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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-16.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00707

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que par courrier électronique, M.

X..., après rappel de son intervention comme directeur technique et de son détachement imposé avant son retour aux fonctions antérieures, mentionne " si j'avais été maintenu à mon poste je me serai assuré du bon suivi de l'action que j'avais initiée et je n'en aurais pas fait une publicité énorme.

Hors, rien n'a été fait depuis mon message (à M.

Y..., message transféré du 3 juillet 2007) ", d'autre part, qu'autrement dit, M.

X...informe un cadre de Générali, actionnaire de l'employeur, que le risque aurait été réévalué s'il était resté directeur technique, que cela n'a pas été fait par M.

Y...et, sans le dire par son directeur général, enfin, qu'au delà des termes techniques et policés utilisés par M.

X..., il s'agit d'un dénigrement à l'encontre de M.

Y...et d'une mise en cause de sa hiérarchie, lesquels sont incompatibles avec l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier du 16 octobre 2007 ne mentionnait ni un dénigrement de M.

Y...par le salarié, ni une mise en cause par celui-ci de sa hiérarchie, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.

X...de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société La Prudence créole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Prudence créole et condamne cette société à payer à M.

X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...était justifié, mais non fondé sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société LA PRUDENCE CRÉOLE à payer à Monsieur Philippe X...les sommes de 59. 466 € pour le préavis, 5. 946 € pour les congés payés sur préavis, 1. 801, 81 € pour le salaire durant la mise à pied, 180, 18 € pour les congés payés s'y rapportant, 26. 212, 02 pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement est contesté au premier chef en raison du non-respect de la procédure de licenciement instituée par la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en ce que la convocation à l'entretien préalable ne précise pas « la réunion d'un Conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (article 90 a) ; pour mémoire, la convocation à l'entretien préalable se réfère à la procédure de bons offices instituée par l'article 10 de l'accord du 3 mars 1993 relatifs aux cadres de direction ; au regard des dispositions de l'article 1 de la convention collective nationale, la société LA PRUDENCE CRÉOLE n'ayant pas d'activité en métropole, celle-ci ne lui est pas applicable ; le fait que Monsieur X...ait fait l'objet d'un recrutement local reste sans incidence, puisque l'exclusion tenant à la territorialité demeure ; si les départements d'Outre Mer sont exclus du champ d'application de la CNN, l'employeur reste admis à les appliquer dans l'entreprise (l'accord d'entreprise du 21 avril 1998 constitue à ce titre une application partielle de la CNN) ou dans une relation salariale spécifique ; aux termes des promesses d'embauche des 11 et 18 juin 2004, la société PRUDENCE CRÉOLE a précisé à Monsieur X...qu'il serait « astreint au règlement intérieur et aux accords d'entreprise » (référence implicite à l'accord implicite précité) ; les bulletins de paie de Monsieur X...(d'août 2004 à septembre 2006) font mention de la « CNN des sociétés d'assurances des cadres de direction » ; cette modification est à rattacher aux termes de l'avenant n° 2 du 2 août 2004 aux termes duquel il a été promu directeur technique à compter du 1er janvier et qu'il précise qu'il bénéficiera « du régime des cadres de direction de PRUDENCE CRÉOLE, et de façon générale, de tous les accords et conventions liés au statut des salariés de l'entreprise » ; cette précision de la convention collective sur les bulletins de paye a valeur de présomption simple de l'application volontaire de la société LA PRUDENCE CRÉOLE de l'accord du 3 mars 1993 dans la relation salariale de Monsieur X...à compter du 1er janvier 2004 ; pour la période antérieure, la question de l'application de la convention collective pouvait se poser, mais ce n'est pas dans le débat ; le fait que l'accord du 3 mars 1993 régisse les rapports entre les employeurs et les cadres « sous réserve des dispositions plus favorables » n'a pas à recevoir application dès lors que la procédure du conseil préalable de la convention collective n'est pas moins favorable que celles de bons offices de l'encadrement ; ce point n'est d'ailleurs discuté ; il convient d'ailleurs de souligner que Monsieur X...n'invoque pas, par ailleurs, une application volontaire à l'entreprise de la convention collective nationale ; ces éléments imposent de considérer que l'application de la convention du 27 mai 1992 est revendiquée à tort par Monsieur X...; la convocation à l'entretien préalable