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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-12.473

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailDiscriminationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-12.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01985

Résumé

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M.

X..., président Arrêt n° 1985 FS-P+B Pourvoi n° P 16-12.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Procter & Gamble France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Procter & Gamble France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Procter & Gamble France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2015), que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983 par la société Procter & Gamble France, occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service « boot camp » ; qu'elle a été licenciée le 25 juin 2012 pour motif économique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite « STAR » payée en options d'achat d'actions, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée, devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèces correspondant à 25 % de cette prime ; qu'il importait peu que la salariée ait opté en ce qui concerne les 75 % restants, pour un règlement sous forme de stock-options, cette option n'ayant pas pour effet de modifier la nature juridique de la prime variable STAR, qui demeurait, quelles que soient les modalités de règlement choisies, un élément de la rémunération de la salariée ; qu'il convenait ainsi de prendre en compte, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, la somme de 31 252 euros, correspondant au montant de la prime réglée sous forme de stock options ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette attribution ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit article 14 ; 2°/ que l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les salariés, licenciés pour motif économique, bénéficieront d'une indemnité supra conventionnelle de licenciement, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité complémentaire d'aide au projet personnel et que l'assiette de calcul de ces indemnités est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le mois du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement et de l'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèce correspondant à 25 % de cette prime ; qu'en estimant cependant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette prime annuelle ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération rejetant dès lors les demandes de rappel présentées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a également violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que l'assiette de calcul de cette indemnité correspond ainsi à l'ensemble des avantages octroyés au salarié, y compris la participation, l'intéressement et l'abondement, qui ne sont pas des éléments de salaire, sans distinguer selon que l'avantage est ou non réglé en espèces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bénéficié de stock-options chaque année entre 2004 et 2012, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas de gratifications exceptionnelles, et que, par conséquent, l'avantage octroyé à la salariée, sous forme de stock-options devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, après avoir été évalué ; qu'en considérant pourtant que cette attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions des textes conventionnels, motif pris que le plan de stock-options ne correspond ni au versement d'une somme, ni à un avantage immédiatement perçu mais à un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution, mais seulement lorsque le salarié décidera de l'exercer et en fonction du cours de l'action à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les options de souscriptions ou d'achat d'actions consenties depuis le 16 octobre 2007 sont assujetties à une contribution sociale obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les stock-options attribuées à la salariée entraient dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, l'article 4 de ce plan disposant que l'assiette de calcul des indemnités financières inclut « l'ensemble des sommes soumises à charges sociales » ; qu'en décidant que l'attribution de stock-options ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que l'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, la cour d'appel a fait une exacte application tant de l'article 14 de la convention collective que de l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit qu'en complément de l'indemnité conventionnelle applicable, la société s'engage à verser une indemnité supra conventionnelle aux salariés, qui seraient licenciés pour motif économique, et que « dans ces conditions les bénéficiaires se verront allouer au titre de la rupture de leur contrat de travail une indemnité globale de licenciement (cumul de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement) », le montant de cette indemnité étant fixé en fonction de l'ancienneté du salarié ; que cette indemnité globale de licenciement a nécessairement une seule assiette de calcul, qui est celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de dispositions plus favorables dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'assiette de calcul comprend ainsi la participation et l'intéressement ; qu'en retenant pourtant que l'assiette de calcul des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi était différente de celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour en déduire que la participation et l'intéressement ne rentraient pas dans l'assiette de calcul des indemnités prévues par ce plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de référence prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement, incluant l'ensemble des sommes soumises à charges sociales, la cour d'appel en a exactement déduit que la participation et l'intéressement, qui ne sont pas expressément visés et ne sont pas soumis à charges sociales, ne rentrent pas dans l'assiette des indemnités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Agnès Y... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite « STAR » payée en options d'achat d'actions ; AUX MOTIFS QUE, sur les stock-options : Mme Y... soutient qu'en application de la convention collective tout ce que le salarié reçoit en contrepartie du travail, en nature ou en espèces, entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à l'exception des gratifications exceptionnelles.

La société P&G rétorque que l'attribution de stock-options, comme les gains réalisés ne sont pas considérés comme des salaires ; que l'attribution de ce droit ne constitue pas en soi un avantage certain équivalent à une somme d'argent déterminée puisque dépendant du cours de l'action le jour où le salarié entendra exercer son droit d'achat.

L'article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut « outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les ava…