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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
13-11.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00854

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2010 et 4 décembre 2012), que Mme X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2010 et 4 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par M.

Y..., avocat à Paris, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 8 octobre 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes ; que l'employeur ayant demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le bureau de conciliation de cette juridiction a décidé, le 12 février 2008, de " radier l'affaire pour mieux se pourvoir " ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête du 19 février 2008 ; que par jugement rendu le 12 janvier 2010, cette juridiction a jugé les demandes de la salariée irrecevables ; que la cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 2 novembre 2010, a dit l'action de la salariée recevable et renvoyé l'affaire au 6 septembre 2011 pour statuer sur le fond ; que par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel a débouté la salariée de toutes ses demandes ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2010 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel et de dire l'action de la salariée recevable alors, selon le moyen : 1°/ que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, de sorte que le jugement qui retient la litispendance sans se prononcer sur le fond, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Versailles ayant statué sur l'exception de litispendance soulevée in limine litis par M.

Y... sans se prononcer sur le fond du litige, après avoir constaté qu'une autre instance était en cours devant le conseil de prud'hommes de Paris qui avait été saisi en premier du litige, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée in limine litis par M.

Y... et a dit l'appel de Mme X... recevable en tous points, a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 80, 100 et 104 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que l'exception de litispendance constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que le jugement entrepris a statué sur l'exception de litispendance soulevée par M.

Y... tenant à l'existence d'une autre procédure pendante entre les parties, ne pouvait juger qu'il avait été statué sur une fin de non-recevoir, exception de fond, sans violer ensemble les articles 73, 74, 80, 100 et 104 du code de procédure civile, par refus d'application et les articles 122 et suivants du même code, par fausse application ; 3°/ qu'en l'absence de renvoi ordonné conformément à l'article 47 du code de procédure civile par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, une simple décision de radiation prononcée par le bureau de conciliation, simple mesure d'administration judiciaire, exclut toute possibilité de saisine parallèle d'un second conseil de prud'hommes tant que le premier reste saisi du litige ; qu'en l'espèce, en l'absence de décision de renvoi ou de désistement, la cour d'appel qui a simplement constaté que l'affaire avait été radiée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris, ne pouvait juger que l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Versailles était recevable, sans violer, ensemble, les articles 47 et 97 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 100 et 381 du même code et R. 1454-14 et suivants du code du travail, par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le conseil de prud'hommes de Versailles n'avait été saisi d'aucune exception de litispendance, a retenu à bon droit que l'appel de la salariée était recevable ; qu'ayant relevé que la demande de renvoi devant un conseil de prud'hommes limitrophe, par application de l'article 47 du code de procédure civile, émanait de l'employeur, et que la juridiction initialement saisie avait invité la salariée à se mieux pourvoir, elle a exactement décidé que la référence à la notion de radiation était inappropriée et que l'action de la salariée était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de base égal à 2 100 euros bruts, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; qu'en retenant qu'il était prévu que Mme X... travaille 39 heures par semaine et que le salaire prévu au contrat comprenait la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la salariée avait perçu, entre les mois de février 2004 et septembre 2005, durant lesquels il est constant qu'elle avait travaillé 39 heures par semaine, un salaire de 2 200 euros puis 2 300 euros bruts, c'est-à-dire un salaire supérieur au montant mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que Mme X... avait été remplie de ses droits au regard de son salaire de base pour les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, fait ressortir que, malgré une mention erronée figurant sur les bulletins de salaire à la suite d'une défaillance du prestataire chargé de les établir, la salariée avait perçu un supplément de rémunération correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'elle revendiquait, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement abusif et condamner M.

