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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
18-26.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10649

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° H 18-26.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 18-26.551 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolloré ports France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SDV IL, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bolloré ports France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Bolloré Ports France envers le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de seulement 32.615, 73 euros bruts ; AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de rupture : M. [Z] sollicite l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement, en faisant valoir l'activité de la société et le poste qu'il occupait ; que la société Bolloré Ports France n'avance aucun moyen relatif au quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ; qu'il ressort des conclusions de M. [Z], en page 5, que la convention collective applicable est celle des ports et manutentions.

Il invoque cependant l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement ; que l'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (qui a annulé et remplacé la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983) prévoit l'application de ses dispositions aux salariés sédentaires des entreprises établies en France dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer : - Transports maritimes et côtiers de passagers ; - Transports maritimes et côtiers de fret ; - Services auxiliaires de transports par eau ; pour les activités suivantes : - pilotage, remorquage et lamanage ; renflouage et sauvetage maritime ; - consignataires maritimes et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime ; que l'article 1er de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention prévoit l'application de ses dispositions aux entreprises, établissements ou toute autre structure - quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure - dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après : 1.

L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ; 2.

La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ; 3.

L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ; 4.

L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ; 5.

L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses.) lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire ; qu'au regard de l'activité de la société Bolloré Ports France, opérateur portuaire et non entreprise de navigation, c'est cette deuxième convention collective qui est applicable ; qu'en vertu de l'article 6.A.3.3 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, « il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 0,25 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 0,35 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; que l'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période » ; qu'au regard des bulletins de paie, la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence du salarié (octobre 2014 - septembre 2015 inclus) s'élève à la somme de 5.802, 65 euros en tenant compte des 13e et 14e mois de salaire versés en décembre 2014 et juin 2015 mais sans tenir compte ni de la prime de résultat perçue en mars 2015 ni de la « prime d'avril », qui apparaissent ponctuelles ; que M. [Z] ayant acquis une ancienneté de 18 ans et 11 mois en tenant compte du préavis qu'il aurait dû effectuer, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 32.615, 73 euros bruts (soit 5.802, 65 x (0,25 x 10 + 0,35 x (8 + 11/12)) ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72.416, 14 ? sur le fondement des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (conclusions d'appel page 15 § 8 ; arrêt page 13 § 6) ; que la société Bolloré Ports France, qui ne critiquait pas le montant de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, ne contestait pas l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation de ce chef (arrêt page 13 § 7) ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Ports France au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 32.615, 73 euros bruts, la cour d'appel a néanmoins retenu que la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation invoquée par le salarié n'était pas applicable, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier que de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention, seule applicable ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté par l'employeur que l'indemnité de licenciement devait être calculé conformément aux dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation invoquée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient au juge d'observer et de faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en écartant ainsi d'office l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation et en relevant que la convention collective applicable était la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention, sans provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'accord de substitution sur le statut social de l'établissement SDV IL La Rochelle OPE versé aux débats par le salarié, duquel il résultait que demeuraient applicables aux salariés issus de la société COGEMA la Rochelle entrés avant le 30 avril 1997 les articles 20 et suivants concernant le délai congé/licenciement de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert des contrats de travail, soit le 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. [Z] aux dépens, tant de première instance que d'appel, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : M. [Z] conteste le caractère fautif et anormal du fait qui lui est reproché, à savoir d'avoir fait entrer deux personnes qui avaient perdu leur badge sur le site du Port en utilisant son badge personnel ; qu'il précise que l'une de ces deux personnes, liftier docker de la société BLP, était parfaitement connue des services de sécurité du port ; qu'il ajoute qu'il a pris la peine d'accompagner les deux hommes à leur lieu de destination et les a ensuite raccompagnés à la sortie après qu'ils ont accompli leur tâche ; qu'il estime ainsi n'avoir commis aucun manquement aux consignes sécuritaires du port et rappelle qu'il n'a jamais été pris en défaut depuis qu'il est présent sur le site ; qu'il soutient que le manquement qui lui est reproché était en réalité courant, quotidien et généralisé et expose qu'il avait pu constater quelques jours auparavant que des personnes entraient sur le site sans dispose…