Code du travail
Article L. 411-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 411-7
Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272
Cour de cassationIl résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592
Cour de cassationla valeur et que (sa) demande tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 98-22.510
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sont légalement appelées à la négociation collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 78-60.693
Cour de cassationLes salariés de l'entreprise sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve contraire et l'employeur ne peut, par suite, exiger d'un délégué syndical la production d'un extrait de casier judiciaire en vue de contester sa désignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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