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Cour de cassation · 7 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-13.588

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Q] en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre son licenciement et sa réintégration et condamne la Société des [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société des [localite 1]À : M. [Q]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
16 janvier 2025
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
629 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Q] en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre son licenciement et sa réintégration et condamne la Société des [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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  3. SynthèsePassage 3
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
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  4. Autres dispositions · MontantsPassage 4
    Condamne la Société des [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des [Localité 1] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 802 FS-D

Pourvoi n° M 25-13.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026

M. [L] [Q], domicilié chez Mme [X] [D], [Adresse 3] a formé le pourvoi n° M 25-13.588 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, les plaidoiries de Mes Goulet et Pinatel lors de l'audience du 11 mai 2016, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur par la Société des [Localité 1] (la société) à compter du 4 janvier 2016.

2. Le 19 avril 2021, la délégation de pouvoirs dont il disposait et la fonction de directeur lui ont été retirées au profit du nouveau maire, élu en février 2021, en sa qualité de président-directeur général de la société.

3. Il a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle.

4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute.

5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail en raison de ses demandes réitérées de le voir rétabli dans ses prérogatives, de ses critiques quant à ses conditions de travail et de ses accusations de le pousser à la démission" et qu'il "se prévaut de deux courriers qu'il a adressés à son employeur le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour contester ses conditions de travail" ; que pour juger ensuite que le licenciement n'avait cependant pas été prononcé en raison de la liberté d'expression du salarié, elle a retenu que "la cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce que le licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse repose sur une atteinte à sa liberté d'expression dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que cette mesure est liée aux courriers dont il se prévaut" et "qu'aucun élément ne permet de dire que le licenciement est motivé par les courriers du salarié" ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié sans avoir recherché préalablement si les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile

7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre l'exercice de sa liberté d'expression et son licenciement, s'étant borné à invoquer la chronologie des événements en indiquant que huit jours après la lettre du 30 juin 2021, il avait été convoqué à un entretien au cours duquel avait été évoquée une rupture conventionnelle, puis finalement convoqué le 28 août à un entretien en vue d'un éventuel licenciement.

8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et de rejeter sa demande en réintégration et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, même si la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral, qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à cette dénonciation ; qu'en l'espèce, pour refuser de juger que le licenciement du salarié avait été prononcé en rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu "qu'à supposer que la correspondance du 15 juin 2021 s'analyse en une dénonciation de faits de harcèlement moral, force est de constater que la lettre de licenciement dont les termes ont été reproduits ci-dessus n'en a pas fait état, et n'a pas plus fait état d'une quelconque dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral comme constituant un motif de licenciement" ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque ce n'était que si c'était le cas qu'elle pouvait exiger du salarié qu'il rapporte la preuve que son licenciement constituait une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile

10. Le salarié n'a aucun intérêt à critiquer le chef du dispositif déclarant son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui ne lui fait pas grief, cette nullité emportant la déduction de l'indemnité d'éviction des sommes qu'il a perçues au cours de la période entre le licenciement et la réintégration effective, dès lors qu'il fondait sa demande sur des faits de harcèlement moral en application des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, et ne pouvait donc prétendre, en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, à une indemnité d'éviction calculée sans déduction des revenus perçus au cours de la période d'éviction.

11. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que "le salarié n'invoque aucune pièce à l'appui de son moyen pour soutenir sa demande de paiement dès lors que dans le paragraphe dédié à cette prétention en pages 23 et 24 de ses écritures, le salarié se borne à faire état de généralités sans citer les correspondances de nature à justifier le manquement allégué, les seules précisions fournies portant en réalité sur les dates de ses arrêts pour maladie" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les conclusions prises par le salarié en pages 23 et 24 de ses écritures constituaient une synthèse d'une partie précédente de ses écritures, dans laquelle il précisait les correspondances auxquelles il faisait référence et qu'il estimait de nature à justifier le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et visait les pièces de procédure y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait expressément valoir qu'il avait fait part à l'employeur, au mois de juin 2021, de l'inconfort dans lequel il se trouvait depuis le changement de présidence, qu'il avait été placé en arrêt de travail du 17 mai au 23 juin 2021 en raison d'un syndrome dépressif et qu'en réponse à son mal-être, l'employeur avait augmenté son anxiété et son stress en lui proposant une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui l'avait contraint à être de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 26 août 2021 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances l'existence d'alertes du salarié relatives à ses conditions de travail et, le cas échéant, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en n'y répondant pas autrement que par la proposition à l'intéressé de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend en être libéré, de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité ; qu'en affirmant dès lors que "le salarié ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société à son obligation de sécurité", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 14. Il en résulte que, dès lors que les arrêts de travail sont en relation directe avec un accident du travail ou une maladie professionnelle et ont été admis au titre de la législation professionnelle, l'action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, qui tend en réalité à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, n'est pas recevable devant la juridiction prud'homale.

