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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-20.639
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00151

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° P 22-20.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société DS Smith Packaging France, a formé le pourvoi n° P 22-20.639 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 24], 2°/ à M. [CR] [V], domicilié [Adresse 10], 3°/ à M. [SW] [P], domicilié [Adresse 20], 4°/ à M. [MM] [M], domicilié [Adresse 23], 5°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [XX] [K], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [KB] [T], domicilié [Adresse 30], 9°/ à M. [CT] [H], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 18], 11°/ à M. [HU] [O], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [CM] [G], domicilié [Adresse 15], 13°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 9], 14°/ à M. [PC] [R], domicilié [Adresse 3], 15°/ à M. [SN] [FA], domicilié [Adresse 29], 16°/ à M. [KJ] [SS], domicilié [Adresse 1], 17°/ à M. [CR] [PG], domicilié [Adresse 7], 18°/ à M. [HP] [JX], domicilié [Adresse 26], 19°/ à M. [U] [VL], domicilié [Adresse 21], 20°/ à M. [HL] [CK], domicilié [Adresse 28], 21°/ à M. [W] [MV], domicilié [Adresse 16], 22°/ à M. [MR] [CI], domicilié [Adresse 4], 23°/ à M. [FI] [ZW], domicilié [Adresse 13], 24°/ à M. [KF] [UZ] [YF], domicilié [Adresse 11], 25°/ à M. [J] [EW], domicilié [Adresse 8], 26°/ à M. [U] [PK], domicilié [Adresse 22], 27°/ à M. [XO] [S], domicilié [Adresse 19], 28°/ à M. [VH] [XT], domicilié [Adresse 25], 29°/ à M. [MM] [B], domicilié [Adresse 27], 30°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, dont le siège est [Adresse 5], 31°/ à M. [L] [FE], domicilié [Adresse 31], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], des vingt-sept autres salariés et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2.

Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors : « 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail", acompte dont l'objet est de garantir mensuellement la rémunération de base pour les heures de travail effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures, lesquelles ne donnent droit, en plus, qu'à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures continueront à donner droit au paiement majoré égal à 125 ou 150 % selon le cas ; qu'en jugeant que l'acompte sur heures supplémentaires ne correspondait en réalité qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine aux motifs que sa finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien d'un salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires", quand l'accord précisait explicitement qu'il avait pour objet, non pas d'indemniser une réduction du temps de travail à 35 heures, mais de garantir le paiement de 39 heures de travail hebdomadaires, hors majorations dues pour heures supplémentaires réellement effectuées et qui s'y ajoutaient mensuellement, la cour d'appel a violé l'article III-E-3 de l'accord collectif d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 et l'accord cadre du 19 juin 2000 ; 2°/ que les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires n'interdisent pas à l'employeur de garantir par avance le paiement d'un certain nombre d'entre elles ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 28 mars 2013 serait contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires en ce qu'il ne pourrait pas correspondre au paiement d'heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, quand il résultait de ses constatations que l'acompte sur heures supplémentaires" garantissait le paiement de 39 heures de travail hebdomadaire outre les majorations afférentes aux heures de travail réellement accomplies, de sorte que toutes les heures supplémentaires réellement effectuées étaient rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 4.

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.

L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accord de branche applicable, prévoit, par exception, le cas particulier du personnel bénéficiant d'un acompte sur heures supplémentaires (autrefois appelée ICRTT). 6.

Sur ce point, l'accord précise que l'indemnité mise en place pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord du 19 juin 2000 avait pour objet de concilier les attentes des salariés, qui ne souhaitaient pas subir de baisse de rémunération à l'occasion du passage à 35 heures, et de la société, qui souhaitait préserver sa compétitivité, qu'en conséquence, les partenaires sociaux avaient accepté que cette indemnité rémunère les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure issues du bilan soit au maximum 4 heures par semaine (partie 100 % hors majoration), qu'en contrepartie, la société s'était engagée à ce que cette indemnité soit versée y compris dans l'hypothèse où aucune heure supplémentaire ne serait effectuée par les salariés concernés, que cette mesure était donc équilibrée et permettait de préserver les intérêts respectifs, qu'en conséquence, les heures supplémentaires effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures continueraient à donner droit uniquement à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures (ou valeur actuelle équivalente de l'indemnité) continueraient à donner droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas). 7.

La cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions relatives au nouvel acompte sur heures supplémentaires ne modifiaient pas la nature de l'indemnité et que les heures supplémentaires continueraient d'être rémunérées de la même façon par le versement des majorations en plus de l'acompte dont la finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien du salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires.

Elle en a exactement déduit que l'acompte ne correspondait qu'au paiement de trente-cinq heures par semaine et que l'employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure. 8.