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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-18.167
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00341

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° C 16-18.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

Florent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alten, de Me B..., avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 6 octobre 2008 par la société Alten en qualité d'ingénieur d'études ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec était applicable à la relation de travail ; qu'ayant démissionné le 26 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon ce texte, que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de prime de vacances, l'arrêt retient que l'article 31 de la convention collective applicable qui prévoit l'allocation d'une prime de vacances, autorise l'employeur à y substituer toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres dès lors qu'elles sont supérieures à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et qu'elles sont versées pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de la prime de motivation prévue à l'article 5 du contrat de travail, qui représente 12 % du salaire mensuel de base du salarié, au besoin proratisé, et qui est versée en deux parts égales de 6 % aux mois de juin et de décembre, à la condition, au surplus que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment de sa distribution ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les primes de motivation versées à l'ensemble des salariés ne représentaient pas au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alten à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alten.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à verser à Monsieur Y... les sommes de 11.990,80 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 1.199,08 euros au titre des congés payés afférents et 15.900 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement des heures supplémentaires Il n'est pas sérieusement contesté que M.

Y..., relevant de la convention Syntec et d'un contrat de travail qui n'établit pas de convention de forfait, n'était pas assujetti à une telle convention.

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur.

M.

Y... qui soutient avoir travaillé au-delà de la durée légale du travail, produit aux débats un tableau récapitulatif du nombre de jours travaillés d'octobre 2008 à janvier 2012, ainsi que de nombreux documents internes à l'entreprise, des comptes-rendus de réunions du comité central d'entreprise, ainsi qu'une attestation de M.

A..., collègue ingénieur.