15. Le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlerait de sa maladie professionnelle, ne peut être accueilli.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration ; que, pour rejeter les demandes de M. [Q] de réintégration dans l'entreprise à un poste équivalent et de paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu, "après analyse des pièces du dossier, que : - suivant certificat établi le 1er septembre 2021, le docteur [I] a indiqué que le salarié n'était pas en état de participer à une quelconque réunion au sein de la société ; - le dossier médical du salarié révèle que ce dernier rencontre des difficultés psychosociales, et notamment des relations conflictuelles aiguës avec Mme [R], maire de la commune et président-directeur général de la société ; - le salarié se trouvait en arrêt maladie pour maladie professionnelle lors de la notification de son licenciement ; - le 4 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles maladie du salarié a émis un avis favorable à la reconnaissance d'origine professionnelle de la maladie, consistant en un syndrome dépressif hors tableau affectant le salarié, qui a donc été prise en charge à ce titre ; - suivant courrier du 23 juin 2022, la société a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable puis a contesté le 4 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille la décision implicite de rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable, l'instance étant à ce jour en cours" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une impossibilité de réintégration du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail :

17. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.

18. Pour débouter le salarié de sa demande en réintégration et en paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que le salarié ne peut pas demander sa réintégration en cas de licenciement nul pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail.

19. Il relève, ensuite, que, suivant un certificat du 1er septembre 2021, un médecin a indiqué que le salarié n'était pas en état de participer à une quelconque réunion au sein de la société, que son dossier médical révèle qu'il rencontre des difficultés psychosociales et, notamment, des relations conflictuelles aiguës avec Mme [R], maire de la commune et président-directeur général de la société. L'arrêt ajoute que le salarié se trouvait en arrêt maladie pour maladie professionnelle lors de la notification de son licenciement. Il précise que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable, le 4 mai 2022, à la reconnaissance d'origine professionnelle de la maladie, consistant en un syndrome dépressif hors tableau, la société ayant formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel est actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire.

20. L'arrêt en déduit qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réintégration sollicitée est impossible.

21. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au jour où elle a statué, une impossibilité de réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

23. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en réintégration du salarié n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Q] en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre son licenciement et sa réintégration et condamne la Société des [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Société des [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des [Localité 1] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