Y... à lui verser les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour justifier le licenciement de Marie-Odile X..., François Y... mentionne, dans la lettre qu'il lui a adressée le 8 octobre 2007 et dont les termes fixent les limites du litige, tant une insuffisance professionnelle, caractérisée par des erreurs réitérées dans la rédaction des conventions d'honoraires, la tenue de l'agenda des audiences, les procédures complexes, des erreurs de dates et d'adresses ou encore l'utilisation de termes inexacts dans les courriers, d'autres erreurs dans les messages téléphoniques, parfois inexploitables par manque de précisions, une négligence dans le rangement des dossiers, une gestion inadaptée des urgences et priorités en violation des consignes données, que son humeur et son comportement, pointant une irascibilité, ses remarques déplacées, ses colères et des appels personnels incessants en dehors des heures de repas, le tout faisant suite à deux avertissements des 13 avril 2007 et 14 juin 2007 ; que s'agissant des principaux reproches formulés par François Y... en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle de Marie-Odile X..., il y a lieu de constater qu'elle ne les nie pas vraiment, se contentant de tenter de les excuser ou d'en minimiser la portée ; qu'ainsi, affirme-t-elle ne pas avoir été en charge de la rédaction des conventions d'honoraires, qui apparaît néanmoins comme étant une tâche de secrétariat courante dans un cabinet d'avocat, tout en admettant que plusieurs lui ont été confiées en octobre 2007, juste avant son licenciement ; que pour contrer le reproche d'une mauvaise tenue de l'agenda des audiences, pour lequel François Y... soumet à la cour de nombreux exemples d'imprécisions d'objet, de doublons, d'incohérences de dates, au cours de l'année 2007, Marie-Odile X... met en exergue le fait que son employeur aurait lui-même estimé que le logiciel des audiences n'était pas pratique et l'établissement, dont elle avait pris l'initiative, d'un synoptique en couleur dont il aurait été très satisfait ; que, pour autant, l'éventuel manque de praticité de l'outil n'explique pas l'origine des erreurs ou des négligences constatées ; que François Y... produit également de nombreux courriers comportant des erreurs de dates, une demande de " domiciliation " d'une cliente au cabinet adressée au centre des impôts alors qu'il s'agissait simplement d'une demande d'adressage des courriers pour en faciliter le traitement, la cliente étant domiciliée à l'étranger, des erreurs d'adresse de courriers retournés a l'expéditeur, tous manquements aux obligations de sa charge, que Marie-Odile X... tente d'écarter en invoquant, pour l'un une erreur due à un " copié-collé ", qui ne saurait constituer une excuse, pour l'autre un projet de courrier établi le jour de son départ, jamais transmis, ceci ne venant en rien justifier les autres erreurs pointées par son employeur dont la multiplicité est la marque d'une négligence blâmable ; qu'à propos des messages téléphoniques, l'intimé produit plusieurs pièces montrant que Marie-Odile X... ne faisait souvent pas épeler le nom de l'interlocuteur, ce qui aboutissait à des erreurs grossières d'identité ou bien qu'elle se contentait de noter le nom et un numéro de téléphone, sans noter l'objet de l'appel ou sans qu'il soit exploitable, ou bien encore qu'elle demandait au standard de bloquer les appels pour ne pas être dérangée dans ses autres activités, ce que l'appelante ne conteste pas ; que sur le rangement des dossiers, malgré plusieurs courriels de relance à cet effet versés aux débats, Marie-Odile X... indique que pour les six qui sont plus précisément cités, dont Maître Valerie Z... avait la charge, interdiction lui était faite d'y toucher, sans expliquer pourquoi précisément ces seuls dossiers, étant observé que chaque avocat, par principe, suivait ses propres dossiers, ce qui ne dispensait pas la secrétaire de classer les pièces nouvelles au fur et à mesure de leur arrivée ; que s'agissant enfin des consignes données, François Y... pointe la mauvaise tenue des appels, déjà évoquées, ayant fait l'objet d'avertissements préalables, la copie de documents non exécutée ou inexploitable ou bien la transmission d'appels ou de courriels à sa collaboratrice pendant ses congés, malgré des instructions en sens inverse ; que Marie-Odile X... lui répond que les consignes n'étaient pas clairement exprimées ; que leur réitération montre davantage qu'elles n'étaient pas suivies d'effet ; que les agissements soulignés par François Y..., leur nombre et leur accumulation caractérisent ainsi l'insuffisance professionnelle de Marie-Odile X... ; que l'humeur de Marie-Odile X... ne saurait lui être reprochée que sur la base d'éléments objectifs et de natu…