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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-16.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01586

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un accord collectif du 9 mai 1947, constituant l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un accord collectif du 9 mai 1947, constituant l'annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques, les salariés des établissements bancaires étaient affiliés, par l'intermédiaire des différentes Caisses créées au sein de chaque établissement ou groupe d'établissements, à un régime de retraite complémentaire, financé par des cotisations patronales et salariales, leur assurant une pension, dite "pension bancaire globale", proportionnelle au nombre des annuités acquises, par versement d'une "pension complémentaire" s'ajoutant à la retraite de la sécurité sociale ; que le 13 septembre 1993, I'Association française des banques (AFB) a signé avec trois syndicats un accord, dit "accord d'étape", se substituant à l'annexe IV à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers le régime de l'Association générale de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) et de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) ; que, dans son préambule, I'accord précise qu'il est conclu "afin de garantir un niveau élevé des pensions, de respecter I'équité entre les retraités actuels et les retraités futurs, et d'assurer durablement un équilibre financier menacé par l'évolution de leur démographie" ; qu'il prévoit l'adhésion des banques aux régimes AGIRC et ARRCO aux taux maximum prévus par ces organismes, avec reconstitution des droits, le maintien des Caisses de retraite bancaire, financées, en l'absence de cotisations salariales, par leurs réserves et par un versement patronal, en vue du paiement, notamment, d'un complément de retraite aux retraités à la date du 31 décembre 1993 ; que les articles 5 et 5 bis dudit accord énoncent, pour les retraités et ceux n'ayant pas atteint 60 ans qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite, le principe qu'ils bénéficieront d'une pension, au titre de leur activité bancaire, au moins égale à celle qui était la leur à cette date et recevraient, en conséquence, s'il y avait lieu, de leur caisse de retraite, en sus de celle devant leur être versée par l'institution de retraite complémentaire de l'ARRCO résultant de l'accord, un complément de pension, suivant les calculs énoncés à ces articles ; que l'article 6 détermine les droits à pension des agents en activité au 31 décembre 1993, en prévoyant pour eux, s'il y a lieu, un complément de pension à servir par leur caisse de retraite, suivant les règles de calcul prévues à cet article, avec des règles particulières pour les agents partant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que l'article 6 bis prévoit que, pour les agents partis au 31 décembre 1993 mais non encore retraités à cette date, les règles de l'article 6 s'appliqueront en prenant pour assiette de calcul de la retraite la dernière situation annuelle, libellée en points bancaires, de l'agent à la date de son départ de la profession, réévaluée au 31 décembre 1993 selon l'évolution du point bancaire ; que M.

X..., né le 10 mars 1937, a servi dans l'armée française du 2 novembre 1955 au 1er novembre 1958, a été employé par la société Crédit du Nord du 1er décembre 1958 au 31 janvier 1964, date à laquelle il a acquis la qualification de comptable, et a été, à ce titre, affilié à la caisse de retraite du Crédit du Nord, puis a poursuivi sa carrière dans une société d'expertise comptable ; qu'il a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite le 1er octobre 1997 ; que M.

X... a saisi la juridiction civile aux fins de modification, à plusieurs titres, des bases de calcul de la retraite complémentaire qui lui était servie au titre de son activité bancaire par l'Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest (IRNEO), institution de retraite relevant de l'ARRCO ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient fixés, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, à 485 la situation mensuelle libellée en points bancaires et à 15 157,61 euros son salaire de base reconstitué, à 7, 25 le nombre d'années de service dans la profession bancaire, à 0, 018155 le coefficient de conversion en points ARRCO, et à 1 995 points le nombre de points Unirs, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la retraite par la condamnation solidaire de l'IRNEO, de la société Crédit du Nord et de l'ARRCO, à ce que sa pension de retraite soit révisée sur les bases définies précédemment, et de dire que ses années de service bancaire doivent être validées à hauteur de 7, 16 années et que sa retraite complémentaire doit être calculée sur la base de 1 082,75 points Unirs, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être instauré entre les salariés une différence de traitement dans le bénéfice d'un avantage découlant des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs que si celle-ci est justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard de cet avantage, ou par un motif d'intérêt général et est proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par (lui) tiré de ce que les stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 instauraient une différence de traitement illégale entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, que les articles 5 à 6 bis de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne créaient aucune discrimination, mais ne faisaient que distinguer la situation des différents intéressés, notamment de ceux ayant cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord, sans porter atteinte à des droits acquis, dans le cadre d'une modification du régime de retraite des personnels de banque en vue d'un équilibre financier menacé par l'évolution démographique, quand la circonstance que les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, avaient cessé de cotiser au régime de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur de l'accord ne constituait pas, dès lors que le montant de la pension de retraite complémentaire à laquelle a droit le salarié relevant de l'accord litigieux était fonction du nombre d'années pendant lesquelles ce salarié a cotisé au régime de retraite complémentaire en cause, une différence objective de situation entre ces salariés et les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire et quand, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel ne caractérisait pas en quoi la différence de traitement entre les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993 et les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, aurait été justifiée par une différence objective de situation entre les salariés intéressés, au regard du droit au bénéfice d'une retraite complémentaire, ou par un motif d'intérêt général et aurait été proportionnée avec la différence de situation des intéressés ou avec le but d'intérêt général poursuivi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1121-1 du code du travail, le principe général du droit de l'égalité des salariés devant la loi et le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal» ; 2°/ qu'une organisation syndicale de salariés, figurant parmi les organisations syndicales reconnues comme représentatives ou qui est affiliée à l'une de ces organisations, n'a qualité pour négocier et conclure une convention collective que si le champ d'application professionnel ou géographique de la convention n'excède pas la compétence de cette organisation telle qu'elle résulte de ses statuts ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par (lui) tiré de ce que les syndicats signataires ne représentaient pas, lors de la négociation et de la conclusion de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 portant réforme des régimes de retraite de la profession bancaire, les salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais ayant une autre activité et n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans constater que les syndicats signataires avaient compétence, selon leurs statuts, pour défendre les intérêts d'autres salariés que ceux appartenant à la profession bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2231-1 du code du travail ; 3°/ que la rémunération d'un salarié ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance, la rémunération servant de base au calcul de la pension de retraite complémentaire dont le bénéfice est reconnu au salarié ne peut elle-même être inférieure au salaire minimum de croissance ; qu'en écartant le moyen soulevé par (lui) tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 relatives aux salariés ayant quitté la profession bancaire au 31 décembre 1993, mais n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par (lui), l'application des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne conduisait pas, dans son cas, à retenir, comme base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L. 3231-1 du code du travail ; 4°/ que les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ainsi que des normes qui leur sont supérieures ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par (lui) tiré du caractère illégal des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 au regard du principe général d'égalité entre les salariés, que ces stipulations ont été approuvées par l'État, qu'elles s'imposent, dès lors, à tous sans que le juge puisse en apprécier la valeur et que (sa) demande tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance sont créés et modifiés par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que les syndicats professionnels, qui étaient habilités à négocier sur les droits à retraite des anciens salariés du secteur bancaire afférents à une période pendant laquelle ceux ci avaient appartenu à ce secteur, ont, dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des textes précités, valablement conclu l'accord litigieux ; Attendu, ensuite, qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financi…