13 références

  • L. 1226-9Code du travail
    Passage cité
    … prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de …
  • L. 1152-2Code du travail
    Passage cité
    … un motif de licenciement" ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque ce n'était que si c'était le cas qu'elle pouvait exiger du salarié qu'il rapporte la preuve que son licenciement constituait une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 10. Le salarié n'a aucun intérêt à critiquer le chef du dispositif déclarant son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui ne lui fait pas grief, cette nullité emportant la déduction de l'indemnité …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … de licenciement" ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque ce n'était que si c'était le cas qu'elle pouvait exiger du salarié qu'il rapporte la preuve que son licenciement constituait une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 10. Le salarié n'a aucun intérêt à critiquer le chef du dispositif déclarant son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui ne lui fait pas grief, cette nullité emportant la déduction de l'indemnité d'éviction des …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque ce n'était que si c'était le cas qu'elle pouvait exiger du salarié qu'il rapporte la preuve que son licenciement constituait une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 10. Le salarié n'a aucun intérêt à critiquer le chef du dispositif déclarant son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, qui ne lui fait pas grief, cette nullité emportant la déduction de l'indemnité d'éviction des sommes qu'il …
Autres références (9)
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances l'existence d'alertes du salarié relatives à ses conditions de travail et, le cas échéant, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en n'y répondant pas autrement que par la proposition à l'intéressé de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend en être libéré, de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité ; qu'en affirmant dès lors que "le salarié ne rapporte donc pas la preuve d'un …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances l'existence d'alertes du salarié relatives à ses conditions de travail et, le cas échéant, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en n'y répondant pas autrement que par la proposition à l'intéressé de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend en être libéré, de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité ; qu'en affirmant dès lors que "le salarié ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la …
  • L. 1226-13Code du travail
    Passage cité
    … devant la commission de recours amiable puis a contesté le 4 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille la décision implicite de rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable, l'instance étant à ce jour en cours" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une impossibilité de réintégration du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 17. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 18. Pour débouter le salarié de sa demande en …
  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … la commission de recours amiable puis a contesté le 4 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille la décision implicite de rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable, l'instance étant à ce jour en cours" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une impossibilité de réintégration du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 17. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 18. Pour débouter le salarié de sa demande en réintégration …
  • 16Code de procédure civile
    Passage cité
    … étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre l'exercice de sa liberté d'expression et son licenciement, s'étant borné à invoquer la chronologie des événements en indiquant que huit jours après la lettre du 30 juin 2021, il avait …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … ; qu'en statuant ainsi, cependant que les conclusions prises par le salarié en pages 23 et 24 de ses écritures constituaient une synthèse d'une partie précédente de ses écritures, dans laquelle il précisait les correspondances auxquelles il faisait référence et qu'il estimait de nature à justifier le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et visait les pièces de procédure y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait expressément valoir qu'il avait fait part à l'employeur, au mois de juin 2021, de l'inconfort dans lequel il se trouvait depuis le changement de présidence, qu'il avait été placé en arrêt de travail …
  • 624Code de procédure civile
    Passage cité
    … actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire. 20. L'arrêt en déduit qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réintégration sollicitée est impossible. 21. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au jour où elle a statué, une impossibilité de réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 23. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en réintégration du salarié …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 23. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en réintégration du salarié n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Q] en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre son licenciement et sa réintégration et condamne la Société des [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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    11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle. 4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi
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    iement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondeme
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    réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenc
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    a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, d
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    tégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur qu'il appartient d'
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    et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation p
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    réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licencieme
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    rat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expression et de rejeter ses demandes en réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de lic
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    et de droit, et partant irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et de rejeter sa demande en réintégration et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la
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    cenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail en raison de ses demandes réitérées de le voir rétabli dans ses prérogatives, de ses critiques quant à ses conditions de travail et de ses accusations de le pousser à la démission" et qu'il "se prévaut de deux courriers qu'il a adressés à son employeur le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour contester ses conditions de travail" ; que pour juger ensuite que le licenciement n'avait cependant pas été prononcé en raison de la liberté d'expression du salarié, elle a retenu que "l
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    ir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de la violation de sa liberté d'expressi
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    reproche pas au salarié d'avoir usé de sa liberté d'expression et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à l'exercice par le salarié
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    icenciement est justifié par des éléments étrangers à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail en raison de ses demandes réitérées de le voir rétabli dans ses prérogatives, de ses critiques quant à ses conditions de travail et de ses accusations de le pousser à la démission" et qu'il "se prévaut de deux courriers qu'il a adressés à son employeur le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour contes
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    Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et de rejeter sa demande en réintégration et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sé
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    on de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et de rejeter sa demande en réintégration et sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le
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    its invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, même si la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral, qu'il apparti
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    us perçus au cours de la période d'éviction. 11. Le moyen n'est donc pas recevable. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que "le salarié n'invoque aucune pièce à l'appui de son moyen pour sout
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    mages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que "le salarié n'invoque aucune pièce à l'appui de son moyen pour soutenir sa demande de paiement dès lors que dans le paragraphe dédié à cette prétention en pages 23 et 24 de ses écritures, le salarié se borne à faire état de généralités sans citer les correspondances de
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    de ses écritures constituaient une synthèse d'une partie précédente de ses écritures, dans laquelle il précisait les correspondances auxquelles il faisait référence et qu'il estimait de nature à justifier le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et visait les pièces de procédure y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de
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    1, en sa qualité de président-directeur général de la société. 3. Il a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle. 4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à
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    ration des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 14. Il en résulte que, dès lors que les arrêts de travail sont en relation directe avec un accident du travail ou une maladie professionnelle et ont été admis au titre de la législation professionnelle, l'action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, qui tend en réalité à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, n'
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    une maladie professionnelle et ont été admis au titre de la législation professionnelle, l'action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, qui tend en réalité à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, n'est pas recevable devant la juridiction prud'homale. 15. Le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlerait de sa maladie professionnelle, ne peut être ac
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    de sa liberté d'expression et son licenciement, s'étant borné à invoquer la chronologie des événements en indiquant que huit jours après la lettre du 30 juin 2021, il avait été convoqué à un entretien au cours duquel avait été évoquée une rupture conventionnelle, puis finalement convoqué le 28 août à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. 8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement
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    s le changement de présidence, qu'il avait été placé en arrêt de travail du 17 mai au 23 juin 2021 en raison d'un syndrome dépressif et qu'en réponse à son mal-être, l'employeur avait augmenté son anxiété et son stress en lui proposant une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui l'avait contraint à être de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 26 août 2021 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances l'existence d'alertes du salarié relatives à ses conditions de
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 16 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00802
Identifiant source
6ac606bfc27382d099f57501
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