre du 4 décembre 2009, la fondation, considérant que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés, a informé le salarié que ce transfert mettait fin à son détachement, que son contrat de travail prendrait fin à l'expiration du préavis, soit le 4 mars 2010, et que la fondation cesserait de le rémunérer à cette date ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fondation Père Favron fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était le seul et unique employeur de M.

X..., avec toutes conséquences, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il bénéficie donc des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail qui instituent une transmission de plein droit des contrats de travail en cours en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité entre un organisme de droit privé et une personne publique gérant un service public administratif ; qu'en l'espèce, pour juger que la Fondation Père Favron, organisme d'accueil de M.

X..., fonctionnaire détaché, était le seul et unique employeur de ce dernier et que son contrat n'avait pas été transféré au GHER le 1er janvier 2010, la cour d'appel a relevé que la mise à disposition par la Fondation du Père Favron de M.

X... auprès du GSC/GHER pour une durée de 17 mois à compter du 1er juin 2009 jusqu'au 31 octobre 2010 date de la fin du détachement, était irrégulière ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser l'absence de transfert du contrat de travail de M.

X... au GHER le 1er janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 2°/ que tout licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail est privé d'effet ; qu'en l'espèce, pour juger que la Fondation Père Favron, organisme d'accueil de M.

X..., était le seul et unique employeur de ce dernier et que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été transféré le 1er janvier 2010 au GHER, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été rompu sur décision de la Fondation Père Favron le 4 décembre 2009, soit antérieurement à l'opération de fusion intervenue le 1er janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand cette rupture du contrat de travail liant la Fondation Père Favron à M.

X..., procédant manifestement du transfert d'entité comme l'avaient au demeurant anticipé les parties, était dès lors privée d'effet, de sorte qu'elle n'était pas de nature à empêcher le transfert de plein droit du contrat de travail du salarié au GHER le 1er janvier 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le GHER s'était engagé contractuellement dans l'acte de cession du 28 octobre 2009, réitéré sans réserve par acte du 30 décembre 2009, à poursuivre le contrat de travail de M.

X... au 1er janvier 2010 ; qu'en jugeant que la Fondation Père Favron était néanmoins le seul et unique employeur de M.

X... et que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été transféré au GHER le 1er janvier 2010, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le GHER s'était engagé contractuellement à appliquer les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail et à reprendre le contrat du salarié, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ce sont tous les contrats de travail en cours au jour de la modification qui subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, ce qui inclut les contrats en cours de préavis ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a estimé que la Fondation Père Favron avait rompu le contrat de travail de M.

X... le 4 décembre 2009, elle a toutefois constaté qu'elle avait continué à le rémunérer jusqu'au 3 mars 2010 ; qu'en jugeant pourtant que la Fondation Père Favron était le seul et unique employeur de l'intéressé, quand le contrat de travail de M.

X... était nécessairement en cours à la date de la fusion intervenue le 1er janvier 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Mais attendu que la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré ; Et attendu qu'ayant relevé que M.

X... avait été détaché auprès de la Fondation du Père Favron pour y occuper les fonctions de directeur de la clinique Saint-Benoît, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que cette fondation avait été le seul employeur du salarié et qu'elle a mis hors de cause le Groupe Hospitalier Est Réunion qui avait repris l'activité de cette clinique par suite de son transfert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet ou qui, privés partiellement d'objet, ne sont pas, pour le surplus, de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les sixième et septième moyens : Vu l'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ; Attendu que l'arrêt condamne la Fondation Père Favron à payer à M.

X..., outre ses salaires pour la période comprise entre la fin de son préavis et la date à laquelle son détachement devait prendre fin, soit la période allant du 4 mars au 31 octobre 2010, une indemnité compensatrice de préavis pour cette même période et une indemnité compensatrice pour jours de réduction du temps de travail pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'organisme de détachement n'est débiteur que des rémunérations dues et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture du contrat de travail avant la date à laquelle le détachement devait prendre fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fondation Père Favron à payer à M.

X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 4 mars 2010 au 31 octobre 2010 et une indemnité compensatrice pour jours de réduction du temps de travail pour celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2010, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.