est alors régulière et sans incidence sur l'éventuel bien-fondé du licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'il ressort de l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 que celle-ci ne vise que les seules sociétés exerçant leur activité sur le territoire métropolitain et, le cas échéant, leurs salariés exerçant dans leurs établissements situés dans les départements d'Outre-mer ; attendu que cette convention collective dont le champ d'application territorial est clairement défini n'est donc pas applicable à a société LA PRUDENCE CRÉOLE qui est inscrite au registre du commerce de Saint-Denis de la Réunion et qui exerce son activité non pas en France métropolitaine, mais à la Réunion ; qu'en conséquence, cette convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 n'est pas applicable à Monsieur Philippe X...; que par contre doit s'appliquer l'accord en date du 21 avril 1998 qui ne retient limitativement que certaines dispositions de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ; attendu que cet accord collectif ne prévoit aucune procédure conventionnelle de licenciement et ne reprend nullement l'article 90 de la convention collective nationale invoqué par Monsieur Philippe X...; attendu qu'au surplus, la convention collective nationale invoquée par le demandeur indique en son article 2 « qu'elle ne s'applique pas aux cadres de direction », fonction exercée par Monsieur Philippe X...; attendu que pour les cadres de direction, doit exclusivement s'appliquer l'accord collectif du 3 mars 1993 intitulé « cadres de direction des sociétés d'assurance » ; attendu que l'article 10 de cet accord prévoit que « lorsqu'un cadre de direction va être l'objet d'une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cade de la procédure des « bons offices » prévue au 2ème alinéa, cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l'entretien préalable prévu par la législation en vigueur ; attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que l'employeur a respecté cette disposition conventionnelle ainsi que l'article 10 du règlement intérieur du 15 octobre 1990 applicable à l'employeur ; attendu qu'en conséquence, la procédure de licenciement dirigée contre Monsieur Philippe X...est parfaitement régulière en la forme » ; 1) ALORS QUE la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 s'applique aux entreprises d'assurance exerçant leur activité dans les départements d'Outre – Mer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de ladite convention collective ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, avenant n° 2 de son contrat de travail à l'appui, qu'il avait acquis le statut de cadre de direction alors qu'il se trouvait déjà à la Réunion ; qu'en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges, à affirmer que la convention collective nationale des sociétés d'assurance n'était pas applicable aux cadres de direction, sans répondre à ce moyen déterminant de l'employeur tiré de la date de sa promotion en qualité de cadre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour revendiquer l'application de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, le salarié avait fait valoir que ses bulletins de paie en faisaient mention, ce dont il résulte qu'il se prévalait également d'une application volontaire de ladite convention par l'employeur, ce qui était au demeurant en partie reconnu par ce dernier ; qu'en affirmant que le salarié n'invoquait pas une application volontaire par l'employeur de ladite convention collective nationale, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en cas de concours d'accords collectifs, seuls les avantages ayant le même objet et la même cause ne peuvent se cumuler, le cumul d'avantages ayant un objet ou une cause différente étant en revanche parfaitement admis ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 relatives à la procédure de licenciement et celles de l'accord en date du 3 mars 1993 étaient différentes par leur nature en sorte qu'elles auraient toutes les deux dues être rappelées au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le salarié ne pouvait revendiquer l'application des dispositions de ladite convention collective, que la procédure du conseil préalable qu'elle prévoyait n'était pas moins favorable que celles des bons offices de l'encadrement prévu par l'accord de 1993, sans rechercher, comme elle y étaient invitée, si ces avantages de nature différente ne devaient pas se cumuler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du Code du travail ; 5) ALORS QUE si un employeur peut appliquer volontairement certaines clauses seulement d'une convention collective, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'accord collectif du 21 avril 1998 ne retenait limitativement que certaines dispositions de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et ne reprenait pas l'article 90 de la convention collective